Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et la périodicité des négociations obligatoires" chez LEON VINCENT LE HAVRE - LEON VINCENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEON VINCENT LE HAVRE - LEON VINCENT et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-12-01 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07621006985
Date de signature : 2021-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : LV OVERSEAS
Etablissement : 56175084500365 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LEON VINCENT

dont le siège social est rue de Coupeauville - 76133 EPOUVILLE

immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 561 750 845 R.C.S. LE HAVRE

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président de la Société FINANCIERE ALIZES, elle-même Présidente de la Société LEON VINCENT,

Ci-après dénommée la Société

D’UNE PART,

ET

Le syndicat C.F.T.C. représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical,

Le syndicat C.F.D.T. représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Dans la lignée de la loi dite Rebsamen du 17 aout 2015, l’ordonnance n° 2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert la possibilité d’adapter, par la voie d’un accord collectif, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail, la société LEON VINCENT a alors souhaité entamer des négociations sur ce sujet.

Afin d’assurer un dialogue social efficace et de qualité, la Société a ainsi proposé aux partenaires sociaux :

  • De modifier le contenu de ces négociations obligatoires, en regroupant certains sous-thèmes proches ou communs dans le but de permettre la conclusion d’accords plus cohérents ;

  • De modifier la périodicité de certaines négociations, en prévoyant un rythme plus espacé pour les sujets nécessitant de prendre du recul pour apprécier les actions menées ou les actions correctrices à adopter.

Les parties se sont rencontrées au cours de réunions et sont parvenues au présent accord.

SOMMAIRE

PREAMBULE 1

ARTICLE 1. OBJET – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2. THEMES DE NEGOCIATION 3

ARTICLE 3. PERIODICITE ET CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION 3

ARTICLE 4. CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS 4

ARTICLE 5. INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS 5

ARTICLE 6. MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES 5

ARTICLE 7. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD / DUREE / REVISION 6

ARTICLE 1. OBJET – CHAMP D’APPLICATION

1.1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer la périodicité et le contenu de la négociation obligatoire dans l’entreprise pour les quatre années à venir (du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2025).

Conformément à l’article L.2242-11 du code du travail, il précise :

  • Les thèmes des négociations

  • La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

1.2. Champ d'application

Les dispositions suivantes s’appliquent à la négociation collective mise en œuvre au sein de la Société LEON VINCENT.

ARTICLE 2. THEMES DE NEGOCIATION

Conformément à l’article L.2242-1 du code du travail, les négociations obligatoires dans l’entreprise seront traitées en deux grandes thématiques :

  • Une négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 3. PERIODICITE ET CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION

3.1. Négociations sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Ces négociations porteront sur :

  1. Les salaires effectifs,

  2. La durée effective et l'organisation du temps de travail,

  3. La participation et l'épargne salariale.

Les parties signataires s’entendent pour fixer la périodicité de ces négociations à :

  1. S’agissant des salaires effectifs : un an.

  2. S’agissant de la durée effective et l'organisation du temps de travail : quatre ans.

  3. S’agissant de l’intéressement, la participation et l'épargne salariale : quatre ans.

3.2. Négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

Ces négociations porteront sur :

  1. S’agissant de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

  • L’articulation vie personnelle / vie professionnelle,

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (écarts de rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière, conditions de travail…),

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  1. S’agissant de la qualité de vie au travail

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

    • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

    • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;

    • L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;

    • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques

Les parties signataires s’entendent pour fixer la périodicité de l’ensemble de ces négociations à quatre ans.

ARTICLE 4. CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS

Il est précisé que dans le cadre du présent accord :

  • Les prochaines négociations relatives à la rémunération, au temps de travail, et au partage de la valeur ajoutée, seront engagées au cours du 1er semestre 2022,

  • Les prochaines négociations relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail s’engageront au plus tard avant la fin de l’année 2021.

Les négociations feront l’objet d’une première réunion destinée notamment à définir la fixation des dates précises du calendrier des négociations, puis se tiendront ensuite une, voire deux réunions afin de clôturer les négociations.

Les parties conviennent expressément que, dans le cadre des négociations visées au présent accord, elles se réuniront, sauf circonstances exceptionnelles, au siège social de la société situé rue de Coupeauville – 76133 EPOUVILLE.

ARTICLE 5. INFORMATIONS REMISES AUX NEGOCIATEURS

La direction remettra aux délégations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et répondre de manière motivée aux éventuelles propositions de la partie patronale.

Ainsi, les délégués syndicaux auront accès aux informations contenues dans la base de données économiques et sociales (BDES) dès sa mise en place au sein de l’entreprise pour les différentes instances représentatives du personnel.

Il est rappelé que les délégués syndicaux sont tenus au respect du caractère confidentiel des informations identifiées comme telles.

ARTICLE 6. MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR LES PARTIES

Les modalités de suivi des engagements pris dans le cadre des accords collectifs conclus à l’issue des négociations, objets du présent accord, seront définis dans chacun desdits accords en fonction de leur particularité.

ARTICLE 7. CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD / DUREE / REVISION

7.1. Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans courant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2025.

7.2. Rendez-vous et suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’un suivi du présent accord sera fait chaque année, à l’occasion d’une réunion du Comité Social et Economique, lors de la consultation sociale.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

7.3. Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement et les motivations qui les justifient.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

7.4. Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et remis à chaque délégué syndical dans une version originale.

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

7.5. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera télétransmis via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et envoyé par LR/AR au Conseil de Prud'hommes du Havre.

Fait à Epouville, le 1er décembre 2021

En 4 (quatre) exemplaires originaux.

Pour la Société LEON VINCENT

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Président de la Société FINANCIERE ALIZES, elle-même Présidente de la Société LEON VINCENT

Pour la C.F.T.C.

Le délégué syndical

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour la C.F.D.T.

Le délégué syndical

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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