Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail en date du 20 décembre 2001 de la société Transdev Courriers Automobiles Picards" chez CAP - TRANSDEV CAP (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CAP - TRANSDEV CAP et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT
Numero : T08023004044
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Avenant
Raison sociale : TRANSDEV CAP
Etablissement : 56172101000065 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-24
AVENANT A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 20 DECEMBRE 2001 DE LA SOCIETE TRANSDEV COURRIERS AUTOMOBILES PICARDS |
Entre les soussignés :
La société TRANSDEV CAP, Société immatriculée au RCS d’Amiens, dont le siège social est situé 5 rue René Cassin ZA La Haute Borne 80136 RIVERY, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part
Et (par ordre alphabétique)
Le syndicat F.O.,
Le syndicat C.F.D.T.,
Le syndicat CFE-CGC,
D’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Du fait de la loi du 20 août 2008, de l’évolution de la jurisprudence, et de la nécessité de déterminer des modalités d’aménagement du travail en conformité avec les spécificités propres à chaque catégorie de salariés, il a été décidé d’engager une négociation avec les partenaires sociaux qui a donné lieu à la signature du présent avenant.
L’objet de cet avenant est donc notamment :
D’actualiser l’organisation du travail afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise en fonction de l’évolution de la législation en matière de durée et d’organisation du temps de travail ;
De préserver la performance économique de l’entreprise et son développement ;
De tenir compte des spécificités de l’activité de l’entreprise ;
De déterminer les déclinaisons et les applications les mieux adaptées aux différentes catégories de salariés.
Et ce, en maintenant la motivation de l’ensemble du personnel par la recherche d’un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.
Dans une logique de recherche de partage, les parties ont entendu prendre en compte le principe d’équilibre dans les efforts demandés et dans le souci majeur de préserver la qualité et la compétitivité de l’entreprise.
Ils confirment leur souhait de trouver un juste équilibre entre d’une part les besoins légitimes de la Société TRANSDEV CAP de pouvoir répondre au mieux aux demandes et besoins de la clientèle et d’autre part le maintien des habitudes ou/et aspirations des collaborateurs de la Société TRANSDEV CAP en matière d’aménagement du temps de travail.
Les parties ont donc travaillé dans la concertation, afin de prendre en considération les spécificités de chaque catégorie de personnel et d’atteindre ainsi une cohérence et un équilibre d’ensemble auquel chaque signataire est attaché.
Dans un contexte de forte concurrence, tous les partenaires doivent prendre en compte la nécessité d’améliorer le niveau de compétitivité de l’entreprise.
Chacune des parties concernées devra prendre l’engagement de créer les conditions favorables à la bonne exécution de cet avenant.
Cet avenant s’imposera aux relations individuelles de travail selon l’article L. 2254-1 du Code du Travail, dès son entrée en vigueur.
C’est en l’état de ces considérations que le présent avenant est intervenu.
Cet avenant vaut révision des articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11 et 5 de l’accord relatif à la réduction du temps de travail en date du 20 décembre 2001.
Il est rappelé que préalablement à la signature du présent avenant, les Instances Représentatives du Personnel ont été régulièrement informées et consultées.
TITRE 1 : PERIMETRE DE L’AVENANT
Article 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent avenant est établi dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa signature et exclut tout cumul d’avantages ayant le même objet. Dans l’hypothèse où ce cadre juridique ou seulement certaines de ces dispositions deviendraient contraires aux nouvelles dispositions législatives, réglementaires, les parties conviennent, conformément à l’article 25 du présent avenant, de le réviser.
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant s’applique à la Société TRANSDEV CAP et donc à l’ensemble de ses établissements existants ou à créer, situés sur le territoire Français.
Article 3 – SALARIES BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent avenant s’appliquent au personnel salarié sous contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée de la Société TRANSDEV CAP à l’exception des catégories visées à l’article 4.
Article 4 – CATEGORIES EXCLUES
Sont expressément exclus du présent avenant :
les salariés sous contrat de travail temporaire,
les mandataires sociaux ;
tous les salariés qui de par la nature de leurs tâches ou en raison des conditions particulières de leur exécution, se trouvent de fait, exclus de la stricte application de la législation de la durée du travail ;
les cadres dirigeants visés à l’article L. 3111-2 du Code du Travail.
Relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, une participation effective à la direction de l’entreprise, l’habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome et dont les rémunérations se situent aux niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la Société TRANSDEV CAP.
Etant précisé que ces quatre conditions sont cumulatives.
Les cadres dirigeants sont en conséquence, exclus de la totalité de la réglementation sur la durée du travail, (durée légale et heures supplémentaires, durées maximales de travail hebdomadaire et quotidienne, temps de pause...), le travail de nuit, le travail à temps partiel et intermittent, les repos hebdomadaires et quotidiens, les jours fériés et la journée de solidarité. Leur durée du travail n'a pas à être décomptée.
