Accord d'entreprise "Avenant à l'accord du 17.02.2020 relatif à l'organisation du temps de travail du personnel de la machine KBA2" chez IMAYE GRAPHIC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de IMAYE GRAPHIC et le syndicat CGT le 2022-03-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T05322003044
Date de signature : 2022-03-03
Nature : Avenant
Raison sociale : IMAYE GRAPHIC
Etablissement : 55555027600086 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant n°2 à l'accord sur l'organisation du travail pour les fonctions supports (2022-03-03)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-03
Avenant à l’accord du 17 février 2020 relatif à l’organisation du temps de travail du personnel de la machine KBA2
Renouvellement à compter du 01.04.2022
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société IMAYE GRAPHIC
Représentée par
D’une part
ET
L’Organisation Syndicale CGT (*)
Représentée par
D’autre part,
Préambule
L’accord d’entreprise conclut le 17 février 2020 s’inscrit dans le cadre de l’évolution de l’adéquation charge/capacité de la machine KBA2 de l’atelier Rotatives et de la nécessité d’adapter en conséquence l’organisation du temps de travail pour les personnels affectés à cette machine.
Les dispositions ci-après se substituent, pendant la durée d’application du présent avenant, à celles en vigueur dans l’entreprise IMAYE GRAPHIC notamment par rapport à l’accord du 5 avril 1983 et à son avenant du 26 mai 2010.
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Article 1 – Champ d’application
Le présent avenant s’applique au personnel appartenant à l’atelier Rotatives d’IMAYE GRAPHIC et affecté à la machine KBA2 et occupant les fonctions de 1er et second conducteur.
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Article 2 – Durée du travail effectif
La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 3 – Durée du travail prévue dans le présent accord
Le temps de travail des salariés repose sur une organisation avec 2 cycles horaires différents, l’un appliqué en période normale d’activité, l’autre appliqué en période haute d’activité.
Le passage d’un cycle horaire à un autre se fait en fonction des besoins de la production et avec un délai de prévenance des salariés d’une semaine : information donnée le jeudi ou le vendredi de la semaine n pour l’horaire de la semaine n+2.
Il est déjà prévu, par rapport à la planification des congés d’été 2022, que les semaines 27 à 35 incluses seront travaillées selon le cycle horaire en période haute d’activité.
Les 2 cycles horaires sont détaillés en annexe.
Les parties conviennent que l’horaire appliqué en cas de période normale d’activité pourrait faire l’objet d’une modification.
Les autres dispositions de l’accord du 5 avril 1983 et à son avenant du 26 mai 2010 demeurent inchangées.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022 et cessera de s’appliquer à compter du 31 mars 2023. A compter du 1er avril 2023, sans éventuel renouvellement de cet avenant, ce seront donc les dispositions de l’accord du 5 avril 1983 et de son avenant du 26 mai 2010 qui seront automatiquement appliquées.
Les parties conviennent qu’en cas d’évolution favorable de l’adéquation charge/capacité, le présent avenant cesserait de s’appliquer de manière anticipée avec un délai de préavis de 1 mois.
Article 5 - Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, selon les formalités légales, auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire -Unité Territoriale de la Mayenne et du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.
Fait à Laval
Le 3 mars 2022
Pour IMAYE GRAPHIC Pour la CGT
Annexe : Cycles de travail
(*) Organisation syndicale représentative « (…) ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L.2122-9, au moins 50 % des suffrages exprimés (…) »
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