Accord d'entreprise "Accord portant sur les modalités de mise en oeuvre du don de jours de repos" chez ASTRAZENECA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTRAZENECA et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2021-02-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09221023934
Date de signature : 2021-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASTRAZENECA
Etablissement : 55820107500071 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-04

Accord portant sur les modalités de mise en œuvre du don de jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société AstraZeneca, société par actions simplifiée au capital de 61 148 640 euros, ayant son siège social à Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles à 92400 COURBEVOIE – RCS NANTERRE B 558 201 075,

D’UNE PART,

Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFTC

  • Le syndicat CGC-CFE

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La loi dite « Mathys » du 9 mai 2014 a mis en place un cadre légal autorisant le don de jours de repos entre salariés de manière anonyme et sans contrepartie, permettant au salarié bénéficiaire des dons d’avoir un maintien de rémunération pendant son congé.

Souhaitant élargir les conditions de mise en œuvre des jours de repos au-delà du cadre légal, les syndicats CFTC, CFDT et CFE/CGC de la société AstraZeneca ont signé un accord le 3 Octobre 2017 ainsi qu’un avenant le 3 Avril 2020 dans le but d’améliorer les conditions du don de jours de repos entre les salariés de l’entreprise.

Cet accord étant arrivé à échéance en 2020, les Parties se sont engagées à revoir les modalités d’exercice du don de jour.

Par ailleurs, les parties rappellent que les dispositions du présent accord s’articulent et viennent en complément des autres dispositifs légaux déjà existants tels que le congé de soutien familial, congé de solidarité familial, congé de présence parentale, etc….

C’est dans ces conditions que les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies lors d’une réunion de négociations le 4 Février 2021.

A l’issue de ces discussions, les Parties se sont accordées sur les dispositions suivantes portant sur les modalités de mise en œuvre du don de jours de repos.

Article I : Qualité des donateurs et bénéficiaires

1. Conditions relatives aux salariés donateurs

Sous réserve d’avoir déjà acquis des jours de repos au-delà des 24 jours ouvrables correspondant au socle minimal des congés payés selon l’article L. 12256-5-1 du code du travail, tout salarié en CDI ou CDD de l’entreprise peut faire don d’un certain nombre de jours de repos dans les conditions prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent accord.

2. Conditions relatives aux salariés bénéficiaires

Tout salarié de l’entreprise AstraZeneca, qu’il soit en CDI ou CDD peut recevoir un don de congés, sous réserve d’avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés légaux ou conventionnels.

Article II : Situations ouvrant droit au don

  1. Avoir un proche à charge

Outre le cas prévu par la loi, à savoir le cas d’un salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans et atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, la Direction et les organisations syndicales représentatives, CFTC CFE-CGC, ont décidé d’ouvrir le droit au don aux situations suivantes :

- cas d’un salarié qui assume la charge d’un ascendant ou d’un conjoint, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

- cas d’un salarié concerné par un cancer, une maladie chronique, ou par un handicap, nécessitant des rendez-vous médicaux réguliers, sans pouvoir prétendre à un arrêt maladie et ayant liquidé la totalité de ses congés.

2. Précisions quant à la notion de proche « à charge »

Le proche, autre que conjoint dont le salarié assume la charge, doit s’entendre comme étant à la charge effective et permanente du salarié, au sens de la sécurité sociale.

3. Précisions quant à la notion de « maladie particulièrement grave »

Par « maladie particulièrement grave », les parties visent une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ou une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou encore la phase avancée d’une affection grave et incurable.

Article III : Jours pouvant faire l’objet d’un don

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l’exception des 24 jours ouvrables correspondant au socle minimal des congés payés selon l’article L. 12256-5-1 du code du travail.

Il peut donc concerner :

  • les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;

  • les jours de RTT ou les jours non travaillés pour les bénéficiaires d’une convention de forfait en jours ;

  • tout autre jour de récupération non pris (hors droit légal de repos).

Toutefois, afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent de plafonner le nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don à 5 jours par an et par salarié donateur.

Les parties reconnaissent l’importance de recueillir un nombre suffisant de jours de congés pour le collaborateur concerné.

Sans pour autant augmenter le nombre de congé pouvant être donné par les collaborateurs donateurs par an et ce, afin de préserver le droit au repos des collaborateurs, les Parties conviennent d’un crédit initial de 30 jours ouvrés (plafond total du don de jours de repos pouvant être accueillis par le collaborateur en demande).

La campagne est ouverte pendant 5 jours ouvrés maximum. Si la campagne est ouverte pendant une période de congés scolaire, il est convenu qu’elle serait ouverte pendant 15 jours ouvrés maximum.

Les dons de jours sont pris par ordre d’arrivée au Service Ressources Humaines. Lorsque les plafonds sont atteints, les dons de jours transmis au Service Ressources Humaines ne sont pas retirés des compteurs des salariés donateurs concernés.

Toutefois et après épuisement des jours de congés donnés, le collaborateur conserve la possibilité de renouveler sa demande, dans les mêmes conditions.

