Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ANNEE 2021" chez B.BRAUN MEDICAL (B BRAUN MEDICAL)
Cet accord signé entre la direction de B.BRAUN MEDICAL et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC
Numero : T08620001425
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : B.BRAUN MEDICAL
Etablissement : 56205085600219 B BRAUN MEDICAL
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ETABLISSEMENT DE B.BRAUN CHASSENEUIL – ANNEE 2021
Entre :
L’Etablissement de Chasseneuil de la société B.Braun Médical SAS, situé au 30 avenue des Temps Modernes, 86360 Chasseneuil Cédex, représenté par, en sa qualité de,
Ci-après dénommée « l’établissement » ou « le site »,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives de salariés au sein de notre établissement, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs suivants :
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ensemble, dénommés ci-après « les parties ».
Il est défini l’accord ci–dessous :
Préambule :
Cet accord d’établissement est conclu dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles suivantes :
l’article L. 2241-1 du Code du travail ;
l’accord d’entreprise sur le dialogue social du 14 septembre 2018 ;
l’article 14 de l’accord d’entreprise cadre sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 17 janvier 2000 ;
l’accord d’entreprise pour l’application de la loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées du 23 décembre 2004 ;
l’accord d’entreprise pour l’application de la loi du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité signé le 23 avril 2008 ;
l’avenant à l’accord d’entreprise cadre sur la réduction et l’aménagement du temps de travail portant sur la thématique du forfait-jours signé le 19 décembre 2018.
Il a pour objet de définir l’horaire moyen, le nombre de jours ARTT obtenus, les cycles de travail retenus, les jours de ponts et de fermeture de l’établissement.
La Direction confirme sa volonté de développer la capacité de production au regard des enjeux du marché afin d’assurer sa croissance à moyen et long terme.
En pérennisant des outils déjà en place tels que les horaires décalés et la prime de performance notamment, nous souhaitons reconnaitre leur contribution à la performance du site et à l’atteinte des résultats financiers de l’année.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Durée effective du temps de travail
Le décompte pour l’année 2021 est le suivant :
365 jours - 104 Week-end - 7 jours fériés = 254 jours
Le calcul d’acquisition des jours RTT, banque de temps et jours de repos cadres pour l’année 2021 se décompose comme suit, en fonction du temps de travail hebdomadaire contractuel (annexe 1) :
Collaborateurs non cadres – groupes 1 à 5
Organisation du temps de travail | Temps de travail hebdomadaire | Jours RTT | Alimentation en Banque de temps |
---|---|---|---|
Temps plein | 38H | 8 jours | 6,40h |
Temps partiel 90 % | 34,25H | 7 jours | 6,83h |
Temps partiel 90 % - vendredi matin non travaillé | 34,25H | 4 jours | 1,57h |
Temps partiel 90 % - mercredi non travaillé 1 sem/2 | 34,25H | 6 jours | 2,11h |
Temps partiel 90 % - lundi non travaillé 1 semaine/2 | 34,25H | 4 jours | 3,58h |
Temps partiel 80% - mercredi non travaillé | 29,75H | 3 jours | 2,19h |
Temps partiel 80% - lundi non travaillé | 29,75H | 5 jours | 0,57h |
Collaborateurs cadres – groupes 6 à 9
Organisation du temps de travail | Jours de repos |
---|---|
Temps plein | 6 jours |
Temps partiel 95 % | 6 jours |
Temps partiel 90 % - Mercredi après-midi non travaillé | 5 jours |
Temps partiel 90 % - Vendredi non travaillé | 5 jours |
Temps partiel 80% | 6 jours |
Article 2 – Congés et RTT
Le congé principal d’été est fixé à 3 semaines (15 jours ouvrés) sur la période allant de juin à septembre 2021 (sauf dérogation spéciale de la Direction).
Fermetures de site sur l’année 2021 :
Pont de l’ascension – Vendredi 14 mai 2021 | à prendre en CP, RTT ou heures banque de temps |
---|---|
Fermeture annuelle estivale fixée par la Direction : Du 26 juillet 2021 au 7 août 2021 inclus Cette période de fermeture ne concernera pas les collaborateurs dont le service doit assurer une permanence. |
les jours entiers seront à prendre en CP, la ou les demi-journées en RTT ou banque de temps |
Pont du 11 novembre – Vendredi 12 novembre 2021 | à prendre en CP, RTT ou heures banque de temps |
Fermeture période de noël : Du 24 décembre 2021 à 12h30 au 2 janvier 2022 inclus |
les jours entiers seront à prendre en CP, la ou les demi-journées en RTT ou banque de temps |
La prise du solde de congés payés sera fixée à la convenance du salarié avec accord de sa hiérarchie.
