Accord d'entreprise "Avenant à l'accord portant sur les modalités de mise en oeuvre du dons de jours de repos" chez ASTRAZENECA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASTRAZENECA et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09220017676
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Avenant
Raison sociale : ASTRAZENECA
Etablissement : 55820107500071 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-04-03

Avenant à l’accord portant sur les modalités

de mise en œuvre du don de jours de repos

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société AstraZeneca, société par actions simplifiée au capital de 61 148 640 euros, ayant son siège social à Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles à 92400 COURBEVOIE – RCS NANTERRE B 558 201 075,

D’UNE PART,

Et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFTC

  • Le syndicat CFE-CGC

D’AUTRE PART,

PRÉAMBULE

La loi dite « Mathys » du 9 mai 2014 a mis en place un cadre légal autorisant le don de jours de repos entre salariés de manière anonyme et sans contrepartie, permettant au salarié bénéficiaire des dons d’avoir un maintien de rémunération pendant son congé.

Souhaitant élargir les conditions de mise en œuvre des jours de repos au-delà du cadre légal, les Organisations Syndicales de la société AstraZeneca ont sollicité l’ouverture d’une négociation sur ce thème afin d’améliorer les conditions du don de jours de repos entre les salariés de l’entreprise.

C’est dans ces conditions qu’après négociation, un accord portant sur les modalités de mise en œuvre du don de jours de repos a été signé à l’unanimité des Organisations Syndicales Représentatives le 3 octobre 2017 pour une durée de trois ans.

Au cours des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2020, les Parties se sont engagées à revoir les modalités d’exercice du don de jour, définit par l’accord du 3 octobre 2017, afin d’en faciliter son accès.

C’est dans ces conditions que les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies lors de deux réunions de négociations les :

  • 2 mars 2020

  • 3 avril 2020

A l’issue de ces discussions, les Parties se sont accordées sur les dispositions suivantes portant avenant à l’accord portant sur les modalités de mise en œuvre du don de jours de repos, les autres dispositions restant en vigueur.

Article II : Situations ouvrant droit au don

  1. Avoir un proche à charge

Outre le cas prévu par la loi, à savoir le cas d’un salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans et atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont décidé d’ouvrir le droit au don aux situations suivantes :

- cas d’un salarié qui assume la charge d’un ascendant ou d’un conjoint, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Les parties reconnaissent qu’il est nécessaire d’ouvrir encore plus largement le dispositif de don de jours et ajoutent dans ces circonstances :

« - cas d’un salarié concerné par un cancer, une maladie chronique, ou par un handicap, nécessitant des rendez-vous médicaux réguliers, sans pouvoir prétendre à un arrêt maladie et ayant liquidé la totalité de ses congés ».

Article III : Jours pouvant faire l’objet d’un don

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l’exception des 24 jours ouvrables correspondant au socle minimal des congés payés selon l’article L. 12256-5-1 du code du travail.

Il peut donc concerner :

  • les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;

  • les jours de RTT ou les jours non travaillés pour les bénéficiaires d’une convention de forfait en jours ;

  • tout autre jour de récupération non pris (hors droit légal de repos).

Toutefois, afin de préserver le repos des salariés et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent de plafonner le nombre de jours pouvant faire l’objet d’un don à 5 jours par an et par salarié donateur.

Les parties reconnaissaient l’importance de recueillir un nombre suffisant de jours de congés pour le collaborateur concerné.

Ainsi, le paragraphe suivant est supprimé : « de même, dans le but d’assurer un bon fonctionnement du service dont dépend le salarié bénéficiaire, les parties conviennent d’un crédit initial de 10 jours ouvrés, avec possibilité de renouvellement après examen de la nouvelle demande par la DRH. »

Et est remplacé par :

Sans pour autant augmenter le nombre de congé pouvant être donné par les collaborateurs donateurs par an et ce, afin de préserver le droit au repos des collaborateurs, les Parties conviennent d’augmenter le plafond total du don de jours de repos pouvant être accueillis par le collaborateur en demande.

Ainsi, les Parties conviennent que le crédit initial est augmenté de 10 à 30 jours ouvrés.

La campagne est ouverte pendant 5 jours ouvrés maximum, hors congés scolaires pendant lesquels la campagne sera ouverte pendant 15 jours ouvrés maximum.

