Accord d'entreprise "Avenant à l'accord relatif aux frais de santé du 11 décembre 2015 - Groupe Bayer en France" chez BAYER SAS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de BAYER SAS et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2019-05-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T06919006454
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Avenant
Raison sociale : BAYER SAS
Etablissement : 56203889300656 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Avenant n°2 à l'accord relatif aux frais de santé du 11 décembre 2015/ Groupe Bayer en France (2019-11-26)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-05-21
AVENANT A L’ACCORD RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DU 11 DECEMBRE 2015 GROUPE BAYER EN FRANCE |
Entre les soussignés :
Le Groupe BAYER en France, composé des Sociétés Bayer SAS et Bayer HealthCare SAS, représenté par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment accrédité aux fins des présentes,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Bayer en France :
La CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT, et FO représentées par leurs Coordonnateurs syndicaux respectifs,
D’autre part,
Il a été conclu le présent avenant de révision à l’Accord Groupe relatif aux Frais de Santé du 11 décembre 2015, applicable à la date de signature aux Sociétés Bayer SAS et Bayer Healthcare SAS (périmètre défini par l’accord Groupe).
Préambule
Un Accord relatif aux Frais de Santé applicable au Groupe Bayer en France a été signé le 11 décembre 2015 entre la Direction du Groupe Bayer en France et les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
la CFDT,
la CFE-CGC,
la CGT,
FO.
Par la suite, le syndicat CFTC a adhéré à cet accord le 20 septembre 2016.
Au cours des différentes réunions du Comité de pilotage tel que prévu par l’accord, le sujet du financement du Fonds social Bayer a été évoqué.
En effet, l’accord relatif aux Frais de Santé prévoit dans son article 6 intitulé « Le Fonds social Bayer » les modalités de financement du Fonds social Bayer (article 6.1. Le financement).
Cet article est rédigé de la façon suivante :
« 1% des cotisations nettes perçues au titre du régime des frais de santé institué par le présent accord alimenteront le fonds social Bayer.
Cette cotisation sera financée à 100% par l’employeur. En fin d’année, si le budget attribué au fonds social n’est pas utilisé, celui-ci est reversé au contrat relatif aux frais de santé.
En tout état de cause, la Commission du Fonds social Bayer se réunit annuellement afin de déterminer si une éventuelle adaptation à la hausse ou à la baisse du budget attribué est nécessaire et proposera un éventuel ajustement qui sera soumis à la négociation ».
Or, compte tenu des difficultés d’application du financement par l’employeur à 100% de la cotisation correspondant en réalité à 1% des cotisations nettes perçues au titre du régime des frais de santé, il a été décidé d’un commun accord de procéder à la modification de la rédaction de cette clause.
En contrepartie, les parties se sont mises d’accord afin de définir une nouvelle répartition des cotisations finançant le régime des frais de santé, en augmentant la part patronale.
La réunion du Comité de Pilotage en date du 15 mai 2019 a permis d’entériner la décision de modifier les articles 4.2 et 6.1 de l’Accord relatif aux Frais de Santé du Groupe Bayer en France.
C’est dans ces conditions que les parties ont convenu de conclure le présent avenant de révision dont les articles ci-après modifiés se substituent de plein droit aux articles de l’Accord relatif aux frais de santé du 11 décembre 2015 qu’il modifie.
Le périmètre de l’avenant reste inchangé puisqu’il s’applique aux Sociétés Bayer SAS et Bayer Healthcare SAS.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de:
réviser l’article 6.1 « Le Financement » de l’Accord relatif aux Frais de Santé du 11 décembre 2015;
réviser l’article 4.2 « Répartition des cotisations » de l’Accord relatif aux Frais de Santé du 11 décembre 2015.
Article 2 – Répartition des cotisations
L’article 4.2 intitulé « Répartition des cotisations » de l’Accord relatif aux Frais de Santé est modifié de la façon suivante :
La répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié est fixée comme suit :
Part patronale : 65.35%
Part salariale : 34.65%
Cette répartition sera applicable de manière rétroactive au 1er janvier 2019. Une régularisation de cotisations sera donc opérée dans ce sens.
Article 3 – Le financement du Fonds social Bayer
L’article 6.1 « Le financement » de l’Accord relatif aux Frais de Santé est modifié de la façon suivante :
1% des cotisations nettes de taxe perçues au titre du régime des frais de santé institué par le présent accord alimenteront le fonds social Bayer.
En fin d’année, si le budget attribué au fonds social n’est pas utilisé, celui-ci est reversé au contrat relatif aux frais de santé.
En tout état de cause, la Commission du Fonds social Bayer se réunit annuellement afin de déterminer si une éventuelle adaptation à la hausse ou à la baisse du budget attribué est nécessaire et proposera une éventuel ajustement qui sera soumis à la négociation.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er juin 2019 avec application rétroactive de ses dispositions à effet au 1er janvier 2019.
Article 5 – Modification de l’accord – Dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans les conditions et modalités fixées par les dispositions légales en vigueur.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, l’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes.
Article 6 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, en deux exemplaires (dont un sur support électronique) à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) du Rhône, et au Conseil des Prud’hommes de Lyon, dans les quinze jours suivant sa signature.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail tel qu’issu de la loi du 8 août 2016, une version supplémentaire, rendue anonyme, sera transmise à la Direccte pour une publication en ligne.
Si l’une des parties signataires désire empêcher la publication d’une partie des stipulations du présent accord, un acte écrit devra être établi à cette fin entre les parties signataires selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur qui sera transmis à la Direccte en même temps que l’accord occulté des stipulations concernées.
Fait à Lyon, le 21 mai 2019,
En huit exemplaires originaux.
Pour le Groupe Bayer en France, composée des Sociétés Bayer SAS et Bayer Healthcare SAS, représentée par le Directeur des Ressources Humaines du Groupe Bayer en France, dûment accrédité aux fins des présentes :
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
Pour la CFTC :
Pour la CGT :
Pour FO :
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