La rémunération que perçoit le salarié « cadre dirigeant » est forfaitaire et reste indépendante du temps qu’il consacrera de fait à l’exercice de sa fonction. Sont, en revanche, applicables aux cadres dirigeants les dispositions relatives notamment aux congés annuels et autres congés.
Les cadres dirigeants ne bénéficient pas de l’attribution de jours de repos par période de référence pour 12 mois de présence.
Les « cadres dirigeants » correspondent à une classification élevée, telle que prévue dans la convention collective nationale des transports et des activités auxiliaires du transport.
Il est convenu qu’à la date de signature du présent avenant pourront être considérés comme cadres dirigeants au sens du présent avenant, les cadres supérieurs classés à partir du groupe 7, telle que prévue par l’annexe 4 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL DE CONDUITE
Article 5 – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel relevant de la catégorie Ouvriers conducteurs des coefficients 137, 140, 145 et 150 (annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport).
A l’exception des salariés âgés entre 17 et 18 ans sous contrats de travail en alternance dont la durée légale du travail est réglementée par les dispositions particulières aux jeunes travailleurs (Troisième partie, livre 1er titre VI du code du travail).
Article 6 – DUREE DU TRAVAIL
6.1 Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif se définit selon l’article L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
6.2 Plafonds légaux et conventionnels de la durée du travail
Légalement, la durée du travail ne peut excéder les plafonds suivants :
Durée maximale journalière de travail : 10 heures ;
Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;
Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures.
La convention collective du transport et des activités auxiliaires du transport prévoit quant à elle les plafonds suivants :
Durée maximale journalière de travail : 10 heures ;
Durée maximale journalière de travail : 9 heures si l’amplitude est supérieure à 13 heures et inférieure à 14 heures ;
Durée maximale journalière de travail : 12 heures une fois par semaine après avis du Comité Social et Economique et accord du salarié ; 12 heures maximum une deuxième fois dans la limite de 6 fois par période de 12 semaines et si la répartition hebdomadaire est sur au moins 5 jours après avis du Comité Social et Economique ;
Durée maximale du travail au cours d’une même semaine : 48 heures ;
Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 44 heures sauf mesures d’urgence.
Légalement, les temps de conduite ne peuvent pas excéder les plafonds suivants :
Durée maximale journalière : 9 heures ; cette durée peut être portée à 10 heures 2 fois par semaine ;
Durée maximale continue de nuit (21 heures/ 6 heures) : 4 heures.
6.3 Définition de la semaine de travail
Par semaine civile de travail, il y a lieu d'entendre le temps s'écoulant entre le lundi matin 0 heure et le dimanche soir 24 heures.
6.4 Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail
En cas de changement d’horaires collectifs significatifs affectant l’ensemble d’une catégorie de personnel, l’organisation mis en place pourra être révisée, notamment en fonction des changements intervenant dans la demande de déplacement ou des modifications des contraintes de l’entreprise. L’employeur devra alors faire connaitre à l’avance le dispositif mis en place à l’intérieur d’un cycle d’organisation du travail ainsi que la durée et le nombre desdits cycles, en respectant, sauf cas d’urgence, un délai de prévenance conforme aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
6.5 Amplitude de travail
La durée de l’amplitude de travail est fixée à 13 heures maximum. Par dérogation, des amplitudes supérieures à 13 heures peuvent être autorisées sans pour autant dépasser 14 heures
L’indemnisation de l’amplitude continuera à s’appliquer selon les dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 7 –MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUES AU PERSONNEL DE CONDUITE A TEMPS COMPLET
7.1 Durée hebdomadaire et annuelle
Conformément aux dispositions légales applicables, au jour de la signature du présent avenant, la durée du travail est de 35 heures par semaine, soit 1 600 heures théoriques par an pour un salarié présent au cours des 12 mois consécutifs et pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.
Aux 1 600 heures théoriques s’ajoute une journée de 7 heures effectuées au titre de la journée de solidarité conformément à la loi 2004-626 du 30 juin 2004.
7.2 Données économiques et sociales
Le temps de travail répond aux variations inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les services des clients et les autorités organisatrices, de réduire les coûts de production et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
7.3 Principe
Pour les conducteurs relevant de l’activité interurbaine
La durée effective du travail est calculée à la semaine avec pour base 35 heures hebdomadaires,
Pour les conducteurs relevant de l’activité-urbaine
La durée effective du travail est fixée à 35 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives soit 420 heures pendant cette période.
7.4 Contrôle du temps de travail
La durée du travail sera décomptée quotidiennement par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies et chaque semaine ou cycle par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.
Afin d’optimiser la gestion des paies, les pointages seront informatisés et saisis dans le logiciel de planning.
