Accord d'entreprise "ACCORD SITE TEMPS DE TRAVAIL 2023" chez B.BRAUN MEDICAL (B.BRAUN MEDICAL)

Cet accord signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T06422006449
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : B.BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600193 B.BRAUN MEDICAL

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD d’établissement de L’AMENAGEMENT ET LE TEMPS DE TRAVAIL

POUR LA PERIODE

DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023

Etablissement de

Le présent accord est conclu entre :

L’établissement de XXX de la Société, immatriculé au répertoire des entreprises et des établissements sous le numéro SIRET, situé et représenté par, en sa qualité de Directeur d’Etablissement,

Ci-après dénommée « l’Etablissement »,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de salariés, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :

  • CFDT

  • FO

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »,

D’autre part,

Ensemble, dénommés ci-après « les Parties ».

Table des matières

ACCORD d’établissement de L’AMENAGEMENT ET LE TEMPS DE TRAVAIL 1

POUR LA PERIODE 1

DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2023 1

Table des matières 3

PREAMBULE : 4

CHAPITRE 1 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DUREE LEGALE et EQUIPE DE SUPPLEANCE 4

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL NON CADRE 5

(Groupes 1 à 5 inclus) 5

Article 2.1 Personnel travaillant en équipes de production 6

Le Personnel travaillant le week-end ne bénéficie pas de RTT. 7

Article 2.2 Personnel travaillant en équipes techniciens de production et contrôleurs qualité 7

Article 2.3 Personnel à la journée Groupes 1 à 5 8

Article 2.4 Personnel à la journée Groupe 5C, sous convention individuelle 9

Article 2.5 Autres horaires du personnel des Groupes 1 à 5 inclus 10

Article 2.6 Personnel du service méthodes industrialisation maintenance, magasins  et contrôle 10

CHAPITRE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE 10

(Groupes 6 à 9 inclus) 10

CHAPITRE 4 – CONGES PAYES - RTT A CONVENANCE – REPOS COMPENSATEUR DU TRAVAIL DE NUIT 10

Chapitre 5. Stipulations générales 11

Article 5.1 Champ d’application 11

Article 5.2 Durée de l’accord 11

Article 5.3 Dénonciation et révision 11

Article 5.4 Publication de l’accord 12

PREAMBULE :

Conformément à l’accord signé le 31 Janvier 2000 sur la réduction et l’aménagement du temps de travail pour l’établissement de XXXX, prévoyant que, chaque année, une négociation avec les délégués syndicaux définirait l’horaire moyen, le nombre de jours ARTT obtenus, les cycles de travail retenus, les jours de ponts et conformément à l’article L2242-1 § 1 du Code du Travail, portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, une négociation s’est engagée.

La durée du temps de travail est augmentée d’une journée pour tous les salariés de l’entreprise afin de tenir compte de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Le présent accord est le résultat des négociations qui ont été menées.

D’autres avancées ne portant pas sur celles énumérées au §1 du préambule ont été négociées. Ces avancées seront notifiées lors du prochain CSE de l’établissement.

CHAPITRE 1 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF DUREE LEGALE et EQUIPE DE SUPPLEANCE

Les dispositions législatives fixent la durée légale effective hebdomadaire à 35 heures et l’Accord d’Entreprise du 22 décembre 1999 fixe la durée de travail effectif annuelle à 1 603h pour les salariés des groupes 1 à 5 et stipule également que les cadres groupes 6 à 9 travailleront 213 jours.

La durée du travail est augmentée d’une journée pour tous les salariés de l’entreprise pour tenir compte de la loi du 30 Juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées.

Les parties signataires, en complément de l’Accord d’Entreprise, s’entendent sur les points suivants :

▪ En application de l’article 24 paragraphe 7, f) de la Convention Collective de l’Industrie Pharmaceutique, lorsque les salariés travaillent de façon ininterrompue dans un poste d’une durée supérieure à 6 heures, il leur sera attribuée une demi-heure de repos payée.

Il est autorisé le recours aux équipes de suppléance suivant l’organisation suivante :

  • samedi de 06H00 à 18H00

  • dimanche de 06H00 à 18H00

  • samedi de 18H00 à 06H00

  • dimanche de 18H00 à 06H00

  • samedi de 08H00 à 20H00

  • dimanche de 08H00 à 20H00

La journée de travail sera de 12 heures de présence correspondant à 11h50 mn (11,83) travaillées dont 30 mn de repos pour repas. Les collaborateurs en équipe de suppléance seront à leur poste de travail aux horaires indiqués. En contrepartie, le collaborateur bénéficiera d’une prime d’habillage maintenue durant les Congés Payés et la Maladie indemnisée et revalorisée suivant les accords du Groupe.

