Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la mise en place du CSE" chez CPE - CPE ENERGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPE - CPE ENERGIES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2018-09-26 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T05418000340
Date de signature : 2018-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : CPE ENERGIES
Etablissement : 56200938102075 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-26

ACCORD

relatif à la mise en place et au fonctionnement du

COMITE SOCIAL

& ECONOMIQUE

de l'UES

Septembre 2018

Entre les soussignés :

* La Société CPE énergies

S.N.C. au capital de 18.851.950 €

Inscrite au R.C.S. de Nancy sous le numéro 562.009.381.

Dont le siège social est à 54390 MAXEVILLE

138 rue André Bisiaux

* La Société C.P.E.-Bardout

S.A. au capital de 845.672 €

Inscrite au R.C.S. d'Epernay sous le numéro 422.596.239.

Dont le Siège Social est à 51200 Epernay

40, Avenue du Maréchal Joffre

Ces Sociétés, constituant l'Unité Economique et Sociale, selon accord conclu le 30 Juin 2004, ci-après dénommées l'UES".

d’une part,

Et

* Le Syndicat CGT

* Le Syndicat CFE-CGC

* Le Syndicat SICTAME-UNSA

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

sommaire

Préambule

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

TITRE 2 : ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts

Article 2 : Durée des mandats

TITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 1 : Attributions du CSE

Article 2 : Composition du CSE et durée des mandats

Article 3 : Composition du Bureau du CSE

3.1 : Le Président

3.2 : Le Secrétaire

3.3 : Le Trésorier

Article 4 : les réunions du CSE

4.1 : Périodicité des réunions plénières périodiques

4.2 : Les réunions extraordinaires

4.3 : Les réunions préparatoires

4.4 : Périodicité des réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail

4.5 : L’ordre du jour et les convocations

4.6 : Les participants aux réunions du CSE

4.7 : Les consultations récurrentes du CSE

4.7.1 : Information préalable

4.7.2 Consultations triennales

4.8 : Délais de remise d’avis

4.9 : Les Procès-verbaux des réunions du CSE

Article 5 : les commissions du CSE

5.1 : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

5.2 : La commission Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

5.3 : La commission Formation Professionnelle

5.4 : La commission de suivi de l’accord relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail

5.5 : La commission de suivi de l’accord portant reconnaissance d’UES

Article 6 : les moyens du CSE

6.1 : Les ressources du CSE

6.1.1 : Transfert des biens du Comité d’Entreprise au CSE

6.1.2 : Le montant des ressources

6.1.2.1 : Subvention de fonctionnement

5.1.2.2 : Contribution aux Activités Sociales et Culturelles (ASC)

6.1.3 : L’utilisation des budgets

6.1.3.1 : Budget de fonctionnement

6.1.3.2 : Budget des Activités Sociales et culturelles

6.2 : Le Règlement Intérieur du CSE

6.3 : La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

6.4 : Les heures de délégation

6.4.1 : Crédit d’heures – annualisation ; mutualisation – modalités d’information

6.4.2 : Décompte des heures de délégation

6.4.3 : Décompte des heures des salariés au forfait jours

6.5 : La formation des membres du CSE

6.5.1 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail

6.5.2 : Formation économique

6.6 : Le recours à l’expertise

6.6.1 : La prise en charge financière des expertises

6.6.1.1 : Financement patronal intégral

6.6.1.2 : Financement patronal 80 % et CSE 20 %

6.6.1.3 : Financement intégral par le CSE

6.6.2 : Procédure d’expertise

6.6.2.1 : Désignation de l’expert par le CSE (J)

6.6.2.2 : Demande d’information à l’employeur (J+3)

6.6.2.3 : Notification à l’employeur d’informations sur l’expertise (J+10)

6.6.2.4 : Remise du rapport d’expertise

Article 7 : Déroulement de carrière et exercice des fonctions des membres du CSE

TITRE 4 : LES DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d’application et durée de l’accord

Article 2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Article 3 – Adhésion

Article 4 – Révision – Dénonciation

Article 5 – Dépôt et Publicité de l’accord


Préambule

Le dialogue social participe à l'adhésion de tous au projet collectif de l’entreprise. Il contribue à la performance de cette dernière en matière économique mais aussi en matière de santé, sécurité, conditions de travail, et qualité de vie au travail des salariés. Il permet une meilleure cohésion et un meilleur partage des enjeux et de la politique économique et sociale de l’entreprise.

