Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez V. LOUISON & CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de V. LOUISON & CIE et le syndicat CFDT et CGT le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04218000607
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : V. LOUISON & CIE
Etablissement : 55450091800038 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société V.LOUISON & CIE - (SAS) au capital de 595.200 €uros

Dont le siège social est situé : ZI du Coin – 5, rue des Echarneaux – 42400 – Saint-Chamond

N° SIRET : 554 500 918

RCS : B 554 500 918

Représentée aux présentes par xxxxxxxxxxxx,

agissant en qualité de Président

D’une part,

ET :

L'organisation syndicale C.F.D.T. représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxx

L'organisation syndicale C.G.T. représentée par son délégué syndical xxxxxxxxxxxx

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise V.LOUISON & CIE a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 7 juin 2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :

- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;

- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;

- les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours d’une nouvelle réunion le 14 juin 2017.

Au cours de cette rencontre, Monsieur xxxxxxxxxxxx délégué syndical C.G.T. a, fait part des observations suivantes :

« Suite au résultat positif en 2017 prouvé par une bonne distribution aux actionnaires ainsi qu’un CICE et des réductions de cotisations sociales (Loi Fillon) qui avoisine les 90.000 € et pour répondre à l’attente des salariés, la CGT demande pour les NAO 2018, sur l’exercice 2017, que soit reconnu l’investissement et la qualité du travail de tous qui a permis de dégager des bénéfices. Suite à ce constat, la CGT demande :

1/ Augmentation générale des salaires brut de base de 5% € avec un talon de 100 € minimum par mois d’augmentation

Coût estimé : environ 100.000 € hors charges

2/ Mise en place d’une seule et même prime d’assiduité toutes divisions confondues pour l’ensemble des salariés d’un montant de 486,38 € brut

Coût estimé : environ 9.450 € brut

3/ Mise en place d’une prime de fin d’année pour tous les salariés d’un montant de 200 €

Coût estimé : environ 10.400 € brut

Monsieur xxxxxxxxxxx, délégué syndical C.F.D.T., a quant à lui présenté les revendications suivantes :

1/ Augmentation générale des salaires brut de base de 1,8% redivisé sur l’ensemble de la masse

Coût estimé: environ 35.000 € brut

2/ Mise en place d’une seule et même prime d’assiduité toutes divisions confondues pour l’ensemble des salariés d’un montant de 486,38 € brut

Coût estimé : environ 9.450 € brut

3/ Augmentation du montant de la prime de transport toutes divisions confondues pour à hauteur de 2,50 € par jour travaillé

Coût estimé : environ 6.200 €

4/ Augmentation de la prime de panier pour la division Louison- Rupli à hauteur de 6,50 € /jour travaillé en remplacement des 6,20 € actuels et à hauteur de 3 € en remplacement des 2€ actuels

Coût estimé : environ 5.520 €

5/ Généralisation à l’ensemble des salariés du 13ème mois versé à certains salariés de la division Thiollier

Coût estimé : environ 110.000 €

A défaut, mise en place d’une prime de fin d’année pour les salariés ne percevant pas ce 13ème mois d’un montant de 300 €

Coût estimé : environ 12.000 €

6/ Augmentation de la prime de nuit d’un montant de 4.37 € brut/nuit travaillée à la somme de 8 € net/nuit travaillée

Coût estimé : environ 58.000 €

Suite aux propositions des syndicats, Monsieur xxxxxxxxxxx a rappelé que :

  • le résultat d’exploitation était déficitaire de plus de 200.000€ et que les dividendes, qui ne sont pas comptabilisés dans cette perte, s’expliquent par la nécessaire transmission de l’entreprise et la mise en place d’un L.B.O. ayant pour seul but d’assurer la continuité de l’entreprise et la pérennisation des emplois ;

  • le C.I.C.E. est une aide de l’état pour l’emploi qui va être fortement réduite en 2018 et supprimée en 2019 et qui vient minorer la perte de résultat qui serait sinon encore plus élevée.

Monsieur xxxxxxxxxxxx indique reconnaître l’investissement et la qualité du travail des salariés, et que pour cette raison, une prime a d’ailleurs été versée à l’ensemble des salariés du tissage afin de récompenser les efforts réalisés auxquels Monsieur xxxxxxxxxx est sensible.

Il précise que l’entreprise ne peut en aucun cas supporter un coût avoisinant les 120.000 € et/ou les 225.000 € tels que chiffrés dans les propositions des organisations syndicales, et notamment l’institution d’un 13ème mois généralisé que les nouveaux embauchés ne perçoivent pas et qui ne concerne dès lors qu’un nombre limité de salariés.