La rémunération des salariés concernés est majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Il sera fait appel aux volontaires avec un délai de prévenance de deux semaines avec remise d’un avenant au contrat de travail pour la période en question.

En ce qui concerne l’horaire de travail de l’équipe de suppléance de nuit (de 18h à 6h), il est convenu que l’horaire de travail diminué d’une heure lors du passage à l’heure d’été, sera augmenté d’une heure lors du passage à l’heure d’hiver. Cette disposition permet donc de compenser le temps de travail rémunéré lors du changement d’heure. Cette disposition est applicable dès lors que le changement d’heure est effectif pour l’année 2022.

Les jours fériés tombant sur un jour de week end seront travaillés par les équipes de suppléance. Pour l’année 2023, seul le 11 novembre 2023 sera obligatoirement travaillé.

En raison du lundi 1er mai 2023, l’équipe de suppléance nuit travaillera le 28 et 29 avril 2023 selon leur horaire de référence.

En raison de la fermeture du 04 août 2023, les équipes de suppléance (jour et nuit) travailleront les 04 et 05 août 2023 suivant leur horaire respectif de référence.

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL NON CADRE

(Groupes 1 à 5 inclus)

Pour l'année 2023, il est convenu d’un calendrier prévisionnel de fermeture aux périodes suivantes:

  • semaine 1 (02 janvier 2023) 1 jour (période CP en cours)

  • semaine 20 (19 mai 2023) 1 jour (période CP en cours)

  • semaine 31/32/33 (du 03 au 18 août 2023 inclus) 10 jours en attente

  • semaine 52 (du 26 au 29 décembre 2023 inclus) 4 jours

Soit un total de congés payés prévisionnel de 16 jours (dont 2 jours décomptés sur la période de CP en cours et 14 jours sur la période CP du 1er juin 2023 au 31 mai 2024)

Compte tenu de goulots d'étranglement sur certains équipements de production et moyennant un délai de prévenance de 2 mois, il pourra être fait appel à des volontaires pendant certaines périodes de fermeture.

Les annexes ci-jointes donnent le cycle sur l'année 2023 suivant les équipes auxquelles elles se réfèrent :

Equipes A et B en 2x8 alterné + Equipes X, Y, Z en 3x8 alterné et Week End, Atelier Gomme.

En ce qui concerne les équipes de 2X8 alterné, il est convenu de positionner l’ensemble des RTT planifiés sur le vendredi des semaines d’après-midi.

En ce qui concerne les équipes en 3X8 alterné, il est convenu de positionner les jours RTT planifiés sur un vendredi d’une semaine d’après-midi et sur un lundi d’une semaine d’après-midi,

Ces différentes organisations pourront être modifiées préalablement moyennant un délai de prévenance de quinze jours calendaires. Dans le cas d'une modification définitive, ce délai sera porté à 30 jours.

De plus, il pourra être demandé au collaborateur de travailler un jour de repos initialement prévu en RTT planifié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Le RTT planifié travaillé sera rémunéré avec les majorations en vigueur ou récupéré dans la limite de deux équipes par mois. Également, dans le cas de demande d'heures supplémentaires, il est convenu que le délai de prévenance sera de 7 jours calendaires.

Afin de tenir compte des souhaits du personnel désirant continuer à bénéficier de week-end prolongés ou de jours de congés supplémentaires acquis par un temps de travail journalier supérieur à 7 heures, nous avons retenu les systèmes suivants:

Article 2.1 Personnel travaillant en équipes de production

La journée de travail sera de 7.91h travaillées, dont 30mn de repas (assimilé à du temps de travail effectif) et de 10 minutes de pause prise en plage horaire fixe, soit un total de 8h05 minutes de présence.

Les horaires de présence seront : 5h55 à 14h, 13h55 à 22h et 21h55 à 6h.

Cette organisation permet la mise en place d’un recouvrement d’équipe de 5 minutes. Afin d’optimiser le recouvrement, le personnel devra être présent à son poste, en tenue de travail aux horaires indiqués supra.

