Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MOYENS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S.)" chez SCET - SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCET - SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT et CFDT le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT et CFDT
Numero : T07519012141
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Etablissement : 56200034902188 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD COLLECTIF U.E.S. SCET - SCET GE - MISE EN PLACE DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (ELECTION 2019) (2018-09-27)
ACCORD COLLECTIF U.E.S. SCET - SCET GE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (2022-06-15)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28
Accord RELATIF AUX MOYENS
DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE (U.E.S.)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SCET, Société Anonyme au capital de 26 608 000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro
B 562 000 349, dont le siège social est 52, rue Jacques Hillairet, 75 612 Paris Cedex 12, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Président Directeur Général,
ET
Le Groupement d'employeurs, Association loi 1901, dénommée SCET GE, dont le siège social est
52, rue Jacques Hillairet, 75 612 Paris Cedex 12, identifiée sous le N° SIRET 791 738 800 00022, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité de Président,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. constituée entre la SCET et l’Association SCET GE, à la date de signature du présent accord :
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale U.N.S.A., représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale C.F.E. – C.G.C., représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
SOMMAIRE
TITRE I - MOYENS ATTRIBUES AU C.S.E. 3
Article 1.1 – Crédits d’heures - Secrétariat administratif 3
Article 1.2 – Réunions du C.S.E. 3
Article 1.3 – Articulation avec le rôle de la C.S.S.C.T. 3
TITRE II - MOYENS ATTRIBUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES 4
Article 2.1 - Crédits d’heures 4
TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES 5
Article 3.1 – Décompte des activités du crédit d’heures 5
Article 3.2 – Utilisation du crédit d’heures 5
Article 3.3 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur et diffusion 5
Article 3.4 – Modalités de suivi - Révision et dénonciation 6
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant le Comité Social et Economique (C.S.E.).
L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social en particulier par l’adaptation du fonctionnement de cette instance à la diversité des entreprises.
L’élection des nouveaux membres du Comité économique et social de l’U.E.S. SCET – SCET GE a eu lieu le 23 janvier 2019.
Les parties signataires conviennent dans le présent accord de renforcer les moyens des représentants du personnel, afin de conserver un dialogue social actif et constructif.
TITRE I - MOYENS ATTRIBUES AU C.S.E.
Article 1.1 – Crédits d’heures - Secrétariat administratif
Le (la) Secrétaire du C.S.E. dispose, outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de son mandat, d’un crédit de 22 heures par mois (en sus du crédit d’heures accordé dans le cadre des autres mandats).
Le C.S.E bénéficie de l’assistance d’un secrétariat administratif à 72 % d’un temps plein, affecté tant à ses besoins de fonctionnement qu’à la gestion des œuvres sociales.
Article 1.2 – Réunions du C.S.E.
Les parties conviennent de modifier la règle de périodicité des réunions du C.S.E., prévue par l’accord d’entreprise du 27 septembre 2018 :
Le nombre de réunions périodiques est fixé à 8 par an (hors cas de réunions exceptionnelles qui peuvent se tenir en sus).
Les réunions auront lieu au cours des mois de février, mars, avril, juin, juillet, octobre, novembre et décembre.
Parmi ces 8 réunions, conformément aux dispositions légales, 4 au moins porteront en tout ou partie sur les attributions du C.S.E. en matière de de santé, de sécurité et de conditions de travail, notamment en matière consultative.
Article 1.3 – Articulation avec le rôle de la C.S.S.C.T.
Dans le cadre des attributions qui leurs sont déléguées, telles que prévues par l’accord du 27 septembre 2018, les membres de la C.S.S.C.T. (commission santé, sécurité et conditions de travail) se réuniront 4 fois par an (hors cas de réunions exceptionnelles qui peuvent se tenir en sus).
En outre, le paragraphe 1 de l’article 3.1 de l’accord du 27 septembre est modifié comme suit :
Le secrétaire de la C.S.S.C.T. assistera à toutes les réunions du C.S.E. quel que soit l’ordre du jour (nonobstant le fait que l’élu actuellement désigné soit un suppléant) ; il fera le lien avec les travaux de la commission et présentera notamment le bilan de ses activités, lors de la consultation sur les conditions de travail et de l’emploi.