Les dons de jours sont pris par ordre d’arrivée au Service Ressources Humaines. Lorsque les plafonds sont atteints, les dons de jours transmis au Service Ressources Humaines ne sont pas retirés des compteurs des salariés donateurs concernés.

Toutefois et après épuisement des jours de congés donnés, le collaborateur conserve la possibilité de renouveler sa demande, dans les mêmes conditions.

Article VI : Appel aux dons

Les parties conviennent d’ouvrir un « fonds de solidarité » permettant aux collaborateurs donateurs d’effectuer un ou plusieurs dons lors d’une campagne de don.

Ainsi, lors d’une campagne de dons ouverte pour un collaborateur, le donateur sera informé qu’il pourra procéder à un don destiné à un collaborateur anonyme et qu’en cas de l’atteinte du plafond de la campagne individuelle, ces jours pourront être versés sur le fonds de solidarités (limité à 10 jours ouvrés par campagne), si ce dernier l’accepte expressément au sein du formulaire de don.

Lors de chaque campagne, le « fonds de solidarité » sera ouvert pendant 5 jours ouvrés maximum, hors congés scolaires pendant lesquels la campagne serait ouverte pendant 15 jours ouvrés maximum.

Le fonds pourra accueillir un maximum de 10 jours ouvrés par campagne. Le fonds de solidarité ne pourra accueillir en tout état de cause que 30 jours ouvrés.

Les jours alloués au « Fonds de solidarité » pourront être utilisés dans les conditions suivantes :

  • Par le salarié qui n’a pas reçu le nombre de jours nécessaire pour couvrir toute la durée de son absence, dû à l’un des motifs indiqués dans le présent avenant.

  • Par l’Entreprise pour couvrir le délai de l’ouverture et de la clôture de la campagne de dons de jours

  • Dans le cas où le fonds obtiendrait entre 21 et 30 jours de dons, la prochaine campagne de dons pourrait d’ores et déjà bénéficier des jours du fonds de solidarité, sans que le fonds ne puisse descendre en deçà de 20 jours. Ces jours seront déduits de la campagne individuelle de don (article 3) dont le collaborateur pourra bénéficier.

Si la situation familiale du salarié ne justifie plus l’utilisation de don de jour, le salarié ayant reçu un don de jours de repos pourra choisir de transférer les jours restants dans le Fonds de solidarité pour enfant ou conjoint gravement malade. Ces jours pourront être utilisés par un potentiel autre bénéficiaire.

Les jours de congés du Fonds de Solidarité seront reportés d’un cycle de congés à un autre afin de conserver le bénéfice de ces derniers.

Article VI : Abondement de l’Employeur

Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du don de jours, la Direction réalisera un abondement d’1 jour par plafond de 10 jours donnés, avec un maximum de trois jours, par période de recueil de don et ce, à destination du salarié concerné.

Article VII : Commission de décision d’appel aux dons

Les Parties conviennent de la nécessité de faciliter la mise en œuvre opérationnelle du don.

A ce titre, il modifie l’article VII ainsi :

« La décision d’ouvrir un appel de recueil des dons sera confiée à la Direction des Ressources Humaines, en informant au préalable les Délégués Syndicaux et le Secrétaire du CSE ».

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan sera réalisé une fois par an à l'occasion de la Commission Politique Sociale du CSE.

Ce bilan présentera :

  • le nombre de jours effectivement pris,

  • le nombre de salariés ayant effectué un don,

  • le nombre de salariés ayant bénéficié de dons,

  • le nombre de jours dans le « fonds de solidarité »

    1. Article VIII : Durée de l’avenant et modalités de renouvellement et de dénonciation

Le présent avenant est conclu pour la durée de l’accord, soit jusqu’au 16 octobre 2020. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Au-delà du terme de l’accord, l’accord et son avenant cesseront de produire effets ; En toute hypothèse, les parties auront la possibilité, avant son expiration soit, de le reconduire, soit de le réviser, soit de négocier un nouvel accord.

Article IX : Formalités de dépôt et date d’application

Le présent avenant sera notifié, dès sa conclusion, aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’expiration du délai d’opposition de 8 jours dont disposent les organisations syndicales non signataires, il sera déposé à la DDTE ainsi qu’auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à Courbevoie, le 3 avril 2020

Pour la société Astrazeneca,

Pour le syndicat CFTC

Pour le syndicat CGC-CFE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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