Accord d'entreprise "Accord d'entreprise de substitution relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé au 1er janvier 2020" chez HAUTBOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HAUTBOIS et les représentants des salariés le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05319001499
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : HAUTBOIS
Etablissement : 55645029400013 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°1 à l'accord d'entreprise de substitution relatif au régime complémentaire de remboursement des Frais de Santé applicable au 1er janvier 2021 (2020-12-10) Avenant n°4 à l'accord d'entreprise de substitution relatif au régime complémentaire de remboursement des Frais de Santé applicable au 1er janvier 2024 (2023-10-12)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

HAUTBOIS

Société par actions simplifiée à associé unique

18, Rue de Laval

53 360 QUELAINES ST GAULT

Accord d’entreprise de substitution

Du 24 octobre 2019

Applicable au 1er janvier 2020

relatif au régime complémentaire de
remboursement des Frais de Sante

SOMMAIRE

Article 1 - Objet 4

Article 2 - Adhésion des salariés 4

2.1 - Salariés bénéficiaires 4

2.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses 4

2.1.1 - Cas de dispenses 4

2.3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu 5

2.4 - Salariés dont le contrat de travail est rompu 5

2-4-1 - Portabilité des droits des anciens salariés au chômage 5

2-4-2 - Autres cas de maintien des garanties 5

Article 3 - Garanties 6

Article 4 - Cotisations 6

4.1 - Taux, répartition, assiette des cotisations 6

4.2 - Evolution ultérieure des cotisations 6

Article 5 - Information 7

5.1 - Information individuelle 7

5.2 - Information du Comité Social et Economique 7

Article 6 - Gestion du régime 7

Article 7 - Durée de l’accord, Révision, Dénonciation 7

Article 8 - Dépôt et Publicité 7

Annexe 1 : Modèle de demande de dispense d’adhésion 8

Accord d’entreprise de substitution relatif au régime complémentaire de remboursement des Frais de Santé
applicable au 1er janvier 2020

du 24 octobre 2019

Entre les soussignés :

Entre la société HAUTBOIS, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 323 200,00 €, dont le siège social est situé 18 rue de Laval – 53 360 QUELAINES ST GAULT, immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro B 556 450 294, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur général ;

d’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 24 octobre 2019 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par sa secrétaire, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion ;

d’autre part,

Il a d’abord été exposé ce qui suit :

Préambule

L’ensemble du personnel de la société HAUTBOIS bénéficie de garanties collectives de remboursement complémentaire des frais de santé mises en place à titre obligatoire depuis le 1er janvier 2008 pour les salariés cadres, et depuis le 1er janvier 2009 pour les salariés non cadres.

La société HAUTBOIS a décidé d’unifier les régimes de remboursement des frais de santé applicables dans l’entreprise et de mettre en place à effet du 1er janvier 2019 un régime complémentaire de remboursement des frais de santé au profit de l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté, en substitution des régimes précédemment applicables.

Le présent accord de substitution applicable au 1er janvier 2020 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé annule et remplace la décision unilatérale de l’employeur du 14 décembre 2018.

Il prend en compte les évolutions de garanties applicables au 1er janvier 2020, notamment liées à :

  • la mise en conformité avec les évolutions législatives et réglementaires du contrat responsable liées à la mise en œuvre de la réforme 100% santé telle qu’issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;

  • l’amélioration de certaines garanties pour préserver un bon niveau de couverture.

La réforme du 100 % santé a notamment pour objet d’introduire, en matière d’audiologie, d’optique et de dentaire, une « classe » de produits et prestations bénéficiant d’une prise en charge renforcée par l’assurance maladie et les complémentaires santé ; l’objectif de cette réforme étant que, sur les « classes » de produits ou prestations dites « 100 % santé », l’assuré ait un reste à charge de 0 euro.

Cette réforme a pour effet de faire coexister, au sein d’une même catégorie de produits ou de prestations, plusieurs classes et notamment :

  • une classe libre au sein de laquelle les tarifs demeurent librement fixés par les prestataires de soins (panier libre) ;

  • une classe « 100 % santé » au sein de laquelle les tarifs des prestations et produits sont réglementés (100 % santé).

Dans ce contexte, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires ainsi que le décret n°2019-65 du 31 janvier 2019 ont modifié les articles L. 871-1, R. 871-2 et D 911-1 du Code de la sécurité sociale afin d’introduire ces obligations dans le cahier des charges des contrats responsables.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Objet

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 du présent accord, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société HAUTBOIS auprès d’un organisme habilité précisé à l’article 6.

Cet accord se substitue intégralement à toutes les dispositions portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, issues de la décision unilatérale de l’employeur constatant l’évolution du régime complémentaire de remboursement des frais de santé de l’ensemble du personnel du 14 décembre 2018 applicable aux salariés de la société HAUTBOIS.

Adhésion des salariés

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société HAUTBOIS sans condition d’ancienneté.