En fonction des périodes de fermeture de l'usine indiquées en préambule du chapitre 2, les collaborateurs bénéficieront de:

  • 14 Jours de Congés Payés à convenance sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

  • 18 jours ARTT pour 1603 heures de travail effectif: la répartition est définie suivant les calendriers de chaque équipe de production, contrôle ou maintenance machines.

  • Les jours ARTT non planifiés sur les calendriers des équipes s’acquerront en fonction du temps de travail effectif. Dans le cas d’une présence inférieure aux 203 jours de travail annuel, une proratisation des RTT à convenance sera réalisée.

La nuit du 22 au 23 décembre 2023 ne sera pas travaillée et un jour ARTT sera positionné en lieu et place.

En fin d’année civile, il sera établi par collaborateur en équipe un récapitulatif des heures de travail effectives dans l’année (à ce titre sont exclues les absences pour maladie et absences non rémunérées ou injustifiées). Le personnel ayant effectué 1605 heures (soit 203 jours travaillés) se verra payer 2 heures supplémentaires (majoration à 25%). Le personnel à temps partiel ne bénéficiera pas de cette disposition ; la totalité de leurs heures étant rémunérée.

Il est autorisé le recours aux heures supplémentaires dans le cadre des nécessités de service. Le collaborateur qui le souhaite, pourra récupérer l’équivalent de 2 jours par mois (soit 16h de temps de travail effectif) moyennant un délai de prévenance de 14 jours. La récupération se fera avec l’application de majoration de 25%.

Le Personnel travaillant le week-end ne bénéficie pas de RTT.

Article 2.2 Personnel travaillant en équipes techniciens de production et contrôleurs qualité

La journée de travail sera de 8 h travaillées, dont 30mn de repas (assimilé à du temps de travail effectif) et de 10 minutes de pause prise en plage horaire fixe, soit un total de 8h10 minutes de présence.

Les horaires de présence seront : 5h50 à 14h, 13h50 à 22h et 21h50 à 6h.

Cette organisation permet la mise en place d’un recouvrement d’équipe de 10 minutes. Afin d’optimiser le recouvrement, le personnel devra être présent à son poste, en tenue de travail aux horaires indiqués supra.

Le collaborateur bénéficiera d’une prime d’habillage maintenue durant les Congés Payés et la Maladie indemnisée et revalorisée suivant les accords du Groupe.

En fonction des périodes de fermeture de l'usine indiquées en préambule du chapitre 2, les collaborateurs bénéficieront de:

  • 14 Jours de Congés Payés à convenance sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

  • 20 jours ARTT pour 1603 heures de travail effectif: la répartition est définie suivant les calendriers de chaque équipe de production, contrôle ou maintenance machines.

  • Les jours ARTT non planifiés sur les calendriers des équipes s’acquerront en fonction du temps de travail effectif. Dans le cas d’une présence inférieure aux 203 jours de travail annuel, une proratisation des RTT à convenance sera réalisée.

La nuit du 22 au 23 décembre 2023 ne sera pas travaillée et un jour ARTT sera positionné en lieu et place.

En fin d’année civile, il sera établi par collaborateur en équipe un récapitulatif des heures de travail effectives dans l’année (à ce titre sont exclues les absences pour maladie et absences non rémunérées ou injustifiées). Le personnel ayant effectué 1605,73 heures (soit 201 jours travaillés) se verra payer 5 heures supplémentaires (majoration à 25%). Le personnel à temps partiel ne bénéficiera pas de cette disposition ; la totalité de leurs heures étant rémunérée.

Il est autorisé le recours aux heures supplémentaires dans le cadre des nécessités de service. Le collaborateur qui le souhaite, pourra récupérer l’équivalent de 2 jours par mois (soit 16h de temps de travail effectif) moyennant un délai de prévenance de 14 jours. La récupération se fera avec l’application de majoration de 25%.

Le Personnel travaillant le week-end ne bénéficie pas de RTT.

Article 2.3 Personnel à la journée Groupes 1 à 5

L’horaire de travail est de 7h30 mn par jour et 214 jours de présence par an.