Article 8 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SPECIFIQUES AU PERSONNEL DE CONDUITE EN PERIODE SCOLAIRE
Cet article s’applique à tous les Contrats Période Scolaire signés avant le 02 mars 2022.
Les Contrats Période Scolaire signés après le 02 mars 2022 sont soumis à l’accord de branche du 1er décembre 2020 et pas au présent article.
8.1 Définition de la conduite en période scolaire
Il est préalablement rappelé la définition du Conducteur en Période Scolaire. Il s’agit du personnel de conduite embauché pour travailler les jours d’ouverture des établissements scolaires. Ils bénéficient d’un contrat de travail intermittent afin de tenir compte de l’alternance des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
En dehors des périodes d’activités scolaires, les fonctions de conducteur scolaire sont suspendues. Ces conducteurs sont, s’ils le désirent, prioritaires pour occuper pendant ces périodes, des emplois distincts de leur activité principale et bénéficient dans cette hypothèse, du coefficient de l’emploi qu’ils sont amenés à occuper. En tout état de cause, le cumul de ces différentes activités doit leur garantir cinq semaines de congés annuels non travaillés.
On distingue 2 types de Conducteurs Période scolaire :
Le Conducteur Période Scolaire Permanent dit CPSP
Le Conducteur Période Scolaire Intermittent dit CPSI
8.2 Durée hebdomadaire et annuelle
La durée moyenne journalière d’un CPS P est de 5.83 heures répartis sur 6 jours soit 35 heures par semaine et 1 260 heures par an sur la base de 36 semaines ; étant convenu que pendant les vacances scolaires le CPS P ne travaille pas.
La durée moyenne journalière d’un CPS I est de 3.70 heures répartis sur 6 jours soit 22.22 heures par semaine et 800 heures par an sur la base de 36 semaines ; étant convenu que pendant les vacances scolaires le CPS I ne travaille pas.
Il est rappelé qu’un CPS ne doit pas rouler le dimanche.
8.3 Contrôle du temps de travail
La durée du travail sera décomptée quotidiennement par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies et chaque semaine ou cycle par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.
Afin d’optimiser la gestion des paies, les pointages seront informatisés et saisis dans le logiciel de planning.
Article 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET TRAITEMENT DES HEURES
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la limite de :
35 heures hebdomadaires pour les conducteurs interurbains.
420 heures sur un cycle de 12 semaines pour conducteurs urbains.
Il est rappelé que sont prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires :
les heures de conduite ;
les heures de mise à disposition;
les temps annexes
les heures de formation
les heures de délégation (dans le respect des crédits d’heures accordés selon le mandat aux instances représentatives du personnel) et de réunions (réglementaires, supplémentaires et autres commissions).
9.1 Contingent d’heures supplémentaires
9.1.1 Définition du contingent
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par référence au contingent réglementaire.
A la date de signature du présent accord, ce contingent est fixé à 130 heures par période et par salarié pour l’activité inter urbaine et 115 heures par période et par salarié pour l’activité urbaine.
Des heures supplémentaires pourront être effectuées au-delà de ce contingent après consultation des représentants du personnel, notamment en cas de :
surcroit exceptionnel de travail ;
raisons de sécurité ;
travaux urgents ou continus à réaliser ;
raisons climatiques ;
contraintes commerciales et techniques imprévisibles.
Dans ce cas, une contrepartie en repos d’une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent sera octroyée au salarié concerné.
9.1.2 Les heures s’imputant sur le contingent
Toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures pour les conducteurs en interurbain et 420 heures sur une période de 12 semaines pour les conducteurs en urbain, s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires à l’exception :
des heures de journée de solidarité ;
des heures payées ne correspondant pas à des heures de travail de production sauf les heures de délégation, réunion.
des Repos Compensateurs de Repos et des Repos Compensateurs Obligatoires.
9.2 Paiement des heures supplémentaires
Pour les conducteurs relevant de l’activité interurbaine
Les heures effectuées :
au-delà de la limite de 35 heures donneront lieu à une majoration de 25 %. Les heures supplémentaires ainsi que leur majoration réalisée au cours d’un mois concerné seront payées dans le respect de la règle de paie en vigueur soit actuellement le décalage d’un mois.
au-delà de la limite de la 43ème heure hebdomadaire donneront lieu à une majoration de 50 %. Les heures supplémentaires ainsi que leur majoration réalisée au cours d’un mois concerné seront payées dans le respect de la règle de paie en vigueur soit actuellement le décalage d’un mois.
Pour les conducteurs relevant de l’activité urbaine
Les heures effectuées :
au-delà de la limite de 420 heures sur une période de 12 semaines donneront lieu à une majoration de 25 %.
à compter de la 516 -ème heure donneront lieu à une majoration de 50 %.
Les heures supplémentaires ainsi que leur majoration réalisée au cours d’un mois concerné seront payées dans le respect de la règle de paie en vigueur soit actuellement le décalage d’un mois.