Le dialogue social est un état d’esprit, une volonté partagée de ses acteurs d’échanger pour contribuer au progrès économique et social, dans lequel le respect des personnes, des organisations et des engagements ont toute leur place.

Dans le cadre d’une modification du code du travail qui est intervenue pour instituer une nouvelle architecture des instances représentatives du personnel, les directions des entreprises et les délégués syndicaux se sont rencontrés pour repenser le modèle des relations économiques et sociales au sein de l’UES.

Dans ce contexte de regroupement des instances, le futur Comité Social et Economique, reprendra les attributions des anciens Comité d’Entreprise, CHSCT et Délégués du Personnel.

Il convenait donc de définir, conjointement, les modalités de fonctionnement de ce nouveau Comité Social et Economique afin qu’il reste un véritable relais entre les collaborateurs et les directions.

Il convenait aussi de préciser la volonté des parties sur les sujets dorénavant négociables.

Le présent accord s’attache à adapter l’organisation et les conditions d’exercice du dialogue social aux réalités de nos entreprises en accordant une place de première importance aux thèmes relatifs à la sécurité, la santé et les conditions de travail et en attribuant aux instances de représentation du personnel des moyens adaptés.

En outre, cet accord permet, par sa diffusion, d’informer tous les collaborateurs de l’UES sur les attributions du Comité Social et Economique et les moyens mis à sa disposition.

Pour tous les sujets qui ne seraient pas évoqués par le présent accord, il conviendra de se référer aux dispositions légales en vigueur ainsi qu’au règlement intérieur du Comité Social et Economique, ci-après également dénommé « le Comité » ou « le CSE ».

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux sociétés CPE énergies et CPE-BARDOUT, en ce qu’elles constituent une Unité Economique et Sociale reconnue par la voie de l’accord collectif du 30 juin 2004.

Ses dispositions remplacent toutes les dispositions sur le dialogue social, le fonctionnement et les moyens du Comité d’Entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel, de quelque source qu’elles soient, qui cessent effectivement de produire leurs effets de plein droit à la date du premier tour des élections des membres du CSE.

TITRE 2 : ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 1 : Nombre et périmètre des établissements distincts

Les sociétés CPE énergies et CPE-BARDOUT constituent une Unité Economique et Sociale (UES).

Cette UES est organisée et dirigée de façon centralisée sur le plan économique et social et les différentes directions régionales ou filiale n’ont pas d’autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel.

L’UES étant ainsi une structure mono-établissement, les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique unique.

Article 2 : Durée des mandats

La durée des mandats des élus du CSE est de 4 ans.

Ils ne pourront pas exercer plus de trois mandats successifs. Cette limitation ne s’applique qu’à partir de la mise en place du premier CSE.

TITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Article 1 : Attributions du CSE

Le CSE assure une mission de représentation du personnel auprès de l’employeur. Cette mission regroupe les attributions économiques qui relevaient auparavant du Comité d’Entreprise, les attributions en matière de santé et de sécurité qui étaient celles du CHSCT et les anciennes missions des Délégués du Personnel. Il exerce également des attributions en matière d’activités sociales et culturelles, et ce, pour les deux entreprises qui constituent l’UES CPE énergies et CPE-BARDOUT.

Article 2 : Composition du CSE et durée des mandats

Le CSE est composé d’un nombre d’élus titulaires et suppléants tels que définis aux articles L. 2314-1 et R.2314-1 du Code du Travail.

Le CSE, lors de sa première réunion, constituera son bureau.

Article 3 : Composition du Bureau du CSE

3.1 : Le Président

Le CSE est présidé par le Gérant de CPE énergies (aussi désigné par le terme « l’employeur ») ou par son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

3.2 : Le Secrétaire

Le secrétaire est désigné par le CSE parmi ses membres titulaires.

Un secrétaire adjoint peut également être désigné. Il le sera parmi les membres titulaires de façon à pouvoir remplacer, dans ses fonctions, le secrétaire, en cas d’absence.

3.3 : Le Trésorier

Le trésorier est désigné par le CSE parmi ses membres titulaires.

Un trésorier adjoint peut également être désigné. Il ne pourra remplacer le trésorier que s’il est membre titulaire du CSE ou s’il est le suppléant amené à le remplacer en application des règles fixées à l’article L. 2314-37 du Code du Travail.

