Accord d'entreprise "ACCORD COMPLEMENTAIRE SANTE AVENANT N°1 DU 28 DECEMBRE 2018" chez SAMAB (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SAMAB et le syndicat CFDT le 2018-12-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05319000932
Date de signature : 2018-12-28
Nature : Avenant
Raison sociale : SAMAB
Etablissement : 55675011500033 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT DE REVISION RELATIF AU FINANCEMENT DU REGIME COLLECTIF OBLIGATOIRE « COMPLEMENTAIRE SANTE » AU SEIN DE LA SOCIETE SAMAB (2023-04-24)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-28
ACCORD COMPLEMENTAIRE SANTE
AVENANT N°1 DU 28 DECEMBRE 2018
Entre :
La société SAMAB, représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général ;
Ci-après désignée « l’entreprise »
D’UNE part,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXX en sa qualité de délégué syndical ;
D’AUTRE PART,
Il a été convenu et arrêté le présent avenant à l’accord complémentaire santé du 5 décembre 2011.
PREAMBULE
Les parties entendent rappeler qu’un accord collectif portant création d’un dispositif de couverture complémentaire santé a été conclu au sein de l’entreprise le 5 décembre 2011.
Le présent avenant vient acter l’amélioration de la couverture complémentaire santé des salariés de l’entreprise à compter du 1er janvier 2019.
Afin de favoriser la lisibilité de l’accord, les partenaires sociaux ont décidé de réécrire l’ensemble de l’accord relatif à la complémentaire santé. Le présent avenant de révision annule et remplace l’ensemble des dispositions prévues par l’accord complémentaire santé du 5 décembre 2011.
La DUP a été consultée sur ce projet d’avenant lors de sa réunion du 8 novembre 2018.
ARTICLE 1. OBJET
Ce nouveau régime a pour objet d’offrir, à l’ensemble des salariés de la société SAMAB, des prestations de remboursements supérieures et complémentaires à celles existantes, tout en maintenant les tarifs et leur participation financière.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent souscrit sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 30 janvier 2015,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
- à l’article L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- ainsi que les articles 83, 1° quater et 1001, 2° bis du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015).
ARTICLE 2. BENEFICIAIRES
Le régime frais de santé couvre l’ensemble des salariés de l’entreprise, sans condition d'ancienneté, ainsi que le cas échéant leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.
L’adhésion au régime revêt un caractère obligatoire pour les salariés. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, tout salarié est obligé de cotiser.
Conformément notamment aux dispositions du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :
Les salariés déjà présents dans l'entreprise lors de la mise en place initiale du régime frais de santé au 1er janvier 2008 ont pu, s'ils le souhaitaient, refuser de cotiser au régime conformément à l’article 11 de la loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche. Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat d’assurance individuel. Ces salariés ne pourront solliciter leur dispense d’adhésion au présent régime, par écrit, et auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, qu’au moment de leur embauche.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs. Si la durée de la couverture collective obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS), sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CMUC, ACS, participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé, calculé dans les conditions fixées à l’article D.911-8 du CSS.
Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
Les salariés visés en 3°, 4° et 5° devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée pour les CDD et les apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale.
Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayant droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
- Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
- Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
- Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction
publique territoriale ;
- Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
- Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Article 2.1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 2.2. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, depuis le 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 2.3. Salariés dont le contrat de travail est rompu : Loi Evin
En application de l’article 4 de la loi Evin, les anciens salariés bénéficiaires d’une pension retraite ou d’un revenu de remplacement, s’ils sont privés d’emploi, peuvent demander à titre individuel le maintien du régime de « remboursement des frais de santé ». Cette demande doit être adressée par le salarié directement à l’assureur dans un délai de 6 mois qui suit la rupture de son contrat de travail.
Le point de départ du délai de six mois pour adresser à l’assureur sa demande de maintien du régime de « remboursement des frais de santé » à titre individuel est reporté à la date où le maintien de garanties au titre de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel visé à l’article 7 cesse, si celui-ci est supérieur à 6 mois. En toute hypothèse, cette demande ne pourra intervenir après la cessation de l’indemnisation par l’assurance chômage.
Cette possibilité de maintien de couverture à titre individuel est également ouverte à tout salarié bénéficiaire d’une rente d’invalidité ou d’incapacité.
En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture pour une durée maximale d’un an, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.
ARTICLE 3. GARANTIES
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 4. FINANCEMENT DU REGIME - COTISATIONS
Le financement du régime frais de santé se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
La répartition de ce financement est définie de la manière suivante, l’entreprise prenant à sa charge 50% de la seule cotisation du salarié.
Cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2019 à titre indicatif :
Structure de cotisations |
Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale |
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Adulte - Salarié |
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Adulte - Conjoint |
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Enfant |
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La cotisation au titre de l’adhésion facultative des ayants droit est à la charge intégrale du salarié.
Article 4. 1. Evolution ultérieure des cotisations
Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans la présente décision.
ARTICLE 5. INFORMATIONS
Article 5.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Article 5. 2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, la DUP sera informée et consultée préalablement à toute modification du présent régime.
ARTICLE 6. DUREE, MODIFICATION, DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.
La résiliation du contrat d’assurance précité avec l’organisme assureur, quel qu’en soit l’auteur, entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
La dénonciation et la révision du présent avenant de révision sont régies par les dispositions légales. Elles peuvent survenir à tout moment.
La dénonciation est assortie d’un délai de préavis de trois mois. La dénonciation est faite par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception (LRAR), soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, la DIRECCTE et le Conseil de prud’hommes devant recevoir copie de l’acte de dénonciation.
En tout état de cause, le présent avenant continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
La révision est demandée soit par l’ensemble des signataires du côté patronal, soit par l’ensemble des signataires du côté salarié, en soumettant aux autres une proposition de rédaction nouvelle.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés signataires ou ayant adhéré au présent accord dans les conditions ci-dessus visées, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Le présent avenant est conclu en fonction de la législation connue au moment de sa signature.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent avenant.
Conformément aux dispositions des articles L.912-1 et l.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’attribution de la gestion du régime de « remboursement des frais de santé » à l’organisme assureur sera réexaminée dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, en concertation avec le Groupe Terrena.
ARTICLE 7. PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant de révision est déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire, prise en son unité territoriale de Mayenne, via la plateforme en ligne TéléAccords, et au Conseil de Prud'hommes de Laval.
Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Fait à Craon, le 28 décembre 2018, en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Pour la Société SAMAB, Pour l’organisation syndicale CFDT,
XXX XXX
Pièce jointe : Tableau des garanties à titre informatif
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