Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA COMPENSATION FINANCIERE VERSEE AUX TECHNICIENS DE MAINTENANCE PRODUCTION LORS DE LA SEMAINE DE NUIT TRAVAILLEE" chez B.BRAUN MEDICAL (B.BRAUN MEDICAL)

Cet accord signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CGT-FO le 2019-12-13 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02820001256
Date de signature : 2019-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : B.BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600094 B.BRAUN MEDICAL

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) ACCORD NAO 2021 (2020-12-09) ACCORD D’ETABLISSEMENT DE L’AMENAGEMENT ET LE TEMPS DE TRAVAIL POUR LA PERIODE DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2022 (2021-11-24) Accord sur la rémunération et les avantages sociaux pour 2023 (2022-11-17) ACCORD SUITE AUX NAO LOCALES 2022 (2022-12-22)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-13

Accord SUR LA COMPENSATION FINANCIERE VERSEE AUX TECHNICIENS DE MAINTENANCE PRODUCTION LORS DE LA SEMAINE DE NUIT TRAVAILLEE

Etablissement de NOGENT LE ROTROU

Le présent accord est conclu entre :

L’établissement de NOGENT LE ROTROU de la Société B. Braun Medical,», Société par Actions simplifiées au capital de 31 000 000 €, dont le Siège Social est situé à Saint-Cloud (92210) – 26 rue Armengaud, identifiée sous le numéro 562 050 856 au RCS de Nanterre, représentée par le Directeur de l’établissement de NOGENT LE ROTROU

d’une part,

Et :

L’ Organisation Syndicale représentative FO des salariés de l’établissement de NOGENT LE ROTROU, représentée par les délégués syndicaux suivants :

d’autre part.

Préambule

La présence de la maintenance production (partie assemblage et packaging) a été élargie sur le créneau horaire 21h45/5h45, afin de limiter la durée des pannes et donc d’augmenter le temps de fonctionnement des équipements de production.

Chapitre 1 : Stipulations générales

Article 1. Champ d’application

Cet accord concerne les techniciens de maintenance production, à savoir les techniciens de maintenance qui ont en charge la maintenance des équipements d’assemblage et de packaging.

Cet accord porte sur la compensation financière versée à tout technicien de maintenance lorsqu’il travaille une semaine de nuit et à tout technicien de maintenance qui travaille le week-end régulièrement.

La fréquence du travail de la semaine de nuit est liée au nombre total de techniciens de maintenance concernés. Actuellement elle est de 9 semaines mais cette fréquence est susceptible de changer.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à la date de son dépôt.

Article 3. Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électorale en cours, une ou plusieurs organisation syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteurs(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en propre contre décharge à l’ensemble des organisation syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent être obligatoirement initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

Article 4. Publication de l’accord

Le présent accord sera affiché et diffusé auprès de l’ensemble des collaborateurs.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes compétent conformément aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail.

Chapitre 2. Stipulations spécifiques

Article 1. Rémunération des heures de nuit

Tout technicien de maintenance qui travaille une semaine de nuit, au sens de l’article 1 du chapitre 1 de cet accord, n’effectue pas plus de 270 heures de nuit par an, il n’est donc pas considéré comme travailleur de nuit.

Conformément à la convention, la compensation financière de ces heures de nuit travaillées qui sont comprises entre 21h et 6h correspond aux heures travaillées dans ce créneau, majorées de 25%. La majoration porte sur le salaire de base et la prime d’ancienneté.

Article 2. Versement d’une prime d’autonomie

Lorsque le technicien de maintenance travaille durant la semaine de nuit, son périmètre d’intervention est élargi puisqu’il est susceptible d’intervenir sur tout équipement d’assemblage et/ou de packaging. De plus il est le seul en tant que technicien de maintenance présent dans ce créneau horaire.

C’est pourquoi, il est décidé de verser pour chaque nuit travaillée, une prime d’autonomie de 10 €.

Dans un souci d’équité, il est décidé d’étendre le versement de cette prime d’autonomie au technicien de maintenance qui travaille le week-end jour ainsi qu’à celui qui travaillera le week-end nuit.

Article 3. Maintien de la prime de 2X8 alternée durant la semaine de nuit travaillée

En dehors de la semaine de nuit travaillée, les techniciens de maintenance visés dans l’article 1 du chapitre 1 de cet accord, travaillent en équipe de 2X8 alternée. Ils perçoivent donc la prime de 2X8 alternée.

Durant la semaine de nuit travaillée, cette prime de nuit alternée est conservée.

Article 4. Versement rétroactif au 1er avril 2019

Le travail d’une semaine de nuit des techniciens de maintenance production (partie assemblage et packaging) a été mis en place depuis le 1er avril 2019.

La rémunération des heures de nuit telle que spécifiée dans l’article 1 du chapitre 2, sera versée de façon rétroactive à compter du 1er avril, en tenant compte des sommes déjà versées entre le 1er avril et le 30 Novembre, au titre de la semaine de travail de nuit.

Chaque technicien de maintenance percevra la différence entre ce qui est stipulé dans l’article 1 du chapitre 2 et ce qui lui a été déjà versé.

La prime d’autonomie sera également versée de façon rétroactive, à compter du 1er avril 2019.

Un courrier expliquant les dispositions prises dans le cadre de cet accord sera remis à chaque technicien de maintenance concerné.

Fait à NOGENT LE ROTROU, en six exemplaires originaux, le 13/12/2019.

Pour FO Pour FO Pour la Direction
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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