Accord d'entreprise "U.E.S. SCET - SCET GE - TELETRAVAIL - AVENANT N° 1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE" chez SCET - SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de SCET - SCE CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES et le syndicat CFDT et CGT et UNSA le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et UNSA
Numero : T07521037996
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SERVICES CONSEIL EXPERTISES TERRITOIRES
Etablissement : 56200034902188 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
U.E.S. SCET - SCET GE - ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL PARTIEL (2020-09-21)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-11-22
U.E.S. SCET – SCET GE
TELETRAVAIL - AVENANT N°1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La SCET, Société Anonyme au capital de 42 608 000 €, inscrite au RCS de Paris sous le numéro B 562 000 349, dont le siège social est 52, rue Jacques Hillairet, 75612 Paris Cedex 12, représentée par ……………………, en qualité de Directeur Général,
ET
Le Groupement d'employeurs, Association loi 1901, dénommée SCET GE, dont le siège social est 52, rue Jacques Hillairet, 75 612 Paris Cedex 12, identifiée sous le N° SIRET 791 738 800 00022, représentée par ……………………, en qualité de Président,
D’UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’U.E.S. constituée entre la SCET et l’Association SCET GE, à la date de signature du présent accord :
L’organisation syndicale C.G.T., représentée par ……………………, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale C.F.D.T., représentée par ……………………, déléguée syndicale,
L’organisation syndicale UNSA, représentée par ……………………, délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
L’accord collectif du 21 septembre 2020 a généralisé le dispositif de télétravail mis en place en 2011, en tenant compte des évolutions légales ; suite au contexte de crise sanitaire qui en a révélé toute l’utilité au regard des impératifs d’activité de l’entreprise, il permet également d’accompagner la transformation de l’organisation de la SCET et de ses méthodes de travail.
Source d’amélioration de la qualité de vie des collaborateurs, ce dispositif remporte depuis lors un vif succès puisque 95% d’entre eux y ont recours de manière habituelle.
Après une année d’application, les parties souhaitent apporter un assouplissement à ses règles de fonctionnement.
Par ailleurs elles souhaitent rappeler à l’ensemble des collaborateurs la nécessité de respecter le formalisme de mise en œuvre du dispositif, et appeler à la vigilance des managers sur ce point.
Cela permet de respecter de l’équité entre tous, de mesurer les conséquences de cette nouvelle organisation du travail et d’assurer une protection maximale en matière de couverture sociale des accidents.
Les dispositions du présent avenant complètent donc l’accord du 21 septembre 2020.
Pour rappel, celui-ci s’est intégralement substitué aux avenants antérieurs et notamment l’avenant N°5 du 17 septembre 2010 relatif au nomadisme.
Il est précisé que le télétravail s’applique à toute forme de travail à distance quel que soit le lieu, mais ne vise pas les déplacements professionnels.
Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel de la SCET et de SCET GE, à l’exception des salariés mis à disposition d’une entreprise tierce et dont les conditions de travail sont régies par l’entité d’accueil.
SOMMAIRE
Article I. PRINCIPES GENERAUX 4
Article II. MODALITES D’EXERCICE DU TELETRAVAIL 4
Article III. FORMULATION DES DEMANDES D’ACCES AU DISPOSITIF 4
Article IV. DROITS DES SALARIES EN TELETRAVAIL 5
Article I. PRINCIPES GENERAUX
L’article II- 2.1 est remplacé par ce qui suit :
Le recours au dispositif de télétravail est basé sur le volontariat du collaborateur et sur la validation managériale
Le salarié dispose d’un forfait mensuel de 12 jours maximum, sans possibilité de report de crédit de jours sur les mois suivants
Il est possible de poser des jours de télétravail du lundi au vendredi sans restriction de choix du jour
Maximum 3 jours de télétravail par semaine peuvent être pris
Une présence minimale sur site de 2 jours par semaine est requise, notamment lorsque des jours de congés ou de RTT sont pris au cours de la même semaine
Le fractionnement en demi-journées est permis sans limitation du nombre de jours
Le calendrier établi peut être modifié à la demande du manager ou du collaborateur.
