Accord d'entreprise "Avenant à l’accord collectif instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé au sein de BMS" chez BRISTOL MYERS SQUIBB (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BRISTOL MYERS SQUIBB et le syndicat CFE-CGC et UNSA et Autre le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et Autre
Numero : T09219014851
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : BRISTOL MYERS SQUIBB
Etablissement : 56201174200144 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant à l’accord collectif instaurant des garanties sur-complémentaires de remboursement de frais de santé au sein de BMS (2019-11-20)
Avenant n°2 à l’accord collectif instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé au sein de BRISTOL MYERS SQUIBB (2020-12-21)
ACCORD PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’EXERCICE 2021 AU SEIN DE BMS SARL (2021-01-29)
Accord collectif instaurant des garanties complémentaires et sur-complémentaires de remboursement de frais de sante au sein de l’UES BMS-Celgene (2021-09-29)
ACCORD SUR LE MAINTIEN DE LA PARTICIPATION AUX REGIMES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES, FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE DES SALARIES BENEFICIAIRES D’UN CONGE DE RECLASSEMENT DANS LE CADRE DU PROJET DE RELOCALISATION DES FONCTIONS ABOVE-MARKET UES BMS-CELGENE (2021-09-29)
Avenant à l’accord collectif instaurant des garanties complémentaires et sur-complémentaires de remboursement de frais de sante en date du 29 septembre 2021 (2022-12-21)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-20
Avenant à l’accord collectif instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement de frais de santé
au sein de BRISTOL-MYERS SQUIBB
ENTRE
Bristol-Myers Squibb SARL, dont le siège social est situé 3, rue Joseph Monier – 92500 RUEIL MALMAISON, immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 562 011 742 ;
Représentée par […], en vertu des mandats dont elle dispose à cet effet
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :
Le syndicat UNSA représenté par […];
Le syndicat FO représenté par […];
Le syndicat CFE-CGC représenté par […]
Ci-après les « Délégués Syndicaux »
D’autre part,
PREAMBULE
Un accord collectif instaurant des garanties complémentaires de prévoyance et de remboursement des frais de santé a été signé le 28 juin 2016, au périmètre de l’Unité Economique et Sociale (« UES ») BMS/UPSA.
La société UPSA SAS a fait l’objet d’une cession effective au 1er juillet 2019 et est sortie à la même date du périmètre de l’UES. Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont donc réunies afin de confirmer la poursuite de l’accord au sein de la seule société BRISTOL-MYERS SQUIBB à compter du 1er juillet 2019.
Par ailleurs, cet accord a également pour objet d’entériner la volonté de conserver un dispositif en conformité avec les règles induites par la réglementation actuelle et à venir modifiant le cahier des charges des contrats dits responsables et solidaires prévu aux articles L871-1 et R 871-2 du Code de la Sécurité sociale et du décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 (dont l’obligation de prendre en charge les paniers de soins dans le cadre du 100% santé).
Enfin, il a pour objet d’établir les taux de cotisation applicables à effet du 1er janvier 2020 pour tenir compte des résultats des régimes et de l’évolution de la législation.
Eu égard à ces modifications, et afin d’en faciliter la lecture pour les salariés, il a été décidé de réécrire la totalité des dispositions de l’accord au sein du présent Avenant.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, et après information et consultation du Comité Social et Economique en date du 10 octobre 2019.
TITRE I
Clauses communes
Article 1
Objet et Champ d’application
Le présent avenant a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1., aux contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet par l’Entreprise auprès d’organismes assureurs habilités, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2
Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à titre obligatoire à l’ensemble des salariés de l’Entreprise y compris les salariés en congés de reclassement, sauf cas de dispense prévus à l’article R242-1-6 du Code de la sécurité sociale.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’Entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société qui les emploie.
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation (part patronale et salariale), selon les mêmes modalités que celles mentionnées au paragraphe précédent.
2.4.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.
Article 3
Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par les contrats d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 4
Information
4.1.
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
4.2.
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le Comité Social Economique est informé et consulté préalablement à toute mise en place ou modification d’une garantie collective mentionnée à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
TITRE II
Garanties « Incapacité, Invalidité, Décès »
Article 5
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « décès, incapacité-invalidité » s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération brute annuelle calculée dans la limite des tranches A, B et C :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Elles sont déterminées de la façon suivante :
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Article 6
Évolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu qu’en application du présent avenant, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie à l’article 5 en fonction de la garantie concernée.
En cas d’évolution annuelle des cotisations à la hausse ou à la baisse inférieure à 5%, celle-ci sera répercutée entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus, après information préalable de la Commission prévoyance et du Comité Social et Economique, et sans formalisation d’un avenant à l’accord.
A défaut, la procédure de révision de l’accord prévue à l’article 10 sera mise en œuvre.
Toute demande d’augmentation des cotisations supérieure à 5% sur une année fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise et d’un avenant.
Article 7
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’Entreprise s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
TITRE III
Garantie de remboursement de frais de santé
Article 8
Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime de base obligatoire du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » s’élèvent à un montant correspondant à 3,70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3 377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.
La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
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Article 9
Évolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu qu’en application du présent avenant, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie à l’article 8 en fonction de la garantie concernée.
En cas d’évolution annuelle des cotisations à la hausse ou à la baisse inférieure à 5%, celle-ci sera répercutée entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles mentionnées ci-dessus, après information préalable de la Commission paritaire et du Comité Social et Economique et sans formalisation d’un avenant.
Toute demande d’augmentation des cotisations supérieure à 5% sur une année fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise et d’un avenant à l’accord.
TITRE IV
Dispositions finales
Article 10
Durée-Révision-Dénonciation
L’avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2020.
Le présent avenant se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2261-7 et suivants et L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail.
Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7-1 et suivants du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel et accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
L’accord pourra faire l’objet soit d’une dénonciation totale, soit d’une dénonciation partielle, notamment dans la mesure où les régimes « remboursement de frais de santé » et « décès, incapacité, invalidité » peuvent avoir vocation à évoluer de façon autonome.
La dénonciation partielle devra ainsi nécessairement concerner soit l’ensemble des dispositions relatives au régime « remboursement de frais de santé », soit l’ensemble des dispositions relatives au régime «décès, incapacité, invalidité, ».
Ainsi, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions relatives au régime «incapacité, invalidité, décès », les dispositions relatives au régime « remboursement de frais de santé » demeureraient en vigueur. De même, dans l’hypothèse d’une dénonciation limitée aux dispositions relatives au régime « remboursement de frais de santé», les dispositions relatives au régime « incapacité, invalidité, décès » demeureraient en vigueur.
La possibilité de dénonciation partielle est cependant expressément subordonnée à l’absence de toute connexité entre les contrats d’assurance de ces deux régimes.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation, par l'organisme assureur du contrat, entraînera de plein droit caducité de l’accord par disparition de son objet.
Article 11
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) via la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire original au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.
Fait à Rueil-Malmaison, le en 5 exemplaires originaux
______________________________ Pour la Société BMS |
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______________________________ Pour UNSA ______________________________ Pour FO |
______________________________ Pour CFE-CGC |
Annexe à titre informatif : résumé des garanties.
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