  1. Article IV : Organisation du don

Les parties rappellent que le don de jours relève d’une logique d’accord tripartite entre le donneur anonyme, l’employeur - qui doit donner son accord - et le salarié bénéficiaire.

Le don est effectué de façon anonyme, définitive et sans contrepartie. A cet égard, le nom du salarié donateur ne sera jamais divulgué au salarié bénéficiaire.

Pour ces motifs, les parties sont convenues de la procédure et des modalités de mise en œuvre ci-après. Cette procédure ainsi que le formulaire seront à disposition sur le site intranet Nucleus de l’entreprise rubrique : Dons de jour.

1. Conditions relatives au donateur

Pour s’assurer du caractère volontaire du don, le salarié donateur devra remplir un formulaire dédié, sur lequel seront précisés la catégorie des jours cédés ainsi que le nombre de jours par catégorie.

2. Conditions relatives au bénéficiaire

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don devra adresser une demande écrite à la DRH accompagnée d’un certificat médical du médecin qui suit le proche au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident. Un justificatif du lien de parenté sera également joint.

Au soutien de sa demande, le salarié devra mentionner le nombre de jours prévisionnels d’absence.

3. Accord de la DRH

A réception de la demande, la DRH procèdera à un contrôle formel et apportera une réponse dans les 10 jours calendaires. En cas de refus, la DRH apportera une réponse circonstanciée dans le même délai.

4. Utilisation des jours de repos

Les jours donnés pourront être pris, de manière consécutive ou non dans les six mois suivant le don. Ils seront utilisés par journée entière.

Dans tous les cas et dans la mesure du possible, la prise de ces jours se fera de manière concertée avec le supérieur hiérarchique pour tenir compte des contraintes d’organisation du service.

Article V : Valorisation des jours de repos

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié donne droit à une journée d’absence pour le salarié bénéficiaire, quel que soit leur salaire respectif.

Article VI : Appel aux dons

Les parties conviennent d’ouvrir un « fonds de solidarité » permettant aux collaborateurs donateurs d’effectuer un ou plusieurs dons lors d’une campagne de don.

Ainsi, lors d’une campagne de dons ouverte pour un collaborateur, le donateur sera informé qu’il pourra procéder à un don destiné à un collaborateur anonyme et qu’en cas de l’atteinte du plafond de la campagne individuelle, ces jours pourront être versés sur le fonds de solidarités (limité à 10 jours ouvrés par campagne), si ce dernier l’accepte expressément au sein du formulaire de don.

Lors de chaque campagne, le « fonds de solidarité » sera ouvert pendant 5 jours ouvrés maximum. Si la campagne est ouverte pendant une période de congés scolaire, il est convenu qu’elle serait ouverte pendant 15 jours ouvrés maximum.

Le fonds pourra accueillir un maximum de 10 jours ouvrés par campagne. Le fonds de solidarité ne pourra accueillir en tout état de cause que 30 jours ouvrés.

Les jours alloués au « Fonds de solidarité » pourront être utilisés dans les conditions suivantes :

  • Par le salarié qui n’a pas reçu le nombre de jours nécessaire pour couvrir toute la durée de son absence, dû à l’un des motifs indiqués dans le présent avenant.

  • Par l’Entreprise pour couvrir le délai de l’ouverture et de la clôture de la campagne de dons de jours

Si la situation familiale du salarié ne justifie plus l’utilisation de don de jour, le salarié ayant reçu un don de jours de repos pourra choisir de transférer les jours restants dans le Fonds de solidarité pour enfant ou conjoint gravement malade. Ces jours pourront être utilisés par un potentiel autre bénéficiaire.

Les jours de congés du Fonds de Solidarité seront reportés d’un cycle de congés à un autre afin de conserver le bénéfice de ces derniers.

Article VII : Abondement de l’Employeur

Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du don de jours, la Direction réalisera un abondement d’1 jour par plafond de 10 jours donnés, avec un maximum de trois jours, par période de recueil de don et ce, à destination du salarié concerné.

Article VIII : Commission de décision d’appel aux dons

La décision d’ouvrir un appel de recueil des dons sera confiée à la Direction des Ressources Humaines, en informant au préalable les Délégués Syndicaux et le Secrétaire du CSE.

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an à l'occasion de la Commission Politique Sociale du CSE.

Ce bilan présentera :

  • le nombre de jours effectivement pris,

  • le nombre de salariés ayant effectué un don,

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,

  • le nombre de jours dans le « fonds de solidarité »

    1. Article IX : Durée de l’accord et reconduction tacite

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de sa signature. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Cet accord est ainsi renouvelable par tacite reconduction pour trois ans, sous réserve qu’aucune des parties ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord.

Article X : Formalités de dépôt et date d’application

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours dont disposent les organisations syndicales non signataires, il sera déposé à la DDTE ainsi qu’auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à Courbevoie, le 4 Février 2021

Pour la société AstraZeneca,

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CGC-CFE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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