Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS" chez ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESCOTA - AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE ALP et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2020-06-12 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFDT et CFTC et CFE-CGC
Numero : T00620003677
Date de signature : 2020-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOROUTE ESTEREL COTE AZUR PROVENCE A
Etablissement : 56204152500071 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-12
Accord d’entreprise relatif aux mesures d’urgence en matière de conges payes et de jours de repos
Entre les soussignés :
Entre la société des Autoroutes Esterel Côte d'Azur Provence Alpes (ESCOTA) représentée par son Directeur Général, ,
D'une part,
Et les Organisations syndicales représentatives de la Société ESCOTA ci-après désignées avec l'indication de leur représentant habituel.
CFDT représentée
CFTC représentée
CFE-CGC représentée
CGT représentée
UNSA AUTOROUTES représentée
D’autre part,
Il est convenu les dispositions qui suivent :
Préambule
La crise sanitaire exceptionnelle que traverse la France et les mesures prises pour y faire face affectent profondément l’activité économique nationale depuis le début des mesures de confinement de mi-mars 2020.
Au sein d’ESCOTA, afin de préserver la santé et la sécurité des salariés, chaque filière métier a adapté son organisation du travail en suivant au plus près les recommandations gouvernementales dans le respect de ses missions de délégataire de service public.
Il s’est agi ainsi, tout en priorisant de manière absolue la santé et la sécurité des salariés, de chercher à garantir la continuité de service et de sécurité à laquelle ESCOTA est tenue vis-à-vis de l’Etat concédant et des usagers.
Un recours massif au télétravail a ainsi été permis et déployé dans de très brefs délais.
Les collaborateurs ne pouvant plus travailler en tout ou partie - y compris par télétravail - ont été maintenus à disposition à domicile sans impact sur leur niveau de rémunération.
Parallèlement, certains secteurs, comme les transports, ont été particulièrement touchés depuis les dispositions de fermeture et de confinement prises pour limiter la propagation du virus.
Pour ESCOTA, cela n’a pas été sans conséquence et s’est traduit notamment par une baisse inédite du trafic sur son réseau.
C’est dans ce contexte économique exceptionnel, afin de faire face à l’état d’urgence sanitaire et aux conséquences sociales, économiques et financières de la propagation du virus, que l’Assemblée Nationale a voté une Loi d’urgence qui habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnance, toute mesure afin de permettre aux entreprises de faire face à la baisse contrainte d'activité et aux difficultés d'organisation auxquelles elles sont en conséquence confrontées.
Dans ce cadre, l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, a permis à l’employeur de prendre des mesures destinées à faire face à la propagation du covid-19 et de ses conséquences sociales, économiques et financières en prévoyant les conditions dans lesquelles l’employeur peut imposer la prise de congés payés et de jours de repos.
Début avril, considérant que le confinement s’installait dans la durée et s’appuyant sur l’ordonnance précitée, la Direction d’ESCOTA décidait, de la mise en place d’un dispositif ayant pour objet de limiter l’impact de la baisse d’activité en faisant appel à la solidarité interne sur le mois d’avril 2020.
Il a ainsi été demandé à l’ensemble des collaborateurs de mobiliser 10 jours d’absence (pour une base temps plein et hors congés payés et fractionnement) sur la période comprise entre le 1er Avril et le 30 Avril 2020.
Néanmoins, afin de faire face à la baisse d’activité durable et au confinement, la Direction a été contrainte d’avoir recours à l’activité partielle collective avec réduction d’activité à compter du 1er mai 2020. Des demandes d’autorisation ont donc été adressées en ce sens auprès de la Direccte pour la période du 1er mai au 31 décembre 2020.
La Direction a ainsi réduit l’activité des collaborateurs en positionnant des jours d’activité partielle à compter du mois de mai, et ce conformément aux autorisations d’activité partielle délivrées par l’administration.
Sans préjuger de la poursuite des mesures de déconfinement sur les semaines à venir, les niveaux de trafic et d’activité vont très probablement continuer d’être affectés sur les mois à venir et qu’en tout état de cause, la reprise complète des activités et de l’économie du pays se poursuivra par étapes.
Les partenaires sociaux ont ainsi négocié, en date du 12 juin 2020, sur la base des principes suivants :
Arrêt de la mise en activité partielle à compter du 15 juin 2020 au titre des autorisations administratives antérieures au présent accord.
Limiter l’impact de la chute d’activité par la pose de 2 jours d’absence tirés de différents compteurs légaux et conventionnels existant chez ESCOTA sur la période du 15 juin au 31 juillet 2020.
Faire face collectivement aux enjeux précités
Poursuivre le déconfinement et la reprise progressive d’activité.
Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit.
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société ESCOTA.
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet d'organiser temporairement, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, les dispositions conventionnelles et les pratiques applicables au sein d'ESCOTA, particulièrement en matière de congés légaux et conventionnels.
CHAPITRE 2 – PRINCIPES D’ORGANISATION RETENUS AVANT LE 14 JUIN 2020
Les parties conviennent de ne pas revenir sur l’application faite de la pose des 10 jours d’absence (pour une base temps plein et hors congés payés et fractionnement) sur la période comprise entre le 1er Avril et le 30 Avril 2020, ainsi que sur l’activité partielle programmée par la Direction sur la période du 1er mai au 14 juin 2020.
CHAPITRE 3 – POSE DE JOURS AU COURS DE LA PERIODE DU 15 JUIN AU 31 JUILLET 2020
Depuis le 2 juin, une nouvelle étape de déconfinement est en place et fera l’objet d’une nouvelle actualisation au 22 juin, à la veille de l’été. Il convient donc d’anticiper au mieux les prochaines semaines à venir tant du plan de déconfinement que des perspectives de reprise du trafic.