Article 4 : les réunions du CSE

4.1 : Périodicité des réunions plénières périodiques

Le CSE se réunit 11 fois par an sur convocation du Président ou de son représentant.

Un calendrier prévisionnel de ces réunions est transmis chaque année aux membres du CSE après qu’il ait été acté en réunion par le Président, lors de la dernière réunion de l’année en cours pour l’année suivante.

L’inspecteur du travail, le médecin du travail et de l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont informés du calendrier prévisionnel retenu, qui fait expressément apparaître les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. La tenue de ces réunions leur sera confirmée par écrit au moins 15 jours avant.

4.2 : Les réunions extraordinaires

  • A l’initiative de l’employeur :

L’employeur peut convoquer des réunions extraordinaires du CSE lorsqu’il l’estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières l’exigent.

Il est convenu que, très exceptionnellement, lorsque l’urgence l’impose, ces réunions pourront se tenir par visioconférence. Le nombre de réunions qui pourront se tenir chaque année par visioconférence sera limité à trois par année civile.

  • A la demande du CSE :

Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé par le présent accord. La tenue d’une seconde réunion du comité est possible lorsqu’elle est demandée par la majorité de ses membres. Cette demande doit être adressée au Président du CSE, par tout moyen, et comporter les questions à aborder lors de la réunion, lesquelles seront automatiquement inscrites à l’ordre du jour.

  • A la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail :

Deux membres représentants du personnel du CSE peuvent formuler une demande motivée en vue de convoquer le comité sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

  • En cas d’accident grave

Le comité est également réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves et en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

4.3 : Les réunions préparatoires

Les réunions préparatoires permettent aux membres du CSE de préparer les réunions plénières. Dans ce cadre, ils étudient les documents mis à disposition du Président et préparent leurs questions en vue de les transmettre au Président dans la mesure du possible en amont de la réunion plénière.

Le temps de réunion préparatoire est déduit des heures de délégation des participants.

L’employeur est informé au préalable de la tenue de chaque réunion préparatoire pour lui permettre d’assurer au mieux la continuité des services.

Les réunions préparatoires réunissent les élus titulaires du CSE et/ou les suppléants remplaçant des titulaires absents. La date, l’heure et le lieu de ces réunions sont fixés par le secrétaire du CSE, qui les communique aux intéressés.

4.4 : Périodicité des réunions portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail

Au moins quatre réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (voir article 5.1).

4.5 : L’ordre du jour et les convocations

L’ordre du jour est arrêté par le Président et le secrétaire du CSE. Il comporte, au moins chaque trimestre, un point spécifique sur les travaux de la CSSCT.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites à l’ordre du jour de plein droit par l’employeur ou le secrétaire du CSE.

Tout membre du CSE qui désire l’inscription d’une question à l’ordre du jour doit en faire part au secrétaire au moins 10 jours calendaires avant la réunion. Le Président ou le secrétaire peut en refuser l’inscription, notamment si elle n’est pas du ressort du Comité.

L’ordre du jour est communiqué au moins trois jours calendaires avant la séance. Les convocations seront adressées simultanément.

L’ordre du jour et la convocation seront adressés par le Président à tous les membres représentants du personnel du CSE, y compris les suppléants afin de gérer au mieux un remplacement de titulaire. Il est convenu que ces documents leur soient transmis par courriel sur leur adresse professionnelle ou, à défaut d’adresse mail de correspondance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

En outre, seront invités à assister avec voix consultative aux réunions du CSE portant sur des sujets relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail, et seront donc destinataires de l’ordre du jour :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

  • L’agent de contrôle de l'inspection du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, si l'employeur en fait la demande ou si celle-ci émane de la majorité de la délégation du personnel du CSE.

Il en ira de même pour l'agent de contrôle de l'inspection du travail et pour les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale s’agissant des réunions :

  • De la CSSCT,

  • Des réunions du CSE consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

4.6 : Les participants aux réunions du CSE

  • L’employeur, président de droit, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative, participe aux réunions du comité.

  • Participent de droit aux réunions :

  • Les membres titulaires,

  • Les membre suppléants, remplaçant des titulaires absents,

  • Les représentants syndicaux au CSE assistent aux réunions avec voix consultative.

