Accord d'entreprise "ACCORD DU 30 OCTOBRE 2019 SUR LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DU GROUPE CASINO" chez CASINO GEANT PRODUITS CASINO ... - CASINO, GUICHARD-PERRACHON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO GEANT PRODUITS CASINO ... - CASINO, GUICHARD-PERRACHON et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT et UNSA le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT et UNSA

Numero : T04219002430
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO, GUICHARD-PERRACHON
Etablissement : 55450117132465 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD DU 27/11/18 SUR LE RÉGIME DE "PRÉVOYANCE SANTE " AU SEIN DU GROUPE CASINO (2018-11-27) AVENANT N°1 DU 16 MARS 2021 A L’ACCORD SUR LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE EN MATIERES DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DU GROUPE CASINO DU "à octobre 2019 (2021-03-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30

ACCORD DU 30 OCTOBRE 2019

SUR LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE

OBLIGATOIRE EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE

AU SEIN DU GROUPE CASINO

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre les soussignées :

Les sociétés visées à l’article 1 constituant le groupe Casino au sens du présent accord, représenté par Monsieur ……………. Directeur des Ressources Humaines France et Monsieur ………………, Directeur des Relations et de l’Innovation Sociales, dûment mandatés à l’effet des présentes,

Ci-après désignés « la Direction », « l’entreprise » ou « le groupe Casino » ou «le Groupe »

D’UNE PART,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’ensemble des entreprises concernées par le champ d’application du présent accord et représentées par les délégués syndicaux de groupe dûment désignés et habilités suivants :

  • Pour la Fédération des Services CFDT, M…………………

  • Pour le syndicat CFE-CGC, M. ……………..

  • Pour le SNTA FO Casino, affilié à la FGTA-FO, M…………………

  • Pour la Fédération CGT du commerce et des Services, M. ……………….

  • Pour l’UNSA Syndicat Autonome, M. ……………………..

Ci-après désignées « organisations syndicales représentatives » ou « organisations syndicales »

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

En 2018, le groupe Casino a engagé un appel d’offres portant sur les assureurs de notre dispositif frais de santé.

Cet appel d’offres avait pour objectif principal de choisir un assureur unique et d’assurer la pérennité de l’équilibre des comptes, notamment dans la perspective de la réforme du 100% santé à compter du premier janvier 2020.

Dans le prolongement de cet appel d’offres un accord collectif a été conclu en date du 27 novembre 2018, qui prévoyait notamment l’engagement de nouveaux échanges au cours de l’année 2019 pour étudier les conditions d’un rapprochement des régimes et des garanties des salariés et gérants mandataires non-salariés des sociétés couvertes par le présent accord.

Après différentes réunions de travail de la commission frais de santé, les parties se sont donc réunies les 10, 15 et 23 octobre 2019, afin de négocier un nouvel accord s’inscrivant dans la continuité des engagements sociaux du groupe Casino.

Pour ce faire, les partenaires sociaux sont convenus des dispositions du présent accord.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

 Il est convenu que les modalités du présent accord s’appliquent aux sociétés définies ci-après :

  • Aloedis

  • Achats Marchandises Casino

  • Casino, Guichard-Perrachon

  • Casino Restauration

  • Casino Services

  • C Chez Vous

  • C Last Mile

  • Distribution Casino France

  • Easydis

  • Green Yellow         

  • Green Yellow B2C

  • Green Yellow Effenergie Réunion,

  • Green Yellow vente d’énergie

  • Holding de Gestion de Projets Energétiques 1

  • IGC Services

  • IGC Promotion (Avenir Sète)

  • MaxIt

  • Ocommerce

  • Olenydis

  • Retail Extended Logistics

  • Saint Once

  • Serca

  • Sudéco

Le terme « groupe Casino » ou « Groupe » employé dans le présent accord correspond au périmètre défini ci-dessus.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par le groupe Casino

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Pour rappel, le contrat collectif frais de santé actuel est composé d’un « Niveau 1 », obligatoire et responsable, qui couvre les frais de base des salariés et gérants mandataires non-salariés.

A ce « Niveau 1 », s’ajoutent des niveaux supplémentaires à adhésion facultative (Niveaux 2 à 4), qui complètent la couverture du Niveau 1. La cotisation additionnelle afférente à ces niveaux supplémentaires est intégralement financée par les salariés et gérants mandataires non-salariés.