9.3 Contrôle du temps de travail
La durée du travail sera décomptée quotidiennement par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies et chaque semaine par récapitulation du nombre d’heures de travail accomplies.
Ce décompte du temps de travail n’exclut pas pour autant le paiement légal des dépassements d’amplitude.
L’entreprise s’engage à faire en sorte que les coupures légales en fonction de l’amplitude de la journée soient respectées
Article 10 – ACTIVITE PARTIELLE (CHOMAGE PARTIEL) ET TRAVAIL TEMPORAIRE
Le présent avenant peut avoir pour but d’éviter, dans la mesure du possible, le recours à l’activité partielle (chômage partiel).
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une réduction importante d’activité (soit au-delà de 2 semaines non travaillées conséquentes à la réduction d’activité) ou de difficultés économiques, l’entreprise pourra déposer une demande d’indemnisation au titre de l’activité partielle (chômage partiel) après consultation des Instances Représentatives du Personnel.
Le recours au travail temporaire se fera en fonction des besoins de l’entreprise dans le cadre et selon les modalités prévues par la loi.
Article 11 – REMUNERATION
Afin d’éviter toute variation de rémunération liée aux fluctuations d’horaires, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois considéré.
La rémunération sera lissée sur l’année sur la base horaire de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois pour le personnel de conduite à temps complet.
S’agissant des Conducteurs Période Scolaire dont le contrat a été signé avant le 02 mars 2022, la rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours théoriques travaillés dans le mois. Concernant les Conducteurs entrées après, Il est indiqué que le système de lissage de paie sera appliqué seront les règles de l’entreprise
Les absences seront déduites en paie sur la base de cette rémunération. Pour les cas où l’absence est déduite en heures, cette déduction se fera en fonction du nombre d’heures réelles d’absence du collaborateur. Les modalités de déduction des absences déduites sur une autre unité que l’heure (jour calendaire, jour ouvrable, …) ne sont pas modifiées par le présent accord.
TITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL
« OUVRIER RELEVANT DU SERVICE MAINTENANCE/ATELIER »
ET « EMPLOYES »
Article 12 – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel :
Ouvrier appartenant au service maintenance/atelier, classé à l’annexe 1 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ;
Employé appartenant aux services administratifs/exploitation/maintenance, classé à l’annexe 2 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport ;
A l’exception des contrats de travail en alternance des salariés âgés entre 17 et 18 ans dont la durée légale du travail est réglementée par les dispositions particulières aux jeunes travailleurs telles que visées à la Troisième partie, livre 1er titre VI du code du travail.
Article 13 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
13.1 Principe
Pour les salariés visés à l’article 12, la durée hebdomadaire est fixée à 35 heures
Pour le personnel ouvrier relevant de l’activité maintenance, les horaires de travail hebdomadaires seront répartis soit du lundi au vendredi soit du mardi au samedi selon un planning pré défini.
La durée annuelle du travail fixée à 1607 heures inclue une journée supplémentaire de 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité conformément à la loi du 30 juin 2004 N° 2004-626.
13.2 Rémunération
La rémunération est lissée sur le principe d’un salaire de base mensuel de 151.67 heures.
Les absences seront déduites en paie sur la base de cette rémunération. Pour les cas où l’absence est déduite en heures, cette déduction se fera en fonction du nombre d’heures réelles d’absence du collaborateur. Les modalités de déduction des absences déduite sur une autre unité que l’heure (jour calendaire, jour ouvrable, …) ne sont pas modifiées par le présent avenant.
13.3 Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail
Les changements d’horaire de travail (répartition du temps de travail sur les jours de la semaine) après information et consultation du CSE pourront intervenir au cours de la période considérée, sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés après information et consultation du CSE s’il y a lieu, en cas de contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise et résultant notamment d’un retard d’exécution dans les tâches incombant à chacun des services concernés.
Les salariés seront informés par voie d’affichage sur leur lieu de travail de la modification des horaires de travail dans les délais précités.
13.4 Heures supplémentaires
13.4.1 Principes généraux
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà des limites visées ci-dessous et lorsqu’elles sont effectuées exclusivement à la demande de l’employeur.
Dès lors, les salariés soumis à un horaire n’ont pas à se trouver sur leur lieu de travail en dehors des horaires appliqués, pour d’autres motifs que ceux liées à l’exécution des tâches liées à leur fonction et pour un motif professionnel.
Seules les heures de travail effectif, justifiées par la nécessité du service et reconnues à ce titre par l'encadrement concerné, seront décomptées comme heures supplémentaires.
13.4.2 Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre de la séquence d’appréciation de la répartition du travail, seront considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 35 heures ;
Ces heures ouvrent droit aux majorations de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
13.4.3 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par référence au contingent réglementaire. A la date de signature du présent avenant, ce contingent est fixé à 130 heures par période et par salarié.
