Accord d'entreprise "ACCORD 2019 SUR L EVOLUTION DES SALAIRES ET DES PRIMES" chez MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T04419004354
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : MAN ENERGY SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 56203783800025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11

ACCORD D’ENTREPRISE 2019

EVOLUTION DES SALAIRES ET PRIMES

Entre

Monsieur , Président de MAN Energy Solutions France SAS, d’une part,

Et,

les représentants des Organisations Syndicales de l’entreprise, d’autre part,

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 23 avril, 09 mai et 22 mai 2019, la Direction et les organisations syndicales ont procédé à un large tour d’horizon des questions à aborder compte tenu des demandes exprimées par les Organisations Syndicales et de l’environnement économique national et international de la Société.

A l’issue de ces négociations, il est convenu ce qui suit pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 concernant les salaires :

  1. Ingénieurs et Cadres

1.1 Bénéficiaires

Les Ingénieurs et Cadres bénéficiant d’une structure de rémunération comprenant une part variable (salariés en position 2 (OMK), 3 (MK) et 4 de la classification en vigueur au sein du Groupe MAN « Management Level ») sont exclus de l’ensemble de ces dispositions, leur situation faisant l’objet d’un examen individualisé par la Direction.

Les mesures du chapitre 1 du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des autres salariés Ingénieurs et Cadres présents au 1er janvier 2019.

1.2 Augmentations générales

A effet au 1er juillet 2019, les rémunérations annuelles de base des Ingénieurs et Cadres feront l’objet d’une augmentation générale de 1,60 % par rapport à l’ensemble des salaires de base au 30 juin 2019.

1.3 Augmentations individuelles

Les rémunérations annuelles de base des Ingénieurs et Cadres feront l’objet de révisions individuelles à l’intérieur d’un budget de 0,9 % déterminé par rapport à l’ensemble des salaires de base
au 30 juin 2019. Ces mesures prendront effet au 1er juillet 2019.

  1. ETDA

2.1 Bénéficiaires

Les mesures du chapitre 2 du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés ETDA présents au 1er janvier 2019.

2.2 Salariés dont le salaire de base est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale (3.377 euros au 1er janvier 2019)

2.2.1 Augmentations générales

A effet au 1er juillet 2019, les rémunérations annuelles de base des ETDA feront l’objet d’une augmentation générale de 2,20 % par rapport à l’ensemble des salaires de base au 30 juin 2019, assortie d’un talon d’un montant brut de 75€.

2.2.2 Augmentations individuelles

A effet au 1er juillet 2019, un budget de 0,30 % de la masse salariale de la population ETDA par rapport à l’ensemble des salaires de base au 30 juin 2019 est affecté aux mesures individuelles.

2.3 Salariés dont le salaire de base est supérieur ou égal au plafond mensuel de la sécurité sociale (3.377 euros au 1er janvier 2019)

2.3.1 Augmentations générales

A effet au 1er juillet 2019, les rémunérations annuelles de base des ETDA feront l’objet d’une augmentation générale de 1,6 % par rapport à l’ensemble des salaires de base au 30 juin 2019.

2.3.2 Augmentations individuelles

A effet au 1er juillet 2019, un budget de 0,9 % de la masse salariale de la population ETDA par rapport à l’ensemble des salaires de base au 30 juin 2019 est affecté aux mesures individuelles.

Il est convenu que pour, les salariés ETDA dont le salaire de base est supérieur ou égal au plafond mensuel de la sécurité sociale, la somme de leur augmentation générale additionnée à l’augmentation individuelle ne saurait être inférieure à 75 euros.


3 Ouvriers

3.1 Bénéficiaires

Les mesures du chapitre 3 du présent accord s’appliqueront à l’ensemble des salariés ouvriers présents au 1er janvier 2019.

3.2 Augmentations générales

3.2.1 Augmentations générales

A effet au 1er juillet 2019, les rémunérations annuelles de base des ouvriers feront l’objet d’une augmentation générale de 2,30 % par rapport à l’ensemble des salaires de base au 30 juin 2019, assortie d’un talon d’un montant brut de 75€.

3.2.2 Augmentations individuelles

A effet au 1er juillet 2019, un budget de 0,20 % de la masse salariale de la population Ouvrier par rapport à l’ensemble des salaires de base au 30 juin 2019, est affecté aux mesures individuelles.