Pour répondre à ces enjeux, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité d’un effort collectif et partagé par la mise en œuvre d’un dispositif conventionnel permettant de pallier la baisse d’activité sur la période du 15 juin au 31 juillet 2020.
Ainsi, les parties conviennent d’organiser la pose de 2 jours ouvrables, en complément de l’ensemble des jours d’ores et déjà posés et validés, de la manière suivante :
1 jour sera posé sur la période du 15/06 au 05/07/2020 par les salariés qui se sont vu programmer moins de 1 jour d’activité partielle entre le 1er mai et le 14 juin 2020 ;
Aucun jour ne sera posé pour ceux ayant eu 1 jour ou plus d’activité partielle entre le 1er mai et le 14 juin 2020.
et 1 jour sera posé par l’ensemble des salariés entre le 06/07 et le 31/07/2020.
Le maintien de ce jour de congé sur la période du 06/07 au 31/07/2020 sera fonction de l’évolution du trafic appréciée sur la dernière semaine du mois de juin (semaine n°26 ; du 22 juin au 28 juin inclus) :
Si le trafic réel constaté reste inférieur ou égal à 80% de la prévision, maintien du jour posé sur la période du 06/07 au 31/07 ;
Si le trafic réel constaté dépasse 80% du trafic prévu, annulation du jour de congé posé sur la période du 06/07 au 31/07 ;
L’évolution du trafic sera appréciée début juillet, courant de la semaine n°27.
Les Organisations syndicales signataires du présent accord se verront confirmer, par mail par la Direction, le constat réalisé à cette date et le maintien ou l’annulation sur la période du 06/07 au 31/07.
Les jours à poser pourront être mobilisés sur les compteurs de congés légaux ou conventionnels. La programmation de ces jours prévus devra faire l’objet d’une concertation avec le collaborateur. A défaut d’accord trouvé entre le manager et le salarié, ces jours seront imposés sous réserve de respecter un délai de prévenance, dans la mesure du possible, d’au moins un jour franc.
Par exception, les jours de congés posés dans ce cadre ne seront pas pris en compte pour l’appréciation des jours de fractionnement ou pour les jours prévus par l’accord d’entreprise n°85 concernant le péage.
CHAPITRE 4 –ARRET DE L’ACTIVITE PARTIELLE A COMPTER DU 15 JUIN 2020
Il est convenu que l’activité partielle mise en œuvre au titre des autorisations administratives délivrées antérieurement à cet accord soit arrêtée à compter du 15 juin 2020. Toute activité partielle d’ores et déjà programmée à partir du 15 juin sera donc annulée en application du présent accord, ce qui impliquera un retour normal à l’activité courante initialement programmée.
Les collaborateurs concernés par la suppression de l’activité partielle à compter du 15 juin seront tenus informés via leur manager par tout moyen et en tout état de cause confirmé par écrit.
Pour tenir compte des délais courts, il est entendu que si des jours d’activité partielle avaient été programmés les 15 et/ou 16 juin, les jours de congés que le collaborateur devrait mobiliser en application du chapitre 3 le seront en priorité sur ces jours-là.
Il est entendu que cette disposition ne concerne pas les dispositions légales et réglementaires impératives d’activité partielle concernant par exemple les arrêts de travail pour garde d’enfants ou les arrêts de travail délivrés aux personnes vulnérables depuis le 1er mai 2020. Il est entendu que les salariés concernés par ces dispositions spécifiques et impératives qui désireraient trouver une solution alternative pourront se rapprocher de leur hiérarchie.
CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au 15 juin et jusqu’au 31 juillet 2020, date à laquelle il prendra automatiquement fin.
Article 2 – Bilan
Un bilan du présent accord sera présenté en CSE et communiqué aux signataires du présent accord.
Article 3 – Révision et règlement des différends liés à l’application de l’accord et adhésion ultérieure
Dans l’hypothèse d’une éventuelle procédure de révision du présent accord, il sera fait application des dispositions du Code du travail et particulièrement de son article L. 2261-7-1.
Dans ce cadre, peuvent engager une procédure de révision du présent accord avant son terme:
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, toute organisation syndicale représentative et signataire ou adhérente au présent accord ;
A l’issue de cette période, toute organisation syndicale représentative.
L’organisation syndicale souhaitant engager une procédure de révision adresse sa demande motivée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales habilitées à négocier l’avenant portant révision du présent accord.
Cette demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par le Code du travail.
En cas de différend dans l’application de l’accord, la partie signataire qui considérera qu’une telle situation existe en avertira les autres parties signataires par écrit en y exposant la cause selon elle de ce différend.
Une réunion entre les parties signataires se tiendra dans les meilleurs délais suivant la notification de ce différend entre les parties signataires de l’accord afin de tenter d’y remédier.
Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ultérieure ne pourra être partielle et intéressera l’accord dans son intégralité.
Article 4 – Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la société ESCOTA en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format électronique, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - des Alpes Maritimes, et en un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Par ailleurs, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale, dans une version rendue anonyme.
Le présent accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société par tout moyen.
Fait à Mandelieu, le
Pour la société des Autoroutes
ESTEREL COTE D'AZUR PROVENCE ALPES
Le Directeur Général,
Pour les Organisations Syndicales,
C.F.D.T. | C.F.E-C.G.C. | C.F.T.C. |
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C.G.T. | U.N.S.A AUTOROUTES |
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