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 au présent régime applicable au 1er janvier 2020 est obligatoire.

Elle résulte de la signature du présent accord et s’impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de la quote-part salariale de cotisations.

- Cas de dispenses

Les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime :

1°) A l’embauche, pour les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

2°) A tout moment, quelle que soit la date d’embauche, pour les salariés suivants :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

    • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

    • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

    • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

    • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

    • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Les salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service du personnel leur dispense d’adhésion au régime de remboursement des frais de santé et produire, chaque année, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés qui refusent d’adhérer au présent régime en sollicitant le bénéfice de ces dispenses ne pourront demander à l’avenir ni le bénéfice des contributions patronales, ni le bénéfice des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ils ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture du contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de dépenses au titre du présent régime.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la part salariale de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension du contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

  1. Salariés dont le contrat de travail est rompu

    1. - Portabilité des droits des anciens salariés au chômage

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient du maintien temporaire du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires prises pour leur application.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

- Autres cas de maintien des garanties

Les anciens salariés (retraités, licenciés, incapables ou invalides dont le contrat de travail est rompu, ayants-droit d’un salarié décédé précédemment inscrits au régime) peuvent, s’ils le souhaitent, continuer à bénéficier des garanties collectives frais de santé du présent régime, selon les conditions et modalités détaillées dans le contrat de l’organisme assureur.

Garanties

Les garanties sont adaptées de la manière suivante à compter du 1er janvier 2020 :

  • Mise en conformité avec le nouveau cahier des charges du contrat dit « responsable et solidaire » issu de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 avec la mise en place du « 100 % santé » ;

  • Amélioration de la garantie médecines douces : 40 € par séance dans la limite de 4 séances par an et par bénéficiaire au lieu de 35 € par séance dans la limite de 3 séances par an et par bénéficiaire ;

  • Amélioration de la garantie implantologie dentaire : 750 € par an et par bénéficiaire au lieu de 400 € par an et par bénéficiaire.

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société HAUTBOIS qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Cotisations

4.1 - Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Adulte / Enfant » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Adulte » : le financement du régime se fait par une cotisation patronale et une cotisation salariale.

Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

Les cotisations sont précomptées par l’employeur et matérialisées sur le bulletin de paie des salariés.

Cotisations mensuelles (Année 2020)

Structure de cotisations Part salarié Part employeur Montant Total de la cotisation
ADULTE salarié (obligatoire) 20,20 € 20,20 € 40,40 €
Ayants droit (facultatif) ADULTE 40,40 € 0,00 € 40,40 €
ENFANT * 22,22 € 0,00 € 22,22 €
* Gratuité à compter du 3ème enfant

4.2 - Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et le salarié dans les proportions fixées à l’article 4.1 du présent accord.

Information

5.1 - Information individuelle

En qualité de souscripteur, la société HAUTBOIS remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché la notice d’information établie par l’organisme assureur, détaillant les garanties ainsi que leurs modalités d’application.

5.2 - Information du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique sera informé préalablement à la mise en place du présent régime au 1er janvier 2020.

Gestion du régime

L’assurance des garanties du régime est confiée à AGRICA.

Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé au moins une fois tous les cinq ans, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale. A ce titre, un point sur la gestion du régime sera fait annuellement avec les représentants du personnel.

Durée de l’accord, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Quelaines St Gault, le 24/10/2019

En 6 exemplaires originaux

Le Directeur général, Pour le Comité Social et Economique,

La Secrétaire

Annexe 1 : Modèle de demande de dispense d’adhésion

Je soussigné(e), (nom et prénom) ………………………………………………………………………………………,

atteste sur l’honneur avoir pris connaissance des garanties collectives « frais de santé » à caractère obligatoire, mises en place au sein de la société HAUTBOIS au bénéfice de l’ensemble du personnel.

Je reconnais avoir été préalablement informé(e) par mon employeur des conséquences de mon choix : en refusant d’adhérer au présent régime et en sollicitant le bénéfice de ces dispenses, je ne pourrai demander à l’avenir ni le bénéfice des contributions patronales, ni le bénéfice des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Je ne pourrai pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture du contrat de travail.

J’entends renoncer, à titre individuel, à mon affiliation à ce régime, comme m’y autorisent les dispositions de l’accord collectif, lesquelles prévoient que l’adhésion au régime complémentaire santé de l’entreprise peut être rendue facultative pour :

Cocher la case correspondante à votre situation et produire, chaque année, tout justificatif attestant de la couverture par ailleurs. A défaut, je serai obligatoirement affilié au régime.

  • A l’embauche, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

A tout moment, quelle que soit la date d’embauche :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale.

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin ».

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer.

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

J’ai été informé(e) que ma dispense d’affiliation au régime obligatoire reste valable tant que la situation qui l’a justifiée demeure.

Je m’engage à adresser à l’employeur chaque année mon justificatif de couverture.

Date et signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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