Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez CRAZY ENTERTAINMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRAZY ENTERTAINMENT et le syndicat CGT le 2020-11-24 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07520026255
Date de signature : 2020-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : CRAZY ENTERTAINMENT
Etablissement : 56203531100017 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE CRAZY HORSE ENTERTAINEMENT (2021-08-31)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-24
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
entre :
SAS Crazy Entertainment, société par actions simplifiées au capital de 239 250 euros, dont le siège social est établi 12, avenue George V à Paris (75008), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 562 0035 311, adhérente à la Caisse de Congés Spectacle n° 2196001Q/AO5203 représentée par son Président, Deficom Group SA, elle-même représentée par___________________, ayant donné pouvoir à ________________en sa qualité de Directeur Général Délégué.
ci-après dénommée, « l’entreprise » ou « la société » ou « Crazy Entertainment »
D’une part,
et :
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par_________________, Déléguée Syndical SYMPTAC - CGT
D’autre part,
PRÉAMBULE
La loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.
Il est rappelé que l’entretien professionnel est consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
L'article 8 de la loi du 5 septembre 2018 introduit dorénavant la possibilité d’adapter, par un accord d’entreprise, les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel et notamment la périodicité de l’entretien professionnel.
Compte tenu de la spécificité des activités de l’entreprise et des métiers exercés qui amènent la direction à proposer spontanément régulièrement à ses collaborateurs des formations leur permettant d’accroitre continuellement leurs compétences ;
Compte tenu également de l’organisation et des plannings complexes de certains services rendant difficile la tenue de plusieurs entretiens sur une année ;
Compte tenu, enfin, du constat et des retours d’expérience de la part des collaborateurs et managers sur le dispositif des entretiens professionnels mis en œuvre au cours des 6 dernières ;
Les parties conviennent d’adapter la périodicité de l’entretien, pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.
En conséquence il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société soumis aux dispositions de l’article L.6315-1 du code du travail, à savoir les personnes en CDI, CDD, contrats aidés, travaillant à temps plein ou temps partiel.
Les salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 : PERIODICITE DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Conformément à l'article L.6315-1 du code du travail, modifié par l'article 8 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, la périodicité de l’entretien professionnel est fixée de la façon suivante :
Pour les salariés embauchés avant le 31 décembre 2016, un entretien professionnel minimum et un état des lieux récapitulatif (bilan) devront être effectués selon le calendrier suivant :
Avant la fin 2020 pour les salariés embauchés avant fin 2014;
Avant la fin 2021 pour les salariés embauchés en 2015;
Avant la fin 2022 pour les salariés embauchés en 2016;
Au-delà de ces premières échéances, un entretien professionnel aura lieu tous les 3 ans à compter de l’année d’embauche, et un état des lieux récapitulatif (bilan), tous les 6 ans à compter de l’année d’embauche, fusionné avec l’entretien professionnel.
Pour les salariés embauchés à partir du 1er janvier 2017, un entretien professionnel aura lieu tous les 3 ans à compter de l’année d’embauche, et un état des lieux récapitulatif (bilan), tous les 6 ans à compter de l’année d’embauche, fusionné avec l’entretien professionnel.
Dans tous les cas, il est à noter que, pour des raisons pratiques d’organisation et de planification des entretiens, seule la référence à l’année d’embauche est prise en compte pour établir la périodicité des entretiens et des bilans.
En résumé, voici un tableau de synthèse pour les prochaines années :
dates d'entretien > | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | etc |
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dates d'embauche V | ||||||||||||
avant 31/12/2014 | entretien + bilan | entretien | entretien + bilan | entretien | ||||||||
2015 | entretien + bilan | entretien | entretien + bilan | entretien | ||||||||
2016 | entretien + bilan | entretien | entretien + bilan | |||||||||
2017 | entretien | entretien + bilan | entretien | entretien + bilan | ||||||||
2018 | entretien | entretien + bilan | entretien | entretien + bilan | ||||||||
2019 | entretien | entretien + bilan | entretien | |||||||||
2020 | entretien | entretien + bilan | entretien | |||||||||
2021 | entretien | entretien + bilan | entretien | |||||||||
2022 | entretien | entretien + bilan | ||||||||||
2023 | entretien | entretien + bilan | ||||||||||
2024 | entretien | entretien + bilan | ||||||||||
etc |
ARTICLE 4 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt selon les mêmes modalités que le présent accord.
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD
Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision de présent accord pourra émaner de l’un des signataires du présent accord.
A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.
Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment au cours de l’application du présent accord.
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » et remis au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Paris, le 24 novembre 2020
Pour la Direction de Crazy Entertainment | Pour l’organisation syndicale représentative |
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Le Directeur | La Déléguée syndicale CGT-SYMPTAC |
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