  • Autres participants : conformément à l’article L2314-3 du Code du Travail, assistent avec voix consultative aux réunions sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités :

  • A l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du CSE, aux réunions du Comité

  • Aux réunions du comité consécutives à un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel

4.7 : Les consultations récurrentes du CSE

Conformément à l’article L.2312-19 du Code du Travail, le présent article définit le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CSE.

4.7.1 : Information préalable

Les membres du CSE recevront l’ensemble des informations nécessaires à ces consultations par le biais de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

4.7.2 Consultations triennales

Tous les 3 ans, le CSE est consulté sur :

  • La situation économique et financière des Entreprises dans les conditions définies à l’article L.2312-25 du Code du Travail

  • La politique sociale, les conditions de travail et d’emploi des Entreprises dans les conditions définies à l’article L.2312-26 du Code du Travail

  • Les orientations stratégiques des Entreprises dans les conditions définies à l’article L.2312-24 du Code du Travail.

Les membres du CSE remettront un avis unique sur chaque thème.

4.8 : Délais de remise d’avis

Les décisions de l'employeur sont précédées de la consultation du CSE, sauf, en application de l'article L. 2312-49, avant le lancement d'une offre publique d'acquisition.

Les projets d'accords collectifs, leur révision ou leur dénonciation ne sont pas soumis à la consultation du comité.

Les entreprises ayant conclu un accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne sont pas soumises, dans ce domaine, à l'obligation de consultation du comité social et économique.

Pour l'ensemble des consultations mentionnées au Code du travail pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A compter de cette date, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de 15 jours. En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 mois.

4.9 : les Procès-verbaux des réunions du CSE

Les procès-verbaux établis par le secrétaire. En cas d’empêchement du secrétaire et du secrétaire adjoint, un secrétaire de séance est désigné.

Sont consignés dans ces procès-verbaux, un résumé des délibérations du CSE ainsi que les décisions de l’employeur sur les propositions qui lui ont été soulevées lors de la réunion précédente.

Conformément aux dispositions de l’article D.2315-26 du Code du Travail, le secrétaire du comité doit établir le procès-verbal et le transmettre à l’employeur dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion. Ce document sera joint à l’ordre du jour de la réunion qui comprend en premier lieu l’approbation du procès-verbal de la réunion précédente. Lors des discussions, le procès-verbal de la réunion précédente est adopté avec ou sans rectifications par rapport au projet initial.

Le délai d’établissement du procès-verbal est réduit à trois jours dans le cadre de la consultation prévue à l’article L. 1233-30 du Code du travail.

Les procès-verbaux seront mis en ligne sur l’intranet des entreprises sur l’espace dédié au CSE.

Article 5 : les commissions du CSE

Le CSE veillera à instaurer une représentation mixte, en termes de genre, dans toutes les commissions qui comprennent au moins deux membres.

5.1 : la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, toutes les attributions de ce dernier relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité. La CSSCT est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE pour les domaines relevant de sa compétence.

Par référence à l’article 4.4, le nombre annuel des réunions de la CSSCT est de quatre au minimum.

La CSSCT est convoquée par son Président. En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées à l’initiative de ce dernier.

C’est le CSE qui désigne les membres de la CSSCT parmi ses membres, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

A cette même occasion, le CSE désignera le secrétaire de la CSSCT.

Présidée par l’employeur ou son représentant, assisté de collaborateurs qui, ensemble, ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel, la commission comprend quatre membres, dont au moins un représentant du collège « Agents de Maîtrise » ou, le cas échéant, du collège « Cadres ».

Les participants extérieurs comme le Médecin du Travail, l’Agent de contrôle de l’inspection du Travail ainsi que l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale assistent aux réunions de la commission dans les conditions prévues par l’article L. 2314-3.

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation spécifique prévue à l’article 6.5.1.

Les heures passées aux réunions de la CSSCT à l’initiative de l’employeur sont considérées comme temps de travail effectif et ne viendront pas se déduire du crédit d’heures des membres.

Chaque membre de la CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures supplémentaire de 5 heures par mois spécifiquement dédié aux prérogatives de cette commission.

Ces heures ne seront pas annualisées mais pourront être mutualisées entre les membres de la CSSCT.

Les rapports de la CSSCT sont présentés en réunion de CSE.

Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Le mandat des membres de la CSSCT prend fin avec celui des élus du comité.

Les modalités de fonctionnement de la CSSCT, non prévues au présent accord, sont définies par le règlement intérieur du CSE, sans que celui-ci ne puisse imposer d’obligations supra-légales à l’employeur.

5.2 : La commission Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Cette commission est composée de trois membres du CSE. C’est le CSE qui désigne les membres de cette commission parmi ses membres, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

A cette même occasion, le CSE désignera le rapporteur de la commission.

Cette commission se réunit au minimum une fois par an, à l’initiative de l’employeur.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Les heures passées aux réunions de cette commission, à l’initiative de l’employeur, sont considérées comme temps de travail effectif et ne viendront pas se déduire du crédit d’heures des membres.

Les rapports de la Commission « Egalité Professionnelle » sont soumis à la délibération du CSE.

Le mandat des membres de cette commission prend fin avec celui des élus du comité.

5.3 : La commission Formation Professionnelle

Cette commission est composée de deux membres du CSE. C’est le CSE qui désigne les membres de cette commission parmi ses membres, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

A cette même occasion, le CSE désignera le rapporteur de la commission.

Cette commission se réunit au minimum une fois par an, à l’initiative de l’employeur.

Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.

Les heures passées aux réunions de cette commission, à l’initiative de l’employeur, sont considérées comme temps de travail effectif et ne viendront pas se déduire du crédit d’heures des membres.

Les rapports de la Commission « Formation Professionnelle » sont soumis à la délibération du CSE.

Le mandat des membres de cette commission prend fin avec celui des élus du comité.

5.4 : la commission de suivi de l’accord relatif à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail

Cette commission est composée de deux membres du CSE. C’est le CSE qui désigne les membres de cette commission parmi ses membres, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé sera désigné.

A cette même occasion, le CSE désignera le rapporteur de la commission.

Cette commission se réunit au minimum une fois par an, à l’initiative de l’employeur. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle pourra établir un rapport qui sera remis au CSE.

Les heures passées aux réunions de cette commission, à l’initiative de l’employeur, sont considérées comme temps de travail effectif et ne viendront pas se déduire du crédit d’heures des membres.

Le mandat des membres de cette commission prend fin avec celui des élus du comité.

5.5 : la commission de suivi de l’accord portant reconnaissance d’UES

Cette commission est composée d’un membre du CSE. C’est le CSE qui désigne le membre de cette commission parmi les siens, dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Cette commission se réunit une fois par an, à l’initiative de l’employeur. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. Elle pourra établir un rapport qui sera remis au CSE.

Les heures passées aux réunions de cette commission, à l’initiative de l’employeur, sont considérées comme temps de travail effectif et ne viendront pas se déduire du crédit d’heures des membres.

Le mandat du membre de cette commission prend fin avec celui des élus du comité.

Article 6 : Les moyens du CSE

6.1 : Les ressources du CSE

6.1.1 : Transfert des biens du Comité d’Entreprise au CSE

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l’ancien Comité d’entreprise (CE) sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE mis en place, au terme du mandat en cours des anciennes instances.

Lors de sa dernière réunion, le CE décide de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité de ses membres :

  • Soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE lors de leur dernière réunion,

  • Soit de décider d’affectations différentes.

Ce transfert s’effectue à titre gratuit.

6.1.2 : Le montant des ressources

Le budget du CSE est calculé sur la base de la masse salariale brute des Entreprises conformément à l’article L. 2312-83 du Code du Travail.

La masse salariale brute concernée par ce calcul est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et des sommes distribuées en application d’un accord d’intéressement ou de participation.

6.1.2.1 : Subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement au CSE est de 0,20 % des masses salariales brutes des Entreprises.

6.1.2.2 : Contribution aux Activités Sociales et Culturelles (ASC)

La subvention des Entreprises aux ASC est de 0,9 % des masses salariales brutes des Entreprises.

6.1.3 : L’utilisation des budgets

6.1.3.1 : Budget de fonctionnement

Le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux des Entreprises.

Le CSE peut également décider, par une délibération de transférer une partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement du CSE vers celui des ASC et ce, en respectant les limites légales.

Le montant de la subvention et ses modalités d’utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport annuel présentant les informations qualitatives sur les activités et la gestion financière du comité.

