Accord d'entreprise "Un accord relatif à la prévoyance." chez NOALIS

Cet accord signé entre la direction de NOALIS et le syndicat CGT-FO le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A01618001973
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : LE FOYER
Etablissement : 56182048100019

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'accord régime frais de santé du 13/12/2017 (2020-04-01)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

AL-LEFOYER-Q

ACCORD d’ENTREPRISE

PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE

ENTRE :

La société LE FOYER, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 22 695 984 €, dont le siège social est situé au 11 rue d’Iéna, 16000 ANGOULEME

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale Force Ouvrière

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a pour but de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble des salariés et mandataires du FOYER en matière de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès ».

Article 1 : DATE D’EFFET

Au 1er janvier 2018.

Article 2 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Le Foyer auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 3 : BENEFICIAIRES

3-1 GENERALITES

Le présent régime concerne l’ensemble des salariés et mandataires du Foyer.

3-2 SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.

Article 4 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2018 pour tous les salariés et mandataires bénéficiaires mentionnés à l’article 3 du présent accord. Les salariés et mandataires concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs,

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le salarié ou mandataire fera parvenir à l’employeur sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s).

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».

Article 5 : COTISATIONS

5-1 TAUX – REPARTITION – ASSIETTE DE COTISATIONS

La part de cotisation pour la Prévoyance est fixée à 1.65% (tranche A, B et C) et répartie comme suit :

  • part patronale = 1.50 %

  • part salariale = 0.15 %

5-2 EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

L’éventuelle augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 6 : PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE

Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 7 : INFORMATION

7-1 INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

7-1 INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 8 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier via la conclusion d’un avenant.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par le contrat d'assurance résilié.

Article 09 : DEPOT ET PUBLICITE

L’employeur notifiera le présent accord par lettre recommandée ou attestation de remise en mains propres à l’organisation syndicale représentative de la société.

A l’expiration du délai d’opposition, le présent accord fera l’objet d’un dépôt et d’une publication selon les dispositions du Code de Travail en vigueur.

Il fera l’objet également d’un affichage interne.

Fait à Angoulême, le 20 décembre 2017

(en 2 exemplaires)

Pour la société LE FOYER

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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