La durée de travail journalière moyenne sera de 7h30mn avec un minimum de 5 heures et un maximum de 10 heures. Ces heures doivent être effectuées entre 7h et 19h30 sauf demande ou accord exceptionnel de la hiérarchie. Les plages fixes sont les suivantes : de 9h à 12h et de 14h à 16h (cette mesure pourra d’ailleurs être revue si trop de collaborateurs partaient régulièrement à 16h et compromettaient le bon fonctionnement des services). Le personnel pourra quitter à partir de 15h30 son poste de travail le vendredi s’il n’a pas été en télétravail dans la semaine. A l’intérieur du cadre ainsi défini, les horaires de travail sont libres, à l’initiative de chaque collaborateur qui doit se réguler sur une base mensuelle pour obtenir 7h30mn par jour en moyenne.

Le paragraphe immédiatement ci-dessus n’est valable que pour le personnel qui n’est pas lié à la production proprement dite. Pour les autres services, il sera établi au sein de chaque service un horaire respectant 7h30 mn moyennes journalières et 214 jours de présence annuelle.

Il est accordé la possibilité de prendre des pauses qui seront obligatoirement pointées au début et à la fin de chaque pause.

Lorsque le mois se termine en milieu de semaine, les heures effectuées au-delà du contingent dans le début de cette semaine et ne pouvant pas être récupérées dans le mois seront rémunérées avec les majorations après validation d’un bon d’heures supplémentaires validé par le manager.

Si la charge de travail exige une présence supplémentaire demandée par la hiérarchie, ces heures seront rémunérées sous forme d’heures supplémentaires. Une demande de paiement d’heures supplémentaires sera réalisée par le collaborateur et signé par le manager obligatoirement.

En fonction des périodes de fermeture de l'usine indiquées au chapitre 2, les collaborateurs bénéficieront de:

  • 14 Jours de Congés Payés à convenance sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

  • 7 jours ARTT pour 214 jours de présence effective dont la répartition sera négociée au sein de chaque service qui sera à utiliser entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2023.

  • Dans le cas d’une présence inférieure aux 214 jours de travail annuel, une proratisation des RTT sera réalisée

Le paragraphe immédiatement ci-dessus n’est valable que pour le personnel qui est lié à la production proprement dite. Pour les autres services, une permanence doit être assurée (services maintenance, technique, ADV, magasins).

Dans le cadre de cette négociation, il n’est pas interdit de grouper des jours ARTT avec des jours de congés payés.

A la fin de la présente période de référence, il sera établi pour le collaborateur, un récapitulatif des heures de travail effectives réalisées dans l’année (ne seront pas intégrées les absences pour maladie, absences injustifiées et absences non rémunérées). Le personnel ayant effectué 1605 heures se verra payer 2 heures (majoration à 25%). Le personnel à temps partiel ne bénéficiera pas de cette disposition ; la totalité de leurs heures étant rémunérée.

Article 2.4 Personnel à la journée Groupe 5C, sous convention individuelle

Cette convention correspond à un horaire de 1703 h soit 213 jours de 8h, associée aux conditions suivantes :

  • on conserve l’horaire de travail actuel de 8h00 mn par jour avec un maximum de 10h00 et un minimum de 05h00. Ces heures doivent être effectuées entre 7h et 19h30 sauf demande ou accord exceptionnel de la hiérarchie.

  • système de régulation mensuelle identique à celui du personnel des Groupes 1 à 5, avec paiement des heures supplémentaires demandées par la hiérarchie

Lorsque le mois se termine en milieu de semaine, les heures effectuées au-delà du contingent dans le début de cette semaine et ne pouvant pas être récupérées avant la fin du mois seront rémunérées avec les majorations après validation d’un bon d’heures supplémentaires validé par le manager.

Si la charge de travail exige une présence supplémentaire demandée par la hiérarchie, ces heures seront rémunérées sous forme d’heures supplémentaires.

Pour l’ensemble du personnel Groupe 5C, il est accordé la possibilité de prendre jusqu’à deux pauses par jour à répartir sur le matin et l’après-midi. Chaque pause pourra avoir une durée de 10 minutes chacune. Les personnes souhaitant prendre ces pauses devront donc pointer au début et à la fin de chaque pause.

En fonction des périodes de fermeture de l'usine indiquées au chapitre 2, les collaborateurs bénéficieront de:

  • 14 Jours de Congés Payés à convenance sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

  • 8 jours ARTT dont la répartition sera négociée au sein de chaque service qui sera à utiliser entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2022. Dans le cadre de cette négociation, il n’est pas interdit de grouper des jours ARTT avec des jours de congés payés.

  • Dans le cas d’une présence inférieure aux 213 jours de travail annuel, une proratisation des RTT sera réalisée.