La mise en œuvre de ce contingent devra donner lieu à information préalable du Comité Social et Economique.
13.4.4 Repos compensateur de remplacement
Le paiement au taux majoré des heures supplémentaires pourra être converti, en tout ou partie par un repos d'une durée équivalente dans le respect des dispositions en vigueur et notamment de l'article L 3121-24 du Code du Travail. Dans ce cas, elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Les modalités et les conditions d’attribution et de prise du repos se feront selon les conditions prévues légalement pour la contrepartie obligatoire en repos.
TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL « AGENTS DE MAITRISE»
Article 14 – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel :
agent de maitrise, classé à l’annexe 3 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
A l’exception des contrats de travail en alternance des salariés âgés entre 17 et 18 ans dont la durée légale du travail est réglementée par les dispositions particulières aux jeunes travailleurs telles que visées à la Troisième partie, livre 1er titre VI du code du travail.
Article 15 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT
15.1 Principe
Pour les salariés visés à l’article 14, la durée moyenne hebdomadaire est obtenue par combinaison :
d’une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 37 heures
de l’attribution de journée de repos
Cette combinaison ne saurait toutefois conduire à une durée du travail sur l’année effectivement travaillée, inférieure à 1 607 heures et 35 heures en moyenne hebdomadaire.
La durée annuelle du travail fixée à 1 607 heures inclue une journée supplémentaire de 7 heures de travail au titre de la journée de solidarité conformément à la loi du 30 juin 2004 N° 2004-626.
Les horaires collectifs établis sur la base d’une durée hebdomadaire de 37 heures seront affichés au sein de l’entreprise et communiquées à chaque salarié.
Pour atteindre la durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires, les salariés bénéficient de 12 jours de droit à absence rémunérés dits « RTT » par période de référence et pour 12 mois de présence. Les modalités de prise de jours de RTT sont définies à l’article 15.6 du présent avenant. Ces droits à « RTT » se verront appliquer la règle du prorata temporis pour toute absence autre que congé payés.
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N soit une année civile.
Les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence bénéficient d’un droit à absence rémunérée « RTT » au prorata de leur temps de présence.
15.2 Rémunération
La rémunération est lissée sur le principe d’un salaire de base mensuel de 151.67 heures.
Les absences seront déduites en paie sur la base de cette rémunération. Pour les cas où l’absence est déduite en heures, cette déduction se fera en fonction du nombre d’heures réelles d’absence du collaborateur. Les modalités de déduction des absences déduite sur une autre unité que l’heure (jour calendaire, jour ouvrable, …) ne sont pas modifiées par le présent avenant.
15.3 Conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail
Les changements d’horaire de travail (répartition du temps de travail sur les jours de la semaine) après information et consultation du CSE s’il y lieu pourront intervenir au cours de la période considérée, sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés après information et consultation du CSE s’il y a lieu, en cas de contraintes et circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise et résultant notamment d’un retard d’exécution dans les tâches incombant à chacun des services concernés.
Les salariés seront informés par voie d’affichage sur leur lieu de travail de la modification des horaires de travail dans les délais précités.
15.4 Heures supplémentaires
15.4.1 Principes généraux
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà des limites visées ci-dessous et lorsqu’elles sont effectuées exclusivement à la décision de l’employeur.
Dès lors, les salariés soumis à un horaire n’ont pas à se trouver sur leur lieu de travail en dehors des horaires appliqués, pour d’autres motifs que ceux liées à l’exécution des tâches liées à leur fonction et pour un motif professionnel.
Seules les heures de travail effectif, justifiées par la nécessité du service et reconnues à ce titre par l'encadrement concerné, seront décomptées comme heures supplémentaires.
15.4.2 Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre de la séquence d’appréciation de la répartition du travail, seront considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées :
Au-delà de 37 heures ;
Ces heures ouvrent droit aux majorations de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
15.4.3 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé par référence au contingent réglementaire. A la date de signature du présent avenant, ce contingent est fixé à 130 heures par période et par salarié.
La mise en œuvre de ce contingent devra donner lieu à information préalable du CSE.
15.4.4 Repos compensateur de remplacement
Le paiement au taux majoré des heures supplémentaires pourra être converti, en tout ou partie par un repos d'une durée équivalente dans le respect des dispositions en vigueur et notamment de l'article L 3121-24 du Code du Travail. Dans ce cas, elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
Les modalités et les conditions d’attribution et de prise du repos se feront selon les conditions prévues légalement pour la contrepartie obligatoire en repos.
15.5 Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire moyen en vigueur tel que visé ci-dessus, de telle manière qu’ils perçoivent une rémunération mensuelle constante, indépendante du nombre d’heures effectuées au cours du mois.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la séquence d’appréciation de la répartition du travail, notamment du fait de son entrée ou de son départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accompli et celui qui aurait dû être accompli sur la période de présence du salarié.
