Accord d'entreprise "Accord relatif au maintien des régimes AGIRC ARRCO au profit des bénéficiaires du congé de reclassement prévu dans les mesures sociales d'accompagnement du 23 Mai 2019 Dpt Relations à l'hôpital" chez ASTRAZENECA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASTRAZENECA et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T09219010965
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASTRAZENECA
Etablissement : 55820107500071 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord portant sur les modalités de mise en oeuvre du don de jours de repos (2021-02-04)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES REGIMES AGIRC ET ARRCO AU PROFIT DES BENEFICIAIRES DU CONGE DE RECLASSEMENT PREVU
DANS LES MESURES SOCIALES D’ACCOMPAGNEMENT DU 23 Mai 2019 DE LA SOCIETE ASTRAZENECA – DEPARTEMENT RELATIONS A L’HOPITAL
Entre les soussignées :
La Société AstraZeneca, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Tour Carpe Diem – 31, place des Corolles – 92400 Courbevoie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 558 201 075,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs :
le Syndicat CFTC,
le Syndicat CFE-CGC.
Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble les « Parties »,
Préambule
Dans le cadre des mesures sociales d’accompagnement des licenciements collectifs découlant du projet de changement d’organisation du Département Relations à l’Hôpital du 21 Mars 2019, le bénéfice du dispositif du congé de reclassement est prévu pour les salariés licenciés pour motif économique. Les mesures sociales d’accompagnement ont donné lieu à information-consultation du Comité d’Entreprise qui a rendu un avis défavorable à l’unanimité des votants le 23 Mai 2019.
Au terme des paragraphes sur le dispositif des congés de reclassement, la Direction s’est engagée à ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales aux fins de conclure un accord permettant le maintien des droits des salariés au titre des régimes AGIRC et ARCCO pendant la durée légale du congé de reclassement excédant le préavis.
Des négociations ont donc été engagées à cette fin avec les Organisations Syndicales lesquelles ont abouti à la signature du présent Accord.
Article 1. Bénéficiaires
Les bénéficiaires du présent Accord (ci-après dénommés les « Bénéficiaires ») seront les bénéficiaires du dispositif de congé de reclassement prévu dans le document des mesures sociales d’accompagnement, qui auront adhéré à ce dispositif dans les conditions définies dans le document précité.
Article 2. Maintien des cotisations sociales aux régimes de retraite complémentaire pendant le congé de reclassement
Pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis, les Bénéficiaires percevront une allocation de reclassement dans les conditions précisées dans le document des mesures sociales d’accompagnement.
Afin de permettre aux Bénéficiaires de bénéficier d’un maintien de leurs droits au titre des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARCCO pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis, il est convenu que l’allocation de reclassement sera assujettie aux cotisations de retraite complémentaire, sur la base du salaire brut mensuel que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler dans des conditions normales, selon le taux et la répartition applicables aux revenus d’activité au sein de la Société et en vigueur à la date du versement de l’allocation.
Article 3. Durée du dispositif
Le bénéfice de ce dispositif cessera à la fin du congé de reclassement.
En outre, les Bénéficiaires perdraient le bénéfice de ce dispositif dans les cas de cessation anticipée du congé de reclassement :
Soit à l’initiative de la Société lorsque, en l’absence de motif légitime, le Bénéficiaire :
refusera de suivre les actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience professionnelle,
ne se présentera pas aux convocations de la cellule de reclassement.
Soit à l’initiative du Bénéficiaire dans les cas suivants :
reclassement du Bénéficiaire. Ce dernier devra informer la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, avant son embauche,
décision du Bénéficiaire de mettre fin au congé de reclassement de manière anticipée.
En cas de suspension du congé de reclassement (et donc de suspension du versement de l’allocation de reclassement) dans les conditions prévues dans le document des mesures sociales d’accompagnement ; le versement des cotisations de retraite complémentaire sera suspendu dans les mêmes conditions de durée et reprendra, le cas échéant, en cas de retour du salarié dans le congé de reclassement.
Article 4. Suivi et révision de l’Accord
Les Parties conviennent que les dispositions du présent Accord feront l’objet d’un suivi par une Commission de Suivi.
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois, les organisations syndicales représentatives au sein de la Société, devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueraient de plein droit aux dispositions de ce dernier.
Article 5. Date d’effet, entrée en vigueur et dépôt
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour d’entrée du premier Bénéficiaire dans le dispositif du congé de reclassement prévu dans le document des mesures sociales d’accompagnement.
Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée qui s’achèvera en toute hypothèse lorsque le dernier bénéficiaire du dispositif de congé de reclassement aura cessé de bénéficier de ce dispositif. Au terme de cette durée, le présent Accord prendra automatiquement et définitivement fin.
Un exemplaire du présent Accord sera communiqué aux Délégués Syndicaux de la Société.
A l’expiration du délai d’opposition le présent Accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, à la Direction Régionale des Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), selon la nouvelle procédure de dépôt des accords en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr (décret 2018-362 du 15 Mai 2018). Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l’article L. 3314-4 du Code du travail.
Fait à Courbevoie, en 7 (sept) exemplaires originaux, le 6 Juin 2019
Pour la Société AstraZeneca,
Pour le Syndicat CFTC
Pour le Syndicat CFE-CGC,
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