Accord d'entreprise "UN AVENANT N3 DE REVISION A L'ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION VARIABLE SUR OBJECTIF" chez BAYER SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BAYER SAS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-01-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : A06918014624
Date de signature : 2018-01-30
Nature : Avenant
Raison sociale : BAYER SAS
Etablissement : 56203889300656 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
ACCORD ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION VARIABLE TERRAIN - BUSINESS CROP SCIENCE FRANCE (2023-03-07)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-30
Avenant n°3 de révision à l’accord portant sur
la Rémunération Variable sur Objectif (RVO)
Entre les soussignées :
La Société Bayer SAS dont le siège social est situé au 16 avenue Jean Marie Leclair - 69009 Lyon, représenté par Monsieur XXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives :
CFDT, CFE-CGC, CGT, FO représentées par leurs Délégués Syndicaux Centraux
D’autre part,
Préambule :
Par accord collectif en date du 27 février 2012 signé par les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT-FO, il a été mis en place la Rémunération Variable sur Objectifs (RVO), afin d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise en général et de mieux reconnaitre l’engagement professionnel des Techniciens et Agents de Maitrise en particulier.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour 2018, les parties ont souhaité se rencontrer pour discuter les modalités de calcul pour la RVO 2017 versée en 2018.
C’est dans ces conditions que les parties se sont rencontrées et ont convenu du présent avenant.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Modifications apportées à l’article 2 de l’accord du 27 février 2012
D’une part, l’article 2 « Mode de calcul et paiement », de l’accord initial du 27 février 2012 est partiellement modifié, les dispositions suivantes étant supprimées :
« Toutefois, les 4% de la RVO ne seront pas perçus par les salariés ayant eu l’intégration, dans leurs appointements de base, de la gratification de fin d’année représentant 0,5 mois. Ces derniers pourront cependant prétendre au versement de 1,5% qui sera conditionné à la performance individuelle de la personne concernée. »
D’autre part, l’article 2, point 2 relatif au calcul de la RVO, de l’accord initial du 27 février 2012 est modifié comme suit et se substitue intégralement à l’article initial :
«
Calcul de la RVO à payer à chaque bénéficiaire : ce calcul dépend du pourcentage d’atteinte des objectifs de l’année considérée et repose sur deux paramètres :
La performance individuelle (70%)
La performance collective (30%)
RVO = RVO cible x [(70% x pourcentage d’atteinte des objectifs individuels) + (30% x taux d’atteinte des objectifs collectifs)], étant précisé, pour la part collective, qu’aucune RVO ne sera versée si le Core EPS est inférieur à 60%. En cas d’un pourcentage d’atteinte du Core EPS supérieur ou égal à 60%, la RVO versée sur la partie collective sera de 100%, sous réserve des dispositions mentionnées ci-après.
La mesure de l’atteinte des objectifs individuels fixés repose sur la grille d’appréciation de la performance individuelle en vigueur dans l’Entreprise pour la population TAM (Techniciens et Agents de Maîtrise).
La mesure de l’atteinte des objectifs collectifs est appréciée selon le « Core EPS » de Bayer AG décrit à l’article 4 du présent accord, sans pouvoir dépasser un plafond fixé à 100%.
Il est enfin précisé que si :
la performance individuelle était évaluée à 5 « problématique » (cf.annexe) ;
ou
la performance collective se trouvait à moins de 60% d’atteinte du Core EPS de Bayer AG,
la RVO ne serait pas versée.
»
Article 2 : Modifications apportées à l’article 4 de l’accord du 27 février 2012
Le premier paragraphe de l’article 4 « Seuil de déclenchement – Entrée dans le dispositif » de l’accord initial du 27 février 2012 est modifié comme suit et se substitue intégralement au premier paragraphe de l’article initial :
«
La RVO, calculée selon les modalités décrites à l’article 2, est payée sous réserve que le seuil de déclenchement soit atteint. Le seuil de déclenchement correspond à 60% d’atteinte du bénéfice net ordinaire par action, ci-après « Core EPS » mondial de Bayer AG par rapport au budget de l’année considérée.
»
Le reste de l’article n’est pas modifié.
Article 3 : Autres dispositions
Les autres dispositions de l’accord du 27 février 2012 demeurent inchangées.
Article 4 : Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et entre en vigueur à compter de l’exercice 2017, payé en 2018.
Article 5 : Modalités de révision et de dénonciation
Le présent avenant pourra faire l'objet d’une révision ou d’une dénonciation par l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales en vigueur.
Article 6 : Formalités de dépôt
Dès sa conclusion, le présent avenant sera, à la diligence de l'Entreprise, déposé selon les dispositions légales en vigueur.
Fait à Lyon, le 30 janvier 2018
Pour Bayer SAS, représentée par XXXXXX, dûment accrédité aux fins de la présente :
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour FO
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com