  1. Périphériques de rémunération

et salaires minima

4.1 Ancienneté

Les valeurs des primes d’ancienneté des personnes Ouvriers et ETDA ainsi que celles des garanties des rémunérations minimales continueront comme par le passé à évoluer en fonction des barèmes conventionnels applicables, sauf à faire application des dispositions relatives à la réduction du temps de travail dans l’entreprise pour ce qui concerne la prime d’ancienneté.

4.2 Barème des primes et indemnités

Au 1er janvier 2020, les primes et indemnités diverses évolueront suivant les règles qui leur sont localement applicables en prenant comme indice le pourcentage d’augmentation générale de la catégorie Ouvrier applicables au 1er juillet 2019, à l’exception de la prime essai en mer, la prime travaux sales ETDA, la prime de responsabilité et la prime de mission extérieure.

Pour ces quatre primes, l’indice d’augmentation sera le pourcentage de l’augmentation générale ETDA dont le salaire de base est inférieur au plafond mensuel de la sécurité sociale applicable au 1er juillet 2019.

4.3 Prime de transport

La prime de transport sera dorénavant applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (hors bénéficiaires d’un véhicule de fonction ou d’un autre mode de remboursement de leur frais de transport).

L’évolution de la mise en œuvre de cette prime fera l’objet d’un accord séparé.

Cette prime évoluera exceptionnellement de 10%.

  1. Salaires minima

Les parties ont convenu de l’évolution des barèmes de la façon suivante :

A effet au 1er juillet 2019, les grilles des salaires minima ouvriers, ETDA, techniciens itinérants, Ingénieurs et Cadres seront revalorisées comme indiqué en annexe de cet accord.

  1. Suivi professionnel et entretiens individuels

Les dispositions relatives au suivi professionnel et aux entretiens individuels resteront celles décrites par les accords d’entreprise relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en date du 03 juillet 2017 et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 09 juillet 2018.

Par ailleurs,

  • Pour le personnel en forfait annuel en jours, l’entretien portera également sur l’organisation du travail et la charge de travail, notamment quotidienne.

  • Si un salarié, à l’exception de la population Ouvrier défini à l’article 3.1 du présent accord, n’a pas bénéficié, depuis plus de trois ans d’augmentation individuelle, un entretien, sera organisé à l’initiative de la hiérarchie pour que toutes explications sur les motifs ayant conduits à cette situation lui soient données. Il pourra au cours de cet entretien se faire assister d’une personne de son choix appartenant à l’établissement.

  1. Egalité professionnelle

Conformément à l’article 3 de l’accord d’entreprise du 09 juillet 2018 visant à garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, un budget salarial annuel de 0,15% des rémunérations des ingénieurs et cadres et des ETDA de l’entreprise sera utilisé pour corriger les éventuels écarts constatés d’accession à une promotion professionnelle (hors enveloppe des augmentations individuelle et géré par le DRH qui a une vision d’ensemble des niveaux de rémunération). Ces 0,15% seront identifiés comme tel dans les budgets d’augmentation individuelle négociés avec les partenaires sociaux.

  1. Clauses juridiques

7.1 Application

L’ensemble des organisations syndicales ont été invitées à participer à cette négociation. Le présent accord est conclu avec les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et CGT.

Le versement des augmentations générales et des augmentations individuelles prévues au titre du présent accord sera réalisé sur la paie du mois de juillet 2019 (paiement 1er août 2019).

Le dispositif salarial décrit par le présent accord vaut pour la période démarrant le 1er juillet 2019 et expirant le 30 juin 2020. Il cessera de produire effet automatiquement au terme de cette période.

Un bilan des dispositions du présent accord sera réalisé début 2020 avec l’ensemble des organisations syndicales signataires. Il est convenu que la prochaine négociation annuelle sur l’évolution des salaires et primes démarrera au plus tard le 31 mars 2019 en vue de négocier pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

Il constitue un à-valoir sur toutes mesures éventuelles d’augmentations pouvant influer au cours de l’exercice 2019 sur les rémunérations réelles quelle que soit par ailleurs l’origine des dites mesures, d’ordre légal ou conventionnel.


7.2 Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt à la DIRECCTE de Nantes et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire, dans les conditions prévues par le code du travail.

Fait à Saint-Nazaire, le 11 juin 2019

Pour MAN Energy Solutions France SAS,

Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

ANNEXES - Barèmes des rémunérations minimales de base au 1er juillet 2019

(Revalorisation du budget AG+AI soit 2,5%)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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