6.1.3.2 : Budget des Activités Sociales et culturelles

Le CSE peut décider, par une délibération, de transférer l’excédent annuel du budget destiné aux ASC, dans la limite de 10 % de cet excédent au budget de fonctionnement. Le transfert peut également être opéré en direction d’associations conformément à l’article R2312-51 du Code du Travail.

L’excédent annuel du budget des ASC et ses modalités d’utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport d’activité et de gestion.

6.2 : le Règlement Intérieur du CSE

Par ce règlement intérieur, le CSE détermine, notamment, les modalités de son fonctionnement, les modalités de fonctionnement de ses commissions, conformément aux dispositions du présent accord, les modalités des rapports avec les salariés. Il ne peut imposer d’obligations supra légales à l’employeur.

6.3 : la Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Les entreprises mettent à disposition des représentants du personnel, une base de données actualisée périodiquement pour les informations stipulées dans l’article R.2312-9 du Code du Travail.

Dans le cadre de l’article L.2312-21 du Code du Travail, ces informations porteront uniquement sur l’année écoulée et les deux années précédentes.

La mise à disposition de ces informations sur la BDES fixe le point de départ du délai de consultation du CSE.

6.4 : les heures de délégation

6.4.1 : Crédit d’heures – annualisation ; mutualisation – modalités d’information

Chacun des membres titulaires bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de délégation fixé aux articles L. 2314-1 et R. 2314-1 du Code du Travail.

Les membres du CSE informeront, par tout moyen et dès que possible, leur supérieur hiérarchique ainsi que la Direction des Ressources Humaines de leur absence dans le cadre de leurs heures de délégation. Lors de cette communication, ils préciseront, la date, l’heure de départ et de retour ainsi que le nombre d’heures global à imputer sur leur crédit.

De plus :

  • Les membres du CSE peuvent annualiser ces heures de délégation dans la limite de 12 mois glissants.

Concernant l’utilisation des heures cumulées, le représentant doit informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

  • Ils peuvent aussi mutualiser ces heures en les répartissant entre titulaires et suppléants.

Concernant la mutualisation, les titulaires du CSE informent par écrit l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation, en précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Les suppléants ne sont amenés à bénéficier d’heures de délégation que dans deux cas limitatifs : en cas de remplacement d’un élu titulaire et lorsqu’un titulaire mutualise ses heures avec lui.

Ces deux possibilités (annualisation et mutualisation) ne peuvent pas conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

6.4.2 : Décompte des heures de délégation

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale.

Ne seront pas déduites des heures de délégation, les heures dédiées :

  • aux réunions plénières du CSE et aux réunions des commissions initiées par l’employeur,

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou à des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité.

A ces occasions, les temps de trajets nécessaires aux déplacements sont considérés comme temps de travail et payés à l’échéance normale.

6.4.3 : Décompte des heures des salariés au forfait jours

Le crédit d’heures des collaborateurs dont le temps de travail est calculé en jours sera annualisé.

En cas de mutualisation, un jour équivaut à 7 heures et une demi-journée équivaut à 3,5 heures.

6.5 : la formation des membres du CSE

Les membres du CSE bénéficient de formations dont le temps est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Les formations sont dispensées par des organismes figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative ou par ceux pouvant organiser des congés de formation économique, sociale et syndicale.

6.5.1 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Tous les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Sont visés tous les membres du CSE et pas seulement ceux des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

La durée de cette formation est de :

  • cinq jours pour les membres de la CSSCT

  • cinq jours pour tous les autres membres élus du CSE

L’employeur prend en charge l’organisation de ces formations.

Le financement de ces formations est pris en charge par l’employeur.

Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur en respectant le barème de remboursements établi par l’entreprise.

Les stagiaires privilégieront les moyens de transports collectifs (SNCF 2nde classe, Métro, RER).

Cette formation est renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

6.5.2 : Formation économique

Les membres titulaires du CSE, élus pour la première fois, bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée de trois jours.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale.

L’employeur prend en charge l’organisation de ces formations.

Le financement de ces formations est pris en charge par l’employeur.

Les frais de déplacement sont pris en charge par l’employeur en respectant le barème de remboursements établi par l’entreprise.

Les stagiaires privilégieront les moyens de transports collectifs (SNCF 2nde classe, Métro, RER).