Si le contrat de travail est rompu, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel ; ainsi dans le cas où de ce temps de travail effectif serait inférieur aux 35 heures hebdomadaires, il ne sera opéré aucune retenue.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite, se fera sur la base de la rémunération lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence liés aux stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet d’une récupération par le salarié.
Ces absences seront neutralisées dans le cadre de la séquence d’appréciation de la répartition du travail.
15.6 Dispositions applicables pour la prise des jours de « RTT »
Les jours de RTT sont utilisés dans les conditions suivantes :
Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée, exclusivement à l’initiative du salarié
Un délai de prévenance de 48 heures minimum devra être respecté entre la demande et la prise de « RTT »
Ils ne pourront pas se cumuler à des jours de repos accordés pour le même objet, mais pourront être accolés à des jours de congés payés dans le respect des règles de prise des jours de congés, fixés par l’employeur
Ils doivent faire l’objet d’une demande préalable à la hiérarchie selon la procédure applicable dans l’entreprise
Le salarié est informé au travers de sa fiche de paie de ses droits à congés et « RTT ».
Les jours « RTT » doivent être soldés impérativement au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Dans l’objectif de pérenniser la gestion de l’acquisition est rappelée ci-dessous :
Sous condition d’aucune absence (hors congés)
MOIS | NOMBRE DE RTT ACQUIS |
---|---|
Janvier | 1 RTT |
Février | 1 RTT |
Mars | 1 RTT |
Avril | 1 RTT |
Mai | 1 RTT |
Juin | 1 RTT |
Juillet | 1 RTT |
Août | 1 RTT |
Septembre | 1 RTT |
Octobre | 1 RTT |
Novembre | 1 RTT |
Décembre | 1 RTT |
TOTAL | 12 RTT |
TITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES
Article 16 - CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions issues de l'article L.3121-43 du code du Travail, le mécanisme des forfaits jours sur l'année pourra être appliqué aux salariés suivants :
Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont visés : Les cadres relevant du chapitre 8 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs
Sont visés :
- les cadres de l’annexe 4 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (groupes 1 à 6).
Les critères suivants seront notamment pris en compte pour déterminer si les salariés visés peuvent effectivement se voir appliquer une convention en forfait jours :
Pouvoir de décision dans son domaine de compétence ;
Grande autonomie dans l’organisation de son activité ;
Responsabilité d’une activité, d’un chiffre d’affaires ou d’un service ;
Technicité des fonctions ;
Encadrement d’une équipe ;
Niveau de rémunération relativement élevé.
Ces salariés doivent gérer des relations externes et internes et pouvoir bénéficier à ce titre d’une totale autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en tenant compte de la finalité à atteindre et de leur interlocuteur.
La convention de forfait en jours sera obligatoirement précisée dans chaque contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail.
Article 17 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
La durée du forfait jours est fixée à 218 jours annuels pour un salarié présent la totalité de l’année civile. Etant précisé que la détermination de ce nombre de jours, tient compte de la journée de solidarité, des droits à congés payés complets et des jours fériés chômés.
De même si un salarié ne peut pas justifier de droits à congés annuels complets, son nombre de jours de travail sera donc augmenté à dû concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels il ne peut prétendre.
S’agissant des salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours fixé à 218 jours sera déterminé au prorata temporis.
Pour atteindre le nombre de jours établis sur la base de 218 jours, les salariés concernés bénéficieront de 11 jours de droit à absence rémunérée dits « repos » s’ils sont présents les 12 mois au cours de chaque période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N soit une année civile.
Les salariés entrés ou sortis en cours de période de référence se verront attribuer un nombre de jours de repos calculé au prorata du nombre de mois de présence.
Article 18 –MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS ET CALENDRIER INDICATIF INDIVIDUEL
Les 11 jours de repos sont acquis dès le premier jour de la période de référence et doivent être pris obligatoirement au cours de celle-ci et être soldés en fin de période de référence.
Ces 11 jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, après accord exprès de la hiérarchie selon la procédure applicable dans l’entreprise, par journées entières ou demi-journées.
Les jours de repos prévus pourront se cumuler à des jours de repos accordés pour le même objet et être accolés à des jours de congés payés dans le respect des règles de prise des jours de congés, fixées par l’employeur.
Article 19 - REMUNERATION
Les contrats de travail ou les avenants au contrat de travail déterminent les modalités des rémunérations fixes, et variables le cas échéant et la répartition « mensuelle » de la rémunération fixe, lissée sur douze mois dans le cadre du forfait.
La rémunération est forfaitaire et donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie.
