Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA PRIME D'ASSIDUITE" chez V. LOUISON & CIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de V. LOUISON & CIE et le syndicat CFDT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04219001986
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Avenant
Raison sociale : V. LOUISON & CIE
Etablissement : 55450091800038 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-06-28)
ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE (2020-06-25)
ACCORD SUITE AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2019 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2019-06-27)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-27
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA PRIME D’ASSIDUITE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société V.LOUISON & CIE - (SAS) au capital de 595.200 €uros
Dont le siège social est situé : ZI du Coin – 5, rue des Echarneaux – 42400 – Saint-Chamond
N° SIRET : 554 500 918
RCS : B 554 500 918
Représentée aux présentes par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,
D’une part,
ET :
L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical XXXXXXXXXXXXX,
L'organisation syndicale C.G.T. représentée par son délégué syndical XXXXXXXXXXXXXX,
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Suite à l’accord sur la négociation annuelle obligatoire 2019 signé entre les parties le 27 juin 2019, il était expressément convenu de conclure un avenant à l’accord relatif à la prime d’assiduité.
La prime d’assiduité, qui a pour vocation d’encourager et de valoriser la présence effective du salarié, contribue en outre à la diminution de l'absentéisme dans l'entreprise qui engendre une désorganisation au sein des services nuisant au bon fonctionnement de l’activité.
Les Parties, souhaitant améliorer le taux d’absentéisme, ont ainsi convenu de remplacer les dispositions de l’article 1 de l’accord d’entreprise sur la prime d’assiduité signée le 28 juin 2018 par les dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : Prime d’assiduité
1.1 Conditions d’octroi
1.1.1 Bénéficiaires
La prime d'assiduité est versée à tous les salariés non cadres de l’entreprise V.LOUISON & CIE, toutes divisions confondues, à compter du 1er jour du mois suivant leur 6ème mois de temps de travail effectif au sein de la société et jusqu'au dernier jour de leur contrat de travail, selon les modalités prévues dans le présent accord.
Pour tous les motifs de départ de l'entreprise en cours de mois, la prime d'assiduité est versée au prorata temporis de leur présence et temps de travail dans le mois.
1.1.2 Modalités de calcul
La prime d'assiduité est attribuée en totalité à condition que le salarié ne comptabilise aucune absence sur le mois civil.
Si une absence au moins est constatée sur le mois civil, le salarié perd l’intégralité de sa prime du mois.
N’entraînent aucune réduction du montant de la prime, les absences liées aux motifs suivants :
- Congés payés annuels, jours RTT
- Maladie professionnelle
- Absence des représentants du personnel et/ou des délégués syndicaux dans le cadre des crédits d’heures liés à
l’exercice de leur mandat
- Congé de formation à l’initiative de l’employeur ou des syndicats
- Congés pour évènements familiaux
- Congés pour enfant malade dans la limite de 4 jours.
Sous réserve d’un justificatif remis à la Direction, entraînent une réduction du montant de la prime au prorata temporis de la durée de l’absence constatée sur la période de calcul, les absences liées aux motifs suivants :
- Le congé de maternité,
- Le congé de paternité,
- L’arrêt de travail pour cause d’hospitalisation,
- L’arrêt de travail pour grossesse pathologique.
1.2. Montant
Les Parties conviennent de fixer le montant de la prime d’assiduité à la somme brute annuelle de 720 €, soit la somme brute mensuelle de 60 €.
1.3. Modalités de versement
La prime est payée mensuellement.
Les parties reconnaissent que ces dispositions se substituent à l’ensemble des accords, usages et décisions unilatérales antérieurement en vigueur relatifs au versement d’une prime d’assiduité.
ARTICLE 2 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er juillet 2019. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximal de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 4 : Suivi de l’accord
Toutes les années, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.
ARTICLE 5 : Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer toutes les années suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 6 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 7 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les autres parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 8 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.
ARTICLE 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail, à savoir le dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la LOIRE et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de ST ETIENNE.
Fait à Saint-Chamond, le 27/06/2019,
En 3 exemplaires originaux,
Pour la société V.LOUISON & CIE
XXXXXXXXXXXXXXXXX*
Pour la CFDT
XXXXXXXXXXXXXXXXX*
Pour la CGT – non signataire
XXXXXXXXXXXXXX*
(*Parapher chaque page du contrat et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé")
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