6.6 : le recours à l’expertise

Le CSE peut décider de recourir à un expert dans les différents cas décrits aux articles L.2315-78 et suivants du Code du Travail.

6.6.1 : la prise en charge financière des expertises

6.6.1.1 : financement patronal intégral

L’employeur doit prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise diligentée par le CSE concernant :

  • La consultation sur la situation économique et financière,

  • Celle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,

  • En cas de risque grave identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, identifié dans l’UES,

  • En cas de licenciement économique collectif de 10 salariés et plus.

Concernant les consultations sur la situation économique et financière et sur la politique sociale des Entreprises, ces expertises seront au maximum triennales.

6.6.1.2 : financement patronal 80 % et CSE 20 %

Pour la consultation sur les orientations stratégiques et les consultations ponctuelles (autres que celles financées intégralement par l’employeur), le CSE finance, sur son budget de fonctionnement, 20 % des frais d’expertises et l’employeur le reliquat.

Concernant la consultation sur les orientations stratégiques des Entreprises, l’expertise sera au maximum triennale.

6.6.1.3 : financement intégral par le CSE

Le CSE finance intégralement toutes les autres expertises. Ainsi, il peut faire appel à toute expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.

6.6.2 : Procédure d’expertise

6.6.2.1 : désignation de l’expert par le CSE (J)

Le CSE est libre du choix de l’expert auquel le Code du travail l’autorise à recourir.

6.6.2.2 : Demande d’information à l’employeur (J+3)

A compter de sa désignation, l’expert dispose de trois jours pour demander toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission à l’employeur.

Ce dernier répond dans les 5 jours

6.6.2.3 : Notification à l’employeur d’informations sur l’expertise (J+10)

A compter de sa désignation, l’expert dispose de dix jours pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée d’expertise.

6.6.2.4 : Remise du rapport d’expertise

L’expert doit remettre son rapport dans un délai d’un mois à compter de sa désignation.

Si le recours de l’expert s’effectue dans le cadre d’une consultation, l’expert remet son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE.

Article 7 : Déroulement de carrière et exercice des fonctions des membres du CSE

Ces dispositions sont déjà négociées et apparaissent dans l’accord GPEC signé le 22 janvier 2016.

Dans cet accord GPEC, il est convenu des modalités des entretiens de début et de fin de mandat, de l’évolution salariale garantie, de l’organisation du travail, de la formation professionnelle et des possibilité de recours.

Toutefois, il conviendra de remplacer les termes « Délégués du Personnel, membres élus du Comité d’Entreprise et représentant du personnel au CHSCT » apparaissant dans l’accord GPEC par le terme « membres du CSE ».

TITRE 4 : LES DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à la date du premier tour des élections des membres du CSE, consécutivement aux élections de 2018.

Article 2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé dans le cadre de la dernière réunion du CSE de chaque année civile, pour en faire le bilan et s’interroger sur l’opportunité de son éventuelle révision.

Le CSE se réunira également pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de l’une ou l’autre des parties signataires, formulée par écrit.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions. L’initiative de cette réunion incombera à l’employeur.

Article 3 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer.

Cette adhésion se fera par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux signataires du présent accord et devra en outre faire l’objet, à la diligence de son auteur, des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles du présent accord.

Article 4 : Révision – Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Conformément aux articles L. 2232-23-1 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu :

    • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, signataires ou adhérentes de cet accord,

    • La direction de la société CPE énergies ou de la société CPE-BARDOUT.

  • A l'issue de cette période :

    • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord,

    • La direction de la société CPE énergies ou de la société CPE-BARDOUT.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre de ses parties signataires (ou adhérentes) par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation ou l’avenant de révision sera adressé aux services du Ministère du travail et au Conseil de Prud’hommes de NANCY, par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Article 5 – Dépôt et Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera, 8 jours après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales, déposé par CPE énergies aux services du Ministère du travail, sur le portail suivant https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sur support papier sera également envoyé au greffe du Conseil de Prud'hommes de NANCY.

L’accord est intégralement versé, dans sa version anonymisée, dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Il sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Maxéville, en 7 exemplaires originaux, le 26 septembre 2018

Pour CPE énergies :
Pour CPE-BARDOUT :
Pour la délégation syndicale C.G.T. de l’U.E.S. :
Pour la délégation syndicale C.F.E. C.G.C. de l’U.E.S. :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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