Accord d'entreprise "Accord collectif prévoyance et mutuelle pour l'ensemble des salariés" chez CPE - CPE ENERGIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPE - CPE ENERGIES et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA le 2017-12-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et UNSA
Numero : A05418003390
Date de signature : 2017-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CPE ENERGIES
Etablissement : 56200938102075 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-15
Accord collectif à durée indéterminée
instituant un régime de garanties
collectives obligatoires
« Incapacité – Invalidité – Décès »
Pour l’ensemble des salariés à l’exception de ceux relevant des article 4, 4bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
ENTRE :
* La Société CPE énergies
S.N.C. au capital de 18.851.950 €
inscrite au R.C.S. de Nancy sous le numéro B 562.009.381
dont le Siège Social est à 54320 MAXEVILLE
138 rue André Bisiaux
* La Société CPE - BARDOUT
S.A. au capital de 845.672 €
inscrite au R.C.S. d'Epernay sous le numéro 422.596.239
dont le Siège Social est à 51200 Epernay
40, Avenue du Maréchal Joffre
Ces sociétés constituant une Unité Economique et Sociale, selon accord conclu le 30 juin 2004.
d’une part,
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
* Le Syndicat CGT
* Le Syndicat SICTAME-UNSA
* Le Syndicat CFE-CGC
d’autre part,
IL A ETE CONCLU QUE :
…/…
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans les entreprises de l’UES et les directions, ayant constaté le grand nombre d’avenants rédigés après l’accord d’origine datant de 2002, ont souhaité procédé à la rédaction d’un nouvel accord, par risque, qui vient se substituer à l’accord collectif du 22/02/02 ainsi qu’à ses avenants du 13/01/06, 29/11/07, 21/11/08, 28/01/10, 09/11/10, 20/12/12 et 06/06/14.
Les organisations syndicales représentatives dans les entreprises de l’UES et les directions se sont réunies afin de formaliser les modalités du régime de remboursement de prévoyance dont bénéficie le personnel des sociétés conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale.
Ce régime a été étudié afin de :
proposer aux salariés des garanties de qualité au meilleur coût sur le long terme grâce à la mutualisation des risques ;
mettre en conformité ses dispositions avec les nouvelles dispositions législatives et réglementaires.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Objet
Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Salariés bénéficiaires
Les salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord :
Les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;
Adhésion
L'adhésion à ce système de garanties des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.
Garanties
Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour les entreprises qui ne sont tenues qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de leurs obligations légales et conventionnelles en la matière. Les garanties relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Cotisations
5.1. Taux et assiette des cotisations :
Total des salaires bruts | |
---|---|
Décès……………………..……. | 1,08% |
Incapacité-Invalidité…… | 1,10% |
Total Prévoyance…………. | 2,18% |
5.2. Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 60 %,
Part salariale : 40 %.
5.3. Modification de l’économie du régime
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre les entreprises et les salariés.
Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu avec indemnisation ou rémunération :
La couverture des salariés visés au paragraphe précédent est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires du régime de prévoyance financées au moins en partie par la société.
Les cotisations restent dues pendant cette période dans les mêmes conditions de répartition que celles prévues dans le présent accord. Le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa part de la cotisation.
Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation ou rémunération :
Les garanties « Décès », des régimes de prévoyance sont proposées aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour motif de congé personnel :
congé parental d’éducation,
congé individuel de formation non rémunéré par l’entreprise,
congé pour création d’entreprise,
congé sans solde de moins de 6 mois,
congé pour suivre son conjoint si celui-ci est salarié du Groupe Total,
congé de solidarité internationale.
Le choix effectué par le salarié est alors définitif pour toute la durée du congé.
Les cotisations servant alors au financement du contrat d'assurance « décès » seront prises en charge par l'entreprise et par le salarié dans les proportions suivantes :
Total des salaires bruts | |||
---|---|---|---|
Prévoyance | Cotisation Patronale |
Cotisation Salariale |
Total |
Risque Décès | 0,714% | 0,476% | 1,190% |
Portabilité
Les salariés dont le contrat de travail est rompu, pour tout motif autre que faute lourde, garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale. La durée d’indemnisation, définie par l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, ne pourra pas excéder 12 mois. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.
Durée, Révision, Dénonciation
8.1. Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018
Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans les entreprises et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
8.2. Révision
Conformément à l’article L.2222-5 du code du travail, les organisations habilitées selon l’article L.2261-7-1 du même code ont la faculté de modifier le présent accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une de ces organisations, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales de salariés représentatives. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
En application de l’article L.2261-8 du code du travail, l’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
8.3. Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
8.4. Revalorisation des rentes en cours de service
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Information
9.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, les sociétés remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés des sociétés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
9.2. Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Dépôt et publicité
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Meurthe et Moselle, une copie à la DIRECCTE de la Marne et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nancy.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Maxéville, le 15 décembre 2017.
Pour CPE énergies : | |
---|---|
Pour CPE-BARDOUT : | |
Pour la délégation syndicale C.G.T. de l’U.E.S. : | |
Pour la délégation syndicale SICTAME-UNSA de l’U.E.S. : | |
Pour la délégation syndicale C.F.E. C.G.C. de l’U.E.S. : |
ANNEXE
Garanties de prévoyance des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947
GARANTIES PREVOYANCE | ||
Décès et PTIA toutes causes | ||
Célibataire, Veuf, Divorcé sans enfant à charge | 150% TA TB | |
Marié ou Pacsé sans enfant à charge | 150% TA TB | |
Célibataire, Veuf, Divorcé avec un enfant à charge | 200% TA TB | |
Marié ou Pacsé avec un enfant à charge | 200% TA TB | |
Majoration par enfant à charge supplémentaire Capital supplémentaire pour les assurés sans enfant à charge |
25% TA TB 50% TA TB |
|
Décès et PTIA par accident | ||
versement d'un capital décès supplémentaire | 100% du capital DC toutes causes | |
Décès par accident de la circulation | ||
versement d'un capital décès supplémentaire (au décès par accident) | 100% du capital DC toutes causes | |
Double effet (décès simultané ou postérieur du conjoint) | ||
versement d'un capital sup. à répartir par parts égales entre les enfants à charge | 100% du capital DC toutes causes | |
Rente Education (rente annuelle par enfant à charge) | ||
de 0 à 17 ans | 10% TA TB | |
de 17 à 21 ans (26 si études) | 15% TA TB | |
Incapacité de travail | ||
Franchise | relais CCN = fin de maintien à 100% si non CCN = 30 jours continus |
|
Indemnité sous déduction SS | 80% TA + 80% TB | |
Invalidité | ||
1ère catégorie sous déduction SS | 48% TA + 48% TB | |
2ème catégorie sous déduction SS | 80% TA + 80% TB | |
3ème catégorie sous déduction SS | 80% TA + 80% TB | |
Allocation supplémentaire de 40% de la rente prévoyance 3ème catégorie 50% PMSS / an) |
- Invalide première catégorie : Invalide incapable d’exercer une activité rémunérée
- Invalide deuxième catégorie : Invalide absolument incapable d’exercer une profession quelconque
- Invalide troisième catégorie : Invalide qui, étant absolument incapable d’exercer une profession est, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale : pour mémoire 3.269 € pour 2017
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