L’ensemble du dispositif est en conformité avec les réglementations relatives à la Généralisation de la couverture Santé et aux Contrats Responsables.

Le nouveau contrat collectif frais de santé proposé est également conforme aux réglementations relatives à la Généralisation de la couverture Santé, aux Contrats Responsables et au 100% Santé.

Il est composé d’un « Régime 1 » obligatoire et responsable. A ce « Régime 1 », s’ajoutent des régimes supplémentaires à adhésion facultative (Régimes 2 et 3), qui complètent la couverture du "Régime 1".

La cotisation additionnelle afférente à ces régimes supplémentaires est intégralement financée par les salariés et gérants mandataires non-salariés.

Par ailleurs, les salariés et gérants mandataires non-salariés auront la possibilité de souscrire, à titre individuel et facultatif, à un contrat surcomplémentaire Non Responsable, proposant des garanties additionnelles.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords d’entreprise ou d’établissements, d’accords référendaires, de décisions unilatérales de l’entreprise, d’usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein du sein du périmètre de l’accord.

En particulier, en application de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent à celles ayant le même objet, issues des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les entreprises et établissements compris dans le périmètre du présent accord tel que défini dans l’article 1 ci-dessus.

Les sociétés comprises dans le périmètre du présent accord sont des sociétés contrôlées directement ou indirectement à au moins 50% par la société Casino Guichard-Perrachon.

La sortie d’une entreprise du périmètre du présent accord sera notifiée, sans autre formalité, aux signataires du présent accord ainsi qu’à la DIRECCTE. Les parties peuvent décider, par avenant, de faire sortir du périmètre de l’accord une ou plusieurs entreprises visées ci-dessus.

En tout état de cause, le présent accord cessera de s'appliquer à une société signataire, dès lors qu'elle ne serait plus contrôlée à au moins 50 %, directement ou indirectement, par l'une des sociétés du groupe.

Si l'un de ces événements intervient, la partie la plus diligente en informera les autres signataires, ainsi que la DIRECCTE.

Dans l’hypothèse où l’une des sociétés visées à l’article 1 sort du périmètre du présent accord, l’application de celui-ci est remise en cause pour cette société et ses salariés et gérants mandataires non-salariés conformément aux dispositions des articles L 2261-14 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 3 –BENEFICIAIRES

3.1 Personnel bénéficiaire

L’affiliation à la couverture complémentaire s’applique à l’ensemble des salariés et gérants mandataires non-salariés des sociétés listées à l’article 1.

Elle est obligatoire sous réserve des dérogations prévues à l’article 3 .2, et prend effet le 1er jour du contrat de travail. Les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les salariés et gérants mandataires non-salariés peuvent demander à titre facultatif l’adhésion de leur conjoint, concubin, partenaire d’un PACS, et/ou leurs ayants droit.

3.2 Dérogations possibles à l’adhésion

Ont la faculté de refuser d’adhérer au régime les salariés qui, quelle que soit leur date d'embauche bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de prestations servies :

  • Dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ;

  • Par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • Par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • Dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Ont aussi la faculté de refuser d’adhérer :

  • Les salariés qui bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés sous Contrat à Durée Déterminée dans les conditions suivantes :

  • Les salariés titulaires d’un CDD d’une durée inférieure ou égale à 3 mois sous réserve de la justification d’une couverture frais de santé respectant les obligations du « contrat responsable », résultant soit de la souscription d’une assurance individuelle ou soit d’une couverture obligatoire et collective en tant qu’ayant droit ;

  • Les salariés titulaires d’un CDD de plus de trois mois s’ils justifient par écrit d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Les salariés à l’égard desquels la cotisation salariale excède 10% de leur rémunération brute.

Dans le cas où la réglementation sur les dispenses d’affiliation évoluerait, les présentes dispositions pourraient être adaptées.

Les salariés et gérants mandataires non-salariés concernés par ces cas de dispenses devront solliciter, par écrit, auprès de leur Responsable des Ressources Humaines, leur dispense d’adhésion au régime de frais de santé du groupe Casino et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée au moment de l’embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’entreprise, ils seront obligatoirement affiliés au régime du groupe Casino.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs nécessaires : à défaut, les salariés et gérants mandataires non-salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime de frais de santé.