Il ajoute :

  • qu’aucune prime de fin d’année ne sera contractualisée, que ce soit de manière individuelle ou dans le cadre d’un accord collectif et précise qu’il souhaite favoriser la récompense individuelle du travail fourni,

  • le montant de la prime de transport ne saurait être augmenté sans risque de redressement des organismes sociaux et que les propositions faites en ce sens ne sauraient donc aboutir,

Ce ensuite de quoi, il a présenté les propositions suivantes:

1/ Augmentation générale des salaires brut de base à hauteur de 1% pour chaque salarié.

Monsieur xxxxxxxxxxx précise que le calcul effectué l’année dernière, dans une politique d’harmonisation avec les minimas garantis et pour permettre de rehausser un peu les bas salaires avec un calcul égalitaire de redistribution, ne sera pas reconduit cette année, celui-ci souhaitant que l’ensemble des salariés soient récompensés en fonction de leurs compétences et non seulement les bas salaires.

Coût estimé : environ 15.000 €

2/ Harmonisation du montant et des conditions d’octroi de la prime d’assiduité en fixant un seul et même montant de la prime à la somme de 500 € brut annuelle, soit la somme brute mensuelle de 41.67 €, payée en deux versements sur les mois de juin et décembre de chaque année, que ce soit pour les salariés non cadres des divisions Louison-Thiollier-Impression-Rupli ou les salariés non cadres de la division Faure-Roux, avec comme condition d’octroi, outre une condition d’ancienneté de 6 mois (auparavant de 1 an), la condition que le salarié ne comptabilise aucune absence sur le mois civil (si une absence au moins est constatée sur le mois civil, le salarié perd l’intégralité de sa prime du mois).

Coût estimé : environ 12.300 €

3/ Accepter étudier une éventuelle revalorisation de la prime de nuit, la prime de panier ayant déjà fait l’objet d’une négociation et d’une revalorisation lors de la N.A.O. 2017.

Les parties se sont de nouveau réunies le 21 juin 2017 dans un climat constructif.

Au terme de ces négociations, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise V.LOUISON & CIE.

Article 2 : Salaires effectifs

Article 2.1 Revalorisation des salaires de base

Il est convenu entre les parties que l’ensemble des salariés de l’entreprise se verront appliquer dès le 1er juillet 2018 une augmentation de 1,2% de leur salaire brut de base.

Article 2.2 : Primes

Il est convenu entre les parties :

=> d’harmoniser le montant et les conditions d’octroi de la prime d’assiduité en fixant un seul et même montant de la prime à la somme de 500 € brut annuelle, soit la somme brute mensuelle de 41.67 €, payée en deux versements sur les mois de juin et décembre de chaque année, que ce soit pour les salariés non cadres des divisions Louison-Thiollier-Impression-Rupli ou les salariés non cadres de la division Faure-Roux, avec comme condition d’octroi, outre une condition d’ancienneté de 6 mois (auparavant de 1 an), la condition que le salarié ne comptabilise aucune absence sur le mois civil (si une absence au moins est constatée sur le mois civil, le salarié perd l’intégralité de sa prime du mois).

Un accord spécifique est signé par les Parties en parallèle le jour de la signature du présent accord.

=> de porter le montant de la prime de nuit actuellement à hauteur de 4,37 € brut par nuit travaillée à la somme de 6 € brut par nuit travaillée.

Article 2.3 : Qualité de vie au travail

Un accord concernant le droit à la déconnexion au travail et un accord concernant le droit d’expression ont fait l’objet de négociations et sont régularisés en parallèle des présentes négociations.

Article 3 : Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée aux mêmes conditions que celles des années précédentes suivant les différentes divisions de l’entreprise.

Article 4 : Organisation du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.

Article 5 : Epargne salariale

Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions.

Toutefois, concernant la participation, aucune affectation n’a pu avoir lieu à raison de l’absence de résultat positif d’exploitation.

Il a été convenu d’engager, postérieurement, la mise à jour du dispositif existant une négociation sur ce point.

Article 6 : Consultation du CHSCT

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CHSCT pour les mesures constituant un projet important au sens des dispositions de l’article L. 4612-8-1 du Code du travail.

Article 7 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2018.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques et cessera donc de produire effet de plein droit le 30 juin 2019.

Il n’est pas tacitement reconductible et à cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 9 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 11 : Clause de rendez-vous

Dans un délai de 6 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois] suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 12 : Révision de l’accord

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 13 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur les salaires

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.

Article 15 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 16 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 17 : Publication de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.

Fait à Saint-Chamond, le 28 juin 2018,

En 3 exemplaires originaux,

Pour la société V.LOUISON & CIE

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx .

*

Pour la CFDT

Monsieur xxxxxxxxxxxxxx

*

Pour la CGT

Monsieur xxxxxxxxxxxxxxx

*

(*Parapher chaque page du contrat et faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé")

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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