La prise de jours de RTT et jours de repos cadres
Le positionnement des jours RTT et jours de repos cadres se fait au libre choix du salarié après validation de son responsable hiérarchique.
Ces jours peuvent être positionnés à la suite de CP à condition qu’une semaine d’absence totale représente exactement la prise de 5 jours d’absence.
Par exemple : 4 jours de CP + 1 jour de RTT
Une semaine = 5 jours complets
Pour rappel :
Congés payés : prise par journée entière
RTT : prise par ½ journée possible
En tout état de cause, la prise de jours RTT et jours de repos cadres sera limitée à 2 jours maximum au cours du mois de décembre 2021.
Dans le cas d’un solde positif de RTT ou jours de repos des cadres au 31 décembre 2021, les jours non pris seront placés dans le CET du collaborateur, comme précisé dans notre accord cadre, et sous réserve de ne pas avoir atteint les 5 jours placés maximum sur l’année civile. Le placement de jours relève de la démarche volontaire du salarié.
Article 3 - Modification sur l’aménagement du temps de travail
Pour les collaborateurs des groupes 1 à 5, en horaires fixes, la répartition du temps de travail est la suivante :
8,25 H du lundi au jeudi
5 H le vendredi matin
Voir dispositions du Règlement intérieur en vigueur dans l’établissement.
Pour les collaborateurs en horaire variable, le vendredi après-midi peut être travaillé afin de répondre à une charge de travail et en accord avec son responsable hiérarchique, et pourra permettre de remonter sa banque de temps. Pour les salariés du service maintenance en horaires variables, une permanence est établie pendant les périodes de fermeture.
De plus et dans le cadre des négociations, il a été convenu que deux types de modifications sur l’aménagement du temps de travail pourront intervenir :
Mise en place d’heures supplémentaires le vendredi après-midi afin de répondre à une demande ponctuelle de charge ;
L’aménagement d’horaires avec plus grande amplitude afin de faire front à une croissance d’activité importante (le critère de déclenchement sera le dépassement de 25% de notre capacité habituelle mensuelle de production)
Pour ces deux types d’horaires, un délai de prévenance de deux semaines sera observé.
Pour les aménagements d’horaires, les périodes de vacances scolaires seront prises en compte et évitées pour leur application.
Dans ce cadre, la Direction informera les délégués syndicaux des zones concernées et négociera les critères d’application, dont des primes exceptionnelles si nécessaire.
Article 4 - Durées maximales de travail et flexibilité
Tous les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord y compris les salariés en forfait annuel en jours, sédentaires ou itinérants, sont soumis au respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux repos, journaliers et hebdomadaires.
Une ouverture de plage horaire supplémentaire est permise les mardis et jeudis soirs jusqu’à 17H45 (17h30 appliqué) et les mardis et jeudis matins (horaires décalés du soir) pour les collaborateurs de production qui le souhaitent, afin d’augmenter leur banque de temps.
De plus, la banque de temps pourra être créditée avec les heures supplémentaires effectuées pour les collaborateurs qui le souhaitent avec la majoration adéquate.
En ce qui concerne plus particulièrement les cadres bénéficiant d’un forfait annuel en jours, le Responsable Ressources Humaines veillera au respect de ces limites au moyen des relevés d’heures mensuels.
Dans l’hypothèse où ces limites viendraient à être atteintes, un entretien aura lieu entre le Responsable Ressources Humaines, le collaborateur concerné et son responsable.
Cet entretien aura pour but d’étudier les raisons ayant amené le salarié à atteindre les durées limites visées ci-dessus, à faire un état de sa charge et de son organisation de travail et d’étudier les possibilités d’évolution.
Les managers doivent veiller à ce que la charge de travail et la répartition de celle-ci n’amènent pas leurs collaborateurs à dépasser les limites ci-dessus exposées.
A cet effet, cette thématique sera systématiquement abordée lors de l’entretien annuel. Elle pourra également être évoquée lors d’un entretien demandé par le collaborateur bénéficiant d’un forfait annuel en jours à tout autre moment de l’année.