Cette rémunération correspond au temps de travail effectif mais aussi à la contrepartie des jours fériés, chômés et payés dans l’entreprise, aux jours de congés payés ainsi qu’aux jours non travaillés (JNT) résultant du nombre de jours de travail annuel de 218 jours au maximum au cours de l’année de référence.
En cas d’absences légalement ou/et conventionnellement indemnisées, le calcul des compléments de salaires applicables s’effectuera sur la base des règles applicables au sein de l’entreprise ou du groupe.
Article 20 - DUREE LEGALE ET DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL
Les salariés en forfait jours ne se voient pas appliquer :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-34 du code du travail ;
les durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 du code du travail, et à l'article L. 3121-36 du code du travail.
Article 21 – REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
21.1 Repos quotidien
Il est expressément rappelé que la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.
Il ne pourra être dérogé à ces dispositions que dans les conditions visées par les textes légaux et conventionnels en vigueur.
De plus, sauf cas exceptionnel et justifié par l’intérêt légitime de l’entreprise (notamment pour travaux urgents) l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
21.2 Repos hebdomadaire
De même les salariés en forfait jours doivent bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures minimum de repos quotidien.
Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement qu’après demande temporaire effectuée auprès de la Préfecture, en cas de circonstances spécifiques et parfaitement identifiées et résultant notamment de déplacements professionnels, manifestations professionnelles, et études spécifiques présentant un caractère d’urgence.
Article 22 - CONTRÔLE DES JOURS TRAVAILLÉS
22.1 Dispositif périodique de contrôle
Il est précisé que ces salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail mais à un contrôle des jours ou demi-journées travaillés, dans les conditions qui suivent :
Chaque salarié concerné devra obligatoirement utiliser quotidiennement ou selon la périodicité
qui sera définie, les dispositifs de contrôle mis à sa disposition au sein de l’entreprise.
Ce dispositif de contrôle qui s’effectue par voie déclarative, est tenu individuellement par chaque salarié concerné, et il permet d’identifier distinctement et par dates :
Les journées ou demi-journées de repos pris en précisant la nature de ces repos ;
Les journées ou demi-journées travaillées ;
Les heures de début de repos et les heures de fin de repos.
Étant précisé qu’est considéré comme demi-journée, la matinée de travail ou de repos terminant à 13 heures au plus tard ou débutant l’après-midi au plus tôt à 14 heures.
La prise de toute journée ou demi-journée inférieure à ces unités de valeur doit faire l’objet d’un accord au cas par cas avec la Direction de l’entreprise.
22.2 Dispositif permanent de surveillance de la charge de travail effective
La Société devra veiller à ce que chaque supérieur hiérarchique s’assure que la charge de travail effective des salariés en forfait jours qu’il a sous sa responsabilité ne soit pas trop importante.
A ce titre, chaque responsable hiérarchique devra vérifier que les documents de contrôle des jours travaillés établis par les salariés concernés :
auront bien été établis dans les délais prescrits ;
qu’ils ne feront pas apparaître un dépassement de l’amplitude qui se définit par le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin et qui est fixée à 13 heures selon les textes actuellement en vigueur ;
respectent le repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs et que ce dernier aura bien été pris par les salariés, sauf dérogation.
Par ailleurs il veillera au respect du temps de repos des salariés notamment par un usage limité, à leur initiative, des moyens de communication technologiques. Cette disposition vise principalement à limiter les risques d’empiètement de la vie professionnelle sur la vie personnelle des salariés via les technologies de l’information et de la télécommunication.
Enfin, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail des salariés, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
A défaut, le supérieur hiérarchique devra sans délai convoquer le salarié concerné, pour faire le point avec ce dernier dans le cadre d’un entretien qui sera formalisé, sur sa charge effective de travail et l'organisation de son travail et pour remédier de façon effective aux anomalies constatées.
En tout état de cause, il appartiendra à chaque salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien prévu dans le cadre de la procédure d’alerte ou l’entretien annuel.
22.3 Dispositif annuel de contrôle
Chaque salarié en forfait jours bénéficiera annuellement conformément aux dispositions légales en vigueur d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, dont l’objet sera notamment d’évoquer conformément à l’article L 3121-46 du code du travail :
la charge de travail ;
l'organisation du travail ;
l'amplitude des journées de travail ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Le comité CSE devra être consulté sur l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Les modalités d’aménagement du temps de travail pour les cadres (hors cadre dirigeant) doivent tenir compte de la grande diversité des fonctions et des responsabilités qu’ils exercent dans l’entreprise, situation excluant tout mode de gestion unique pour l’ensemble des cadres.
L’analyse de la nature des fonctions exercées par certains cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps (amplitude journalière du travail, programmation des journées travaillées et non travaillées…) et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, a débouché sur l’intérêt de proposer un rattachement au régime des conventions de forfait en jours sur l’année, tel que résultant des dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent avenant :
aux dispositions de l’alinéa 11 du Préambule de la constitution de 1946, qui garantit le droit à la santé et au repos du travailleur ;
à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
TITRE 6 REMUNERATION ET COMPENSATION DES ASTREINTES
L'article L. 3121-5 du code du travail définit l’astreinte comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».