En revanche, sauf cas de remplacement, les autres suppléants membres de la C.S.S.C.T. n’assisteront pas aux réunions du C.S.E. (quel que soit l’ordre du jour).
TITRE II - MOYENS ATTRIBUES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Article 2.1 - Crédits d’heures
Le crédit accordé à chaque délégué syndical est de 25 heures par mois.
Les représentants syndicaux au C.S.E. non délégués syndicaux bénéficient de 8 heures par mois.
Les frais de déplacement exposés par les délégués syndicaux pour participer aux réunions de négociation avec l'employeur incombent à ce dernier, dans les conditions prévues par la note annuelle SCET relative aux frais professionnels.
Article 2.2 - Budget
Le budget annuel de chaque organisation syndicale signataire du présent accord est égal à 3 fois le plafond mensuel de sécurité sociale, pour les années 2019 à 2022.
Il est versé en janvier de chaque année (à compter de l’entrée en vigueur du présent accord pour 2019).
TITRE III – DISPOSITIONS COMMUNES
Article 3.1 – Décompte des activités du crédit d’heures
Conformément aux dispositions légales, sont payées comme temps de travail effectif et non déduites des heures de délégation, les activités suivantes :
réunions du C.S.E. avec l’employeur,
réunions des commissions, dans la limite de 30 heures par an,
réunions de la C.S.S.C.T. sans limitation d’heures,
recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 du Code du travail ;
enquête après accident grave (ou incidents répétés ayant révélé un risque grave),
heures de formations santé sécurité et conditions de travail ou formations économiques.
Pour les titulaires d’un mandat sous le régime du forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en journées ou demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié(e) (une demi-journée correspond à 3 h 45 mn soit 3.75).
Les représentants du personnel élus ou désignés devront informer leur hiérarchie préalablement à la prise de leur crédit d’heures et communiqueront mensuellement un état sur lequel figure la consommation de leurs heures de délégation.
Article 3.2 – Utilisation du crédit d’heures
Les bénéficiaires disposent d’une liberté d’utilisation, dès lors qu’elle est conforme à leur mission.
Conformément aux dispositions de l’article R 2315-6 du code du travail, les membres titulaires du C.S.E. peuvent mutualiser entre eux les heures dont ils disposent ou en faire bénéficier des élus suppléants ; cela ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le même mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire (soit au total 33 heures).
Les membres de la C.S.S.C.T. pourront également mutualiser entre eux les heures dont ils disposent dans la limite de 2 heures par mois (soit une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont ils bénéficient à ce titre).
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R 2315-5 du code du travail, les élus titulaires peuvent cumuler leur propre crédit sur 12 mois. Cette règle ne peut conduire un représentant à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie (crédit de base ou total des crédits pour les personnes ayant des heures de délégation à un autre titre).
Article 3.3 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur et diffusion
Le présent accord entre en vigueur à compter de l'accomplissement des formalités de dépôt.
Il expirera de plein droit et cessera de produire tous ses effets à l’échéance du mandat de 4 ans des représentants du personnel, prévu le 23 janvier 2023.
Le texte de l’accord est notifié aux délégués syndicaux (syndicats représentatifs dans le périmètre de l’accord), puis déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE, en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L 2231-6 du code du travail.
Il sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans une version anonyme, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, il sera diffusé à l’attention du personnel sur l’intranet de la SCET – SCET GE.
Article 3.4 – Modalités de suivi - Révision et dénonciation
L’application de l’accord sera suivie par le biais d’un point annuel réalisé entre la D.R.H. et les délégués syndicaux, dans le cadre d’une commission de suivi général des accords collectifs de l’U.E.S.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
De même, dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord si nécessaire.
Par ailleurs, l’accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Fait à Paris, le 28 mai 2019, en 7 exemplaires originaux
Pour les Organisations Syndicales :
C.G.T. Pour la SCET
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx et SCET GE :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
UNSA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C.F.D.T.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C.F.E. – C.G.C.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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