En fin d’année civile, il sera établi par collaborateur un récapitulatif des heures de travail effectuées dans l’année (ne seront pas intégrées les absences pour maladie, absences injustifiées et absences non rémunérées). Le personnel ayant effectué 1704 heures se verra payer 1 heure (majoration à 25%). Le personnel à temps partiel ne bénéficiera pas de cette disposition ; la totalité de leurs heures étant rémunérée.

Article 2.5 Autres horaires du personnel des Groupes 1 à 5 inclus

Dans le cas d’un horaire de présence non défini dans les paragraphes 1 ou 2 (personnel alternativement à la journée et, ou en équipe), chaque situation sera analysée service par service et les organisations de travail adaptées après discussion avec les personnes concernées et en cohérence avec les organisations définies ci-dessus.

Article 2.6 Personnel du service méthodes industrialisation maintenance, magasins  et contrôle

Le personnel de ces services s'organisera afin de garantir le bon déroulement de leurs activités. Le personnel pourra être amené à travailler le samedi, et ce par roulement suivant les nécessités du service.

Exceptionnellement, le personnel du Service MI, pour des opérations ponctuelles, peut être amené à travailler en dehors des jours ouvrables. Les heures ainsi effectuées seront rémunérées avec les majorations correspondantes.

CHAPITRE 3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE

(Groupes 6 à 9 inclus)

Les cadres travailleront 213 jours en 2023 sans référence à un horaire.

En fonction des périodes de fermeture de l'usine indiquées au chapitre 2, les collaborateurs bénéficieront de:

  • 19 jours de Congés Payés à convenance sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.

  • 3 jours de « repos cadre » qui seront à utiliser entre le 1er Janvier et le 31 Décembre 2023.

  • Dans le cas d’une présence inférieure aux 213 jours de travail annuel, une proratisation des jours de repos cadre sera réalisée.

Dans le cadre de cette négociation, il n’est pas interdit de grouper des jours de « repos cadre » avec des jours de congés payés.

CHAPITRE 4 – CONGES PAYES - RTT A CONVENANCE – REPOS COMPENSATEUR DU TRAVAIL DE NUIT

Il est convenu entre les parties signataires de mettre en place des ordres de départ en vacances en dehors des périodes de fermeture.

L’employeur n’acceptera pas plus de 30% de prises de congés simultanés dans un atelier de production.

Conformément à l’article L3141-16 l’ordre de départ en congés sera le suivant :

  1. la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie

  2.  ancienneté

  3. Ordre d’arrivée des demandes.

Pour rappel, la date de prise effective des semaines de congés payés à convenance doit être communiquée un mois avant le départ.

Pour les congés payés, les RTT à convenance et les repos compensateur pris à la journée, la demande doit être formulée moyennant un délai de prévenance d’une semaine sauf en cas de cause urgente et imprévue qui reste exceptionnelle.

Le personnel amené à travailler de nuit bénéficiera conformément à la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique d’un repos compensateur de 15 minutes par nuit travaillée. Conformément aux dispositions conventionnelles, la prise de repos compensateur sera prise à l’initiative du collaborateur par journée ou demi-journée. A titre dérogatoire, la prise en heures est acceptée.

Chapitre 5. Stipulations générales

Article 5.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique pour l’ensemble des salariés de l’Etablissement dont le groupe de classification est compris entre 1 et 9 inclus.

Article 5.2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du 1er janvier 2023 et prendra fin le 31 décembre 2023. A l’issue de cette période, il cessera de s’appliquer de plein droit, sans pouvoir se prolonger en un accord collectif à durée indéterminée.

Article 5.3 Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses stipulations se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie. Par ailleurs, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de préavis de 3 mois court à compter de cette notification. A l’issue de ce délai, la dénonciation devient effective et le présent accord continue alors de produire ses effets jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 5.4 Publication de l’accord

Le présent accord sera diffusé auprès de l'ensemble du personnel de l’Etablissement. Cet accord sera affiché dans l’Établissement, remis aux signataires des présentes et disponible dans l’Intranet.

Il sera déposé auprès de la DDETS et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait en cinq exemplaires originaux

A Saint Jean de Luz, le 29 novembre 2022

Pour la Direction d’Etablissement

XXX

Pour FO Pour CFDT

Le Délégué syndical Le Délégué syndical

XXX XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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