Le salarié et le gérant mandataire non-salarié demandant une dispense d’adhésion, conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit ;

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale de ce régime ;

  • Bénéficier de la portabilité ;

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés,…).

Lorsque les deux membres d’un couple (mariés, pacsés, concubins)  sont salariés ou gérants mandataires non-salariés d’une entreprise du groupe Casino à laquelle le présent accord est applicable en vertu de l’article 1, tous les deux doivent adhérer chacun en propre au régime mis en place. Toutefois, si l’un des deux membres du couple se trouve dans un cas d’adhésion facultative (salarié sous contrat à durée déterminée, salarié à employeurs multiples déjà couvert à un autre titre et sous réserve de justifier cette situation), il peut formuler une demande de dérogation d’adhésion, conformément aux modalités en vigueur.

3.3 Suspension du contrat de travail ou contrat de gérance mandataire non-salarié

L’adhésion des salariés et gérants mandataires non-salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail ou contrat de gérance mandataire non-salariée, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire / ou de rémunération, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise (y compris les indemnités touchées au titre de l’invalidité).

Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables aux salariés et gérants mandataires non-salariés pendant toute la période de suspension indemnisée. Parallèlement, le salarié et le gérant mandataire non-salarié doivent continuer à acquitter sa propre part de cotisations par précompte sur le bulletin de salaire ou de commission.

Les salariés et gérants mandataires non-salariés dont le contrat est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération et/ou commission (congé sans solde, congé parental…) peuvent bénéficier du maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).

ARTICLE 4 – PRESTATIONS

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties et reprises dans les contrats d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés et gérants mandataires non-salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu des conventions collectives de branche applicables et des garanties imposées par le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les modalités de couverture sont décrites sur la notice d’information annexée au présent accord.

4.1 Modalités de changement de régime

4.1.1 Principe

Le salarié et le gérant mandataire non-salarié ont la possibilité de demander à l’organisme de bénéficier d’un changement de formule dans les conditions prévues au contrat d’assurance.

4.1.2 Dérogations

A titre dérogatoire, le changement de régime vers un régime inférieur peut s’effectuer à tout moment dans les cas suivants :

- Naissance ou adoption d’un enfant à charge

- Mariage ou divorce, début ou fin de concubinage ;

- Conclusion ou dissolution d’un Pacte Civil de Solidarité ;

- Décès du salarié ou du Gérant Mandataire non-salarié, de son conjoint, de l’un de ses ayants droit ou de la personne qui lui est liée par un PACS ;

- Invalidité de l’affilié, de son conjoint, de ses enfants ou de la personne qui lui est liée par un PACS. L’invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes en situation de handicap prévue aux articles R.5213-7 du Code du travail à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

- Obligation faite au conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d’adhérer à un régime collectif de groupe frais de santé souscrit par son propre employeur, sur justificatif ;

- Suspension du contrat sans maintien total ou partiel de la rémunération et/ou commission (congé sans solde, congé parental…) ;

- Passage pour le salarié d’un emploi temps plein à un emploi temps partiel ;

- Pour les salariés à temps partiel, réduction de l’horaire contractuel de 25% et plus ;

- Recevabilité d’un dossier de surendettement des particuliers déposé auprès de la Banque de France, en application de l’article L.331-2 du Code de la consommation ;

- Acquisition, agrandissement, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou remise en l’état à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel, de la résidence principale du salarié ou du gérant mandataire non-salarié ;

- Rupture du contrat de travail ou du contrat de gérance mandataire non-salarié.

ARTICLE 5 - PORTABILITE

Les salariés et gérants mandataires non-salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale et celles de la notice d’information jointe en annexe au présent accord.

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat.

Le maintien de garanties s’applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat du salarié ou du gérant mandataire non-salarié dans l’entreprise, appréciée en mois entier, dans la limite de 12 mois et dans les limites fixées par l’Accord National Interprofessionnel en vigueur.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque :

  • L’ancien salarié ou le gérant mandataire non-salarié reprennent un autre emploi ;

  • L’ancien salarié ou le gérant mandataire non-salarié ne peuvent plus justifier auprès de l’entreprise de son statut de demandeur d’emploi indemnisé par le régime obligatoire d’assurance chômage ;

  • En cas de décès de l’ancien salarié ou du gérant mandataire non-salarié.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié ou gérant mandataire non-salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Le maintien des garanties est assuré à titre gratuit pour le salarié ou le gérant mandataire non-salarié, dans la limite de la durée légale applicable.