Article II. MODALITES D’EXERCICE DU TELETRAVAIL
Les modalités d’engagement dans le dispositif prévu initialement ne sont pas modifiées.
Les articles II - 2.2 et 2.3 relatifs aux modules optionnels sont remplacés par ce qui suit :
Le collaborateur dispose d’un forfait mensuel maximal de 12 jours (T12).
Les salariés à temps partiel à 50% et plus (ou en forfait jours réduit) peuvent bénéficier du dispositif dans les mêmes conditions que les autres salariés :
Taux d’emploi de 50% et plus : forfait de 6 jours par mois (T6)
Taux d’emploi de 80% et plus : forfait de 10 jours par mois (T10).
Article III. FORMULATION DES DEMANDES D’ACCES AU DISPOSITIF
L’article III - 3.3 relatif à la mise en œuvre est remplacé par :
Lorsqu’une réponse d’acceptation est adressée au salarié par le manager, la DRH lui adresse dans un document annexé :
la formule applicable avec le nombre de jours mensuels,
les plages horaires pendant lesquelles le salarié doit pouvoir être joint obligatoirement,
le rappel des règles applicables en matière de durée maximale du travail et de repos quotidien,
les droits et devoirs du salarié en télétravail,
le principe de réversibilité,
le rappel des règles d'utilisation du système informatique en vigueur dans l'entreprise.
Le salarié définit ensuite les jours de télétravail souhaités et les soumet impérativement à la validation de son manager par le biais du logiciel prévu à cet effet (EURECIA – gestion des absences).
La prise des jours s’effectue dans la mesure du possible dans le cadre d’un planning mensuel et à défaut, au fur et à mesure dès que les dates choisies sont connues.
En tout état de cause elles doivent être communiquées au plus tard 24 heures avant le jour de télétravail et au plus tard le vendredi à 12 heures pour le lundi suivant.
Afin d’éviter de mettre le salarié en difficulté et de lui permettre de s’organiser, le manager doit répondre à la demande de validation dès que possible et au plus tard à 17 h la veille du jour de télétravail (ou le vendredi pour le lundi).
La Direction et les Délégués syndicaux invitent les collaborateurs et les managers à dialoguer directement sur le sujet en cas de difficulté liée à une demande qui n’aurait pas été traitée.
Le salarié qui sera resté en télétravail, faute de réponse du manager à sa demande de validation, ne pourra pas être sanctionné pour ce motif.
Lorsqu’il est mis fin au dispositif de télétravail (employeur ou salarié), un courriel motivé est adressé en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Ce délai peut être réduit ou supprimé d’un commun accord, en cas d’impossibilité de poursuivre le télétravail ou de force majeure.
Article IV. DROITS DES SALARIES EN TELETRAVAIL
L’article VI – 6.1 relatif au principe d’égalité de traitement est complété par ce qui suit :
Les titres restaurant sont accordés pour les jours de télétravail, dans les conditions de droit commun dès lors qu’un repas est compris dans l’horaire de travail de la journée considérée. Le salarié du site parisien ayant fractionné une journée pour se rendre sur le site ne peut pas cumuler un titre restaurant et l’accès à la cantine.
Il est précisé que l’octroi des titres est subordonné au respect du formalisme qui consiste à solliciter la validation du manager via l’outil de gestion dédié (à ce jour EURECIA)
Article V. FORMALISME
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er décembre 2021.
Il pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires.
Le texte de l’accord est notifié aux délégués syndicaux (syndicats représentatifs dans le périmètre de l’accord), puis déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE sous forme électronique.
Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions de l'article L 2231-6 du code du travail.
Il sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans une version anonyme, expurgée des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, il sera diffusé à l’attention du personnel sur l’intranet de la SCET – SCET GE avec un avis d’information.
Fait à Paris, le 22 novembre 2021, en 6 exemplaires originaux.
Pour les Organisations Syndicales : Pour la SCET
Pour SCET GE :
C.G.T.
…………………… ………………………
UNSA
……………………
C.F.D.T.
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