Accord d'entreprise "Avenant N°2 du 30 janvier 2023 à l'accord d'entreprise de la société Les Courriers Automobiles Picards du 13 juillet 2018 relatif à la prime qualité" chez CAP - TRANSDEV CAP (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CAP - TRANSDEV CAP et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC
Numero : T08023003871
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSDEV CAP
Etablissement : 56172101000065 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Evolution des primes
ACCORD PRIME QUALITE (2018-07-13)
Avenant N°1 du 28 juin 2021 à l'accord d'entreprise de la société Les Courriers Automobiles Picards du 13 juillet 2018 relatif à la prime qualité (2021-06-28)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-30
Avenant N°2 du 30 janvier 2023 à l’accord d’entreprise de la société Les Courriers Automobiles Picards du 13 juillet 2018 relatif à la prime qualité
Entre les soussignés :
La société « Transdev CAP », dont le siège social est situé 5, rue René Cassin – Z.A. La Haute Borne – 80136 RIVERY, immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro B 561 721 010, relevant de la convention collective nationale des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 0016) / des réseaux de Transports publics Urbains de voyageurs (IDCC1424), représentée par, Directeur Général
d’une part,
Le syndicat C.F.D.T.,
Le syndicat CFE-CGC,
Le syndicat F.O.,
d’autre part,
Il est décidé :
PREAMBULE
Suite à la mise en place de nouveaux contrats « Temps Partiel Annualisé » une négociation avec les partenaires sociaux a donc été engagée sur ce sujet, laquelle a abouti au présent avenant dont les dispositions sont définies ci-après :
ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE
Le présent avenant à l’accord est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature.
En toute hypothèse, les parties sont convenues que l’avenant de l’accord ci-après exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet.
Dans l’hypothèse où ce cadre juridique ou seulement certaines de ces dispositions deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires, les parties conviennent conformément à l’article 7 du présent avenant, de le réviser.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Cet avenant est applicable uniquement au personnel de l’entreprise en contrat de travail à durée indéterminée et relevant des annexes :
1 : conducteurs et ouvriers
2 : employés
de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport et de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
ARTICLE 3 : OBJET DE L’ACCORD
Montant et modalités de versement de la prime :
A compter du mois de février 2023, la prime qualité sera versée mensuellement, selon la règle du décalage d’un mois comme suit :
Salariés concernés | Montant de la prime |
---|---|
Conducteurs temps complet Personnel Ouvrier de maintenance Personnel employé |
30 euros bruts par mois sur 12 mois soit 360 euros bruts par an |
Conducteurs Période Scolaire | 30 euros bruts par mois sur 10 mois soit 300 euros bruts par an Pas de versement sur les mois de juillet et d’août. En cas d’avenant de travail sur les mois de juillet et d’août, le montant mensuel sera proratisé en fonction des jours travaillés |
Pour tous les salariés à temps partiel entrant dans le champ d’application de l’avenant. | Le montant de la prime mensuelle sera calculé au prorata du temps de travail contractuel par rapport à un temps complet. Cette prime sera versée tous les mois. Exemple : Temps de travail contractuel = 118.92 Montant de la prime = (30/151.67) *118.92 =23.52€ |
Critère d’attribution de la prime qualité :
Chaque salarié présent tout le mois bénéficiera de 100 % du montant de sa prime mensuelle.
De ce fait, la prime qualité ne sera pas versée au salarié qui aura à minima une journée d’absence retenue non assimilée à du temps de travail effectif.
L’absence figurera sur le bulletin de salaire du mois courant (absence du mois M-1 du fait du décalage des variables de paie).
Le présent avenant définit les périodes assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à la prime qualité.
Le travail effectif s’entend donc des périodes réellement travaillées dans l’entreprise et des périodes d’absences suivantes :
Les périodes de congés payés
La contrepartie obligatoire en repos des heures supplémentaires
Les jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (RTT)
Les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption
Les congés pour événements familiaux (mariage ou pascs, naissance décès d’un membre de la famille)
Les périodes d’absences pour accident du travail résultant d’un accident de la circulation avec ou sans tierce personne.
Les congés de formation
En revanche, ne sont pas assimilés à du travail effectif pour le calcul de la prime qualité les absences suivantes :
Les arrêts de travail pour maladie
Le congé parental à temps plein
Le congé de présence parental
Le congé de solidarité familiale
Les absences diverses non payées
Les congés sans solde ou sabbatique
Les périodes d’absences pour accident du travail (autres que celles liées à un accident de la circulation avec ou sans tierce personne), accident du trajet ou maladie professionnelle
ARTICLE 4 : DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’application effective est fixée au 1er février 2023.
ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’AVENANT
Conformément à la procédure de droit commun prévue aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS et du Conseil des Prud’hommes compétent.
Un exemplaire est consultable auprès du service des Ressources Humaines.
Des affichages sur le emplacements réservés aux communications avec le personnel en rappelleront l’existence et les modalités de consultation.
ARTICLE 6 : DENONCIATION DE L’AVENANT
Chacune des parties signataires du présent avenant peut dénoncer celui-ci selon les modalités et les procédures suivantes :
La partie qui prendra l’initiative de la dénonciation du présent avenant devra en aviser les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation pourra être totale ou partielle.
En cas de dénonciation partielle du présent accord, celle-ci devra être accompagnée des modifications éventuelles proposées par la partie en ayant pris l’initiative.
La dénonciation prendra effet après un préavis de trois mois à compter de la notification de ladite lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière des parties avisée de la dénonciation.
La dénonciation doit, pour être valable, faire l’objet des mêmes procédures de publicité que celles prévues à l’article 7 ci-dessous.
Des négociations devront être engagées entre les parties signataires du présent avenant dans les 30 jours calendaires suivant la notification de la lettre de dénonciation à la dernière des parties avisées.
Le présent avenant restera en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur de nouvelles dispositions éventuelles issues de la négociation, dans la limite d’un an au maximum à compter de la date d’effet de la dénonciation.
Les modalités éventuelles d’opposition à la signature d’un nouvel accord total ou partiel sont réglées conformément à l’article L.2232-6 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 7 : REVISION DE L’AVENANT
À tout moment, une demande de révision pourra être présentée par l’une des parties ayant adhéré au présent avenant.
Cette demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du projet des points portant révision dudit avenant.
Les discussions devront s’engager dans les 30 jours calendaires suivant la date de notification de la lettre de demande de révision à la dernière des parties avisées.
Les modalités éventuelles de la révision dudit avenant sont réglées conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail.
Pour les organisations syndicales signataires représentées par | Signatures |
---|---|
Pour CFDT | |
Pour FO | |
Pour CFE CGC |
Fait à Rivery, le 30 janvier 2023
Pour la société,
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