Ces astreintes sont mises en place sous conditions et prévoit des compensations pour les salariés concernés. Ainsi, la rémunération de l'astreinte (hors période d'intervention) est forfaitaire et peut prendre la forme d’une prime spécifique. En cas d'intervention du salarié pendant une période d'astreinte, la durée de l'intervention est considérée comme du temps de travail effectif.
En ce qui concerne la Société TRANSDEV CAP, les astreintes sont définies comme suit :
Pour le personnel non-cadre ouvrier relevant du service maintenance /atelier :
Fonctionnement de l’astreinte
Les astreintes sont faites par dépôt (Rivery, Abbeville et Noyon) du vendredi 17h00 au vendredi 8h30 de la semaine suivante.
En cas de jour férié un vendredi, l’astreinte prendra fin le jeudi avant le jour férié.
Le permis D est obligatoire afin de pouvoir faire des astreintes.
Rémunération de l’astreinte
Une prime d’astreinte d’un montant de 170 € bruts sera versée par astreinte réalisée.
Les heures d’intervention au titre de l’astreinte seront soit payées soit converties en totalité par un repos d’une durée équivalente dans le respect des dispositions en vigueur et notamment de l'article L 3121-24 du Code du Travail, après retour sous 48 heures de la fiche « intervention astreinte » et contrôle de l’employeur. Les modalités et les conditions de prise du repos se feront selon les conditions prévues légalement.
L’indemnité d’astreinte et le repos compensateur s’y afférent ne seront pas dus si aucune astreinte n’est effectuée dans le mois, et ce peu importe le motif.
Pour le personnel non-cadre relevant de la catégorie employé / agent de maîtrise :
Fonctionnement de l’astreinte
Les astreintes d’exploitation sont faites par dépôt (Rivery, Abbeville, Soissons et Noyon) du vendredi 19h00 au vendredi 7h00 de la semaine suivante.
En cas de jour férié un vendredi, l’astreinte prendra fin le jeudi avant le jour férié.
Rémunération de l’astreinte
Une prime d’astreinte d’un montant de 170 € bruts sera versée par astreinte réalisée.
Les heures d’intervention au titre de l’astreinte seront obligatoirement converties en totalité par un repos d’une durée équivalente dans le respect des dispositions en vigueur et notamment de l'article L 3121-24 du Code du Travail, après retour sous 48 heures de la fiche « intervention astreinte » et contrôle de l’employeur. Les modalités et les conditions de prise du repos se feront selon les conditions prévues légalement.
L’indemnité d’astreinte et le repos compensateur s’y afférent ne seront pas dus si aucune astreinte n’est effectuée dans le mois, et ce quelque soit le motif.
TITRE 7 : DISPOSITIONS FINALES
Article 23 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2023.
Les parties conviennent, qu’au titre de la première année d’application du présent avenant qui intervient en cours d’une année civile, un calcul au prorata temporis sera effectué pour l’ensemble des dispositions visées par le présent avenant et relatifs à la durée du travail, notamment pour l’attribution de jours de RTT, et les forfaits jours.
Cet avenant vaut révision des articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11 et 5 de l’accord relatif à la réduction du temps de travail en date du 20 décembre 2001 et se substitue en intégralité aux dispositions conventionnelles d’entreprise applicables jusqu’alors et met fin à toute pratique ou usage contraire aux présentes dispositions.
Article 24 - ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l’avenant.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DREETS).
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.
Article 25 - REVISION
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales ou réglementaires mettant directement en cause les dispositions du présent avenant, des discussions devront s’engager dans les 6 mois suivant la publication du décret ou de la loi.
Article 26 - DENONCIATION
Le présent avenant pourra être dénoncé à tout moment sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.
Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 27 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent avenant est établi en 6 exemplaires pour remise à chacune des parties et dépôt dans les conditions de l’article D.2231-2 du Code du Travail : deux exemplaires à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarité (DREETS) d’Amiens, version papier et version électronique, et un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Amiens.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail sera complété de la copie de la notification de l’avenant aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
En apposant leur signature, les personnes concernées confirment leur accord sur le contenu dudit avenant et reconnaissent l’avoir reçu en main propre à la date mentionnée.
Fait à Rivery, le 24 mai 2023 en 6 exemplaires.
Pour Transdev Courriers Automobiles Picards
Le Directeur
Pour les organisations syndicales signataires représentées par | Signatures |
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Pour CFDT Un original de l’accord remis le 24 mai 2023 |
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Pour FO Un original de l’accord remis le 24 mai 2023 |
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Pour CFE CGC Un original de l’accord remis le 24 mai 2023 |
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