A titre indicatif, les durées maximales fixées par disposition légale et réglementaire en vigueur sont :
10h de travail / jour
48h de travail / semaine ou 44 h sur 12 semaines consécutives,
11 H repos consécutif entre 2 jours de travail
Amplitude maximale 13 H de travail/ jour
24 H de repos hebdomadaire + le repos quotidien soit 35 h de repos hebdo.
Article 5 - Travail en horaires décalés de jour
Par « travail en horaires décalés de jour », il est entendu l’organisation de travail en deux équipes de production se chevauchant pour couvrir une plage horaire élargie, sans que cela ne puisse conduire les salariés concernés à travailler de nuit.
Cette organisation de travail est applicable pour tous les salariés en production, des ilots accès, accessoires et collage bagues sur la base du volontariat.
Chaque salarié s’inscrivant dans cette organisation de travail alternera d’une semaine à l’autre entre des horaires dits « matin » et « après-midi », sans que cela n’emporte par ailleurs la qualification de travail en équipes successives alternées ou travail « posté » au sens des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les horaires décalés et les horaires de jour sont définis unilatéralement par la Direction et sont affichés dans les panneaux prévus à cet effet.
A titre d’exemple
Semaine 1 : 7h – 16h15 (horaires matin)
Semaine 2 : 9h – 17h45 (horaires après-midi)
Les salariés soumis à cette organisation de travail bénéficient à ce titre d’une prime exceptionnelle de passage en horaires décalés alternés dont le montant forfaitaire et mensuel s’élève à 65€ bruts (soixante-cinq euros brut).
Cette prime ne se cumule pas avec toute autre indemnisation d’origine légale ou conventionnelle ayant le même objet.
Ce montant est dû pour un mois calendaire effectivement travaillé par un salarié soumis à cette organisation de travail et sera donc réduite au prorata temporis pour toute absence du salarié, quel qu’en soit le motif.
Cette prime a pour objet de compenser les sujétions liées à toutes contraintes spécifiques à cette organisation de travail, qu’elles soient relatives à la santé et sécurité des salariés ou à leur organisation personnelle.
Les services supports n’étant pas renforcés mais devant garantir le bon fonctionnement pendant toute la plage horaire d’activité de production, une prime de services support aux horaires décalés d’une valeur de 45€ bruts (quarante-cinq euros brut) sera mise en place pour tous les collaborateurs non cadres qui :
Appartiennent à un service démontrant une organisation imposant les horaires de présence pour couvrir la plage de fonctionnement de la production, à savoir : service maintenance, service méthodes et management de production de proximité
réalisent un effort de présence.
Article 6 – Prime de performance
Une prime exceptionnelle de performance sera allouée selon les règles suivantes, grâce au suivi hebdomadaire, afin de suivre l’atteinte des objectifs des Unités Opérationnelles de Production au vendredi :
Opérateur technique de production: 20€ bruts (vingt euros bruts) par semaine lorsque le taux d’atteinte des objectifs de chaque unité opérationnelle de production sera au moins égal à 95%
Contrôleurs qualité (CQP et CQR, sous réserve de polyvalence) et Opérateurs polyvalent de production appartenant à la « structure flexible » : moyenne du montant alloué aux unités opérationnelles de production, en tout état de cause, d’un montant maximum de 20€ bruts (vingt euros bruts) par semaine.
Afin de garantir un bon fonctionnement de suivi, les moyens de réalisation sont les suivants :
- Tous les lundis matins, les unités de production seront vues pour faire un bilan de la semaine précédente, partager les objectifs de la semaine à venir et échanger sur les points de blocage afin de mettre en œuvre à la fois les moyens d’atteindre nos objectifs et également la faisabilité de livrer nos clients.
- Cette prime de performance sera réduite au prorata temporis pour toute absence du salarié, quel qu’en soit le motif.
- Il pourra être demandé, de manière exceptionnelle, à toute ou partie des Contrôleurs qualité de poursuivre leur activité le vendredi après-midi afin d’assurer l’atteinte des objectifs.
Les heures réalisées au-delà de la durée conventionnelle du travail viendront alimenter la banque de temps, lesquelles seront majorées de 25%.
Article 7 - Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement.
Article 8 - Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Article 9 - Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de la Vienne et au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Poitiers conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Fait à Chasseneuil, le 18 décembre 2020, en 5 exemplaires originaux
Pour la Société Les organisations syndicales
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