Accord d'entreprise "Avenant N°1 à l'Accord d'Entreprise sur le temps de travail et le travail de nuit" chez SOC FERMIERE CASINO MUNICIPAL DE NIEDERBRONN (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SOC FERMIERE CASINO MUNICIPAL DE NIEDERBRONN et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06722009126
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Avenant
Raison sociale : CASINO BARRIERE
Etablissement : 55850378500013 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-17
AVENANT N°1 à L’ACCORD D’ENTREPRISE
Sur le Temps de travail et le travail de nuit
Société Fermière du Casino Municipal de Niederbronn les Bains
ENTRE :
Le Casino de Niederbronn, Société Fermière du Casino Municipal de Niederbronn les Bains (SFCMNB), SAS au capital de 80 000 euros,
Dont le siège est situé au 10 place des Thermes – 67100 NIEDERBRONN LES BAINS Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général,
Immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 558 502 785,
D’une part,
Ci-après désigné «L’entreprise»
ET :
Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué syndical CFDT
Préambule :
Le 17 décembre 2015, les parties ont signé un accord d’entreprise relatif au temps de travail et travail de nuit.
Cet accord précise notamment les règles applicables en matière de travail de nuit et de paiement des heures supplémentaires.
En novembre 2021, le groupe Barrière afin de valoriser l’engagement et les compétences de ces collaborateurs a décidé de mettre en place des nouvelles mesures.
La majoration des heures de nuit et le règlement trimestriel des heures supplémentaires sont deux d’entre elles.
Ces dispositions ont vocation à améliorer concrètement les conditions de travail et la rémunération de l’ensemble des collaborateurs du groupe Barrière.
Le présent avenant a pour objet de fixer les nouvelles règles de majoration des heures de nuit, de modification des contreparties pour les travailleurs de nuit et de paiement trimestriel des heures supplémentaires.
Les dispositions suivantes ont été adoptées :
Champ d’application
Le champ d’application du présent avenant est identique au champ d’application de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et le travail de nuit signé entre les parties le 17 décembre 2015.
Chapitre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année
Il est modifié le présent article 2.3.sur l’Organisation et aménagement du temps de travail pour les temps plein dans son alinéa suivant :
2.3.1 – L’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps plein
Il est précisé que les heures effectuées au terme de la période d’annualisation, au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires ou de 1 589 heures annuelles, et n’ayant pas donné lieu à une majoration ou à un repos compensateur au cours de la période d’annualisation, ouvrent droit aux majorations et compensations légales et seront payées sur le bulletin du mois de janvier de chaque année.
En sus des dispositions définies à l’alinéa ci-dessus, si le compteur de dépassement de la durée moyenne trimestrielle du temps de travail contractuel atteint un seuil de 55 heures, les heures au-delà de ces 55 heures seront payées automatiquement au taux majoré, à la fin du trimestre.
Chapitre 4 –Travail de nuit
Il est modifié le présent article 4.3.sur les contreparties pour les travailleurs de nuit :
Les salariés répondant aux conditions définies à l’article 4.2 de l’accord avenanté et justifiant d’une ancienneté couvrant une période de référence complète du 1er janvier au 31 décembre, bénéficient de repos compensateurs pour les heures effectuées dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures selon les nouvelles modalités suivantes :
Employés, agents de maîtrise et cadres intégrés :
2 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 270 et 540 heures de nuit dans la période susvisée ;
4 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 541 et 810 heures de nuit dans la période susvisée ;
3 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant plus de 810 heures de nuit dans la période susvisée.
Cadres autonomes au forfait jours :
2 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 38 et 77 jours de service couvrant tout ou partie de la période susvisée ;
4 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 78 et 116 jours de service couvrant tout ou partie de la période susvisée ;
3 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre plus de 116 jours de service couvrant tout ou partie de la période susvisée.
Il est modifié le présent article 4.3.dans son alinéa a) Acquisition des droits:
La disposition prévoyant que sur le nombre total de repos acquis, seuls 2 faisaient l’objet d’une prise effective obligatoire est caduque.
L’ensemble des repos compensateurs acquis, respectivement 2, 4 ou 3 jours, selon le volume d’heures ou de jours de nuit effectué(e)s, feront l’objet d’une prise effective obligatoire.
L’alinéa c) Paiement du solde des repos est donc lui aussi caduque, les repos compensateurs devant être obligatoirement pris. Le règlement qui y est défini ne reste valable qu’en cas de rupture du contrat de travail prévu dans l’alinéa d) Départ de l’entreprise.
4-5 : Majoration des heures travaillées de nuit :
Les heures de travail de nuit effectuées par le personnel des jeux de table seront majorées de 5%.
Les heures de travail de nuit effectuées par les autres collaborateurs seront majorées de 10%.
Pour les cadres au forfait ayant le statut de travailleur de nuit, une prime forfaitaire de 100 € brut leur sera versée mensuellement. Celle-ci ne sera pas due en cas d’absence sur l’intégralité du mois.
Chapitre 5 – Dispositions générales
Article 5-1 – Application et durée du présent avenant
Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 - Publicité
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur XXXXXXXXXX, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'avenant est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Haguenau.
Fait à Niederbronn, le 17 janvier 2022 en 3 exemplaires
Pour la SFCMNB
XXXXXXX, Directeur Général, Directeur Responsable
Pour la C.F.D.T.
Monsieur XXXXXXXXXXX
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