ARTICLE 6 - COTISATIONS

6.1 Montant et financement des cotisations

Le financement du régime est réalisé par le versement des cotisations dont les montants sont fixés mensuellement, à la date de prise d’effet du présent accord, à hauteur de 13,62 € pour l’entreprise et de 13,61 € pour le salarié et gérant mandataire non-salarié relevant du Régime Général, sur la base du régime 1. Il est précisé que la cotisation mensuelle des salariés relevant du Régime Alsace Moselle est fixée à 5,51 €, sur la base du Régime 1.

Les montants visés peuvent être adaptés en fonction de l’équilibre technique du régime. L’augmentation de la cotisation n’excédant pas 10 % de la cotisation précédente ne constitue pas une modification du présent accord et ne nécessite pas la signature d’un avenant à celui-ci.

Les cotisations additionnelles afférentes à l’adhésion des ayants droit, ou à la souscription des régimes facultatifs (Régimes 2 et 3), ou du contrat surcomplémentaire Non Responsable (Régimes 4), sont intégralement financées par les salariés et gérants mandataires non-salariés.

6.2 Evolution des cotisations

Les modifications du montant des cotisations et des garanties couvertes seront déterminées, le cas échéant, par la commission paritaire « prévoyance – frais de santé », en accord avec l’organisme d’assurance.

 

En cas d’augmentation de la cotisation de régime 1 de plus de 10%, cette augmentation fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 7 - INFORMATION DES SALARIES ET DES GERANTS MANDATAIRES NON-SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention des collaborateurs par tout moyen.

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et gérant mandataire non-salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime :

  • Une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur ;

  • Une note explicative ;

  • Le livret d’accueil.

ARTICLE 8 - COMMISSION PARITAIRE

Compte tenu de la volonté des partenaires sociaux d’avoir une vision globale sur l’ensemble des sujets Prévoyance et Frais de Santé, il est institué au niveau du groupe Casino une commission paritaire dénommée « Commission de Prévoyance / Frais de Santé ».

Elle a pour mission le suivi du présent accord, ainsi que celui de l’accord « Prévoyance » du 27 novembre 2018.

La commission est composée de façon paritaire avec :

  • Un membre titulaire et un membre suppléant par organisation syndicale représentative ;

  • Un nombre équivalent de titulaires et de suppléants représentant de la Direction afin que le nombre total de titulaire représentant de la Direction soit égal au nombre total de titulaire des organisations syndicales représentatives et que le nombre total de suppléant représentant de la Direction soit égal au nombre total de suppléant des organisations syndicales représentatives.

Sur le régime frais de santé, la commission se réunira au minimum 2 fois par an à l'initiative de l'entreprise afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année, d’assurer un suivi de la consommation médicale et de proposer d’éventuelles évolutions et actions préventives.

ARTICLE 9 - Durée, révision et dépôt

9.1. Durée de l'accord

Le présent accord annule et remplace ou se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement ou postérieurement au sein de toutes les sociétés visées à l’article 1 ou dispositions de tels accords et usages ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

9.2. Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord peut être révisé à la demande de la direction ou d’un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents. A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision ou au plus tard jusqu’à son terme.

Un accord de substitution pourra prendre effet avant même l’expiration du délai de préavis.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

9.3. Dépôt de l’Accord

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-34 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, compétents dans les conditions de l’article L. 2232-35 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Cette plateforme est accessible à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à St-Etienne, le 30 octobre 2019

Pour les Organisations syndicales : Pour la Direction :

Fédération des Services CFDT,

Syndicat CFE-CGC,

Syndicat National des Travailleurs

de l’Alimentaire FO Casino

affilié à la FGTA-FO

Fédération CGT du commerce et des Services,

UNSA Syndicat Autonome,

Pièce jointe à l’accord :

  • ANNEXE 1 : Garanties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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