Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés payés dans le cadre de l'épidemie de COVID-19" chez UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS - UPS SCS (FRANCE) SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UPS SUPPLY CHAIN SOLUTIONS - UPS SCS (FRANCE) SAS et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09320004492
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : UPS SCS (FRANCE) SAS
Etablissement : 56205507901351 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
Accord d’entreprise relatif aux congés payés dans le cadre de l’épidémie de COVID-19
de L’UES composée des sociétés UPS SCS (France) SAS et UPS Logisitics Group SAS
ENTRE :
La direction de l’UES composée des sociétés UPS SCS (France) SAS et UPS Logistics Group SAS Sise 22 avenue des Nations, 93420 Villepinte représentée par xxxx, agissant en qualité de xxxx.
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après nommées par ordre alphabétique :
CGT–FO représentée par
UNSA représentée par
CFDT représentée par
D’autre part,
____________
Dans le cadre de la négociation d’un accord d’entreprise portant sur l’application des mesures exceptionnelles relatives aux congés payés prévues par l’ordonnance n° 2020 - 323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit des dispositions spécifiques relatives aux congés payés. » , s’étant déroulée lors d’une réunion de négociation en date du 03 avril 2020, clôturée le 03 avril 2020, les parties au présent Accord sont convenues et ont arrêtée ce qui suit :
PREAMBULE
La France traverse actuellement une épidémie de COVID 19.
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, sur la base des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; l’ordonnance n° 2020 - 323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prévoit des dispositions spécifiques relatives aux congés payés.
Ces dispositions nécessitent d’être mises en place dans le cadre d’un accord d’entreprise.
En conséquence, les Parties ont, dès lors adopté les dispositions suivantes :
Article 1 – Champs d’Application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié travaillant au sein des sociétés
UPS Logistics Group SAS et UPS SCS (France) SAS, selon les conditions précisées ci-après :
Article 2 – Cadre Juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
Article 3 – Date des congés payés
La direction de l’UES composée des sociétés UPS SCS (France) SAS et UPS Logistics Group SAS, peut, dans la limite de six jours de congés payés ouvrables et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins de deux jours francs, décider, imposer, de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Article 4 – Fractionnement des congés payés
La direction de l’UES composée des sociétés UPS SCS (France) SAS et UPS Logistics Group SAS peut imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et peut fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 5 – Règles préalables à l’application des mesures relatives aux congé payés prévues par 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prévoit des dispositions spécifiques relatives aux congés payés.
Il a été convenu entre les parties qu’avant de faire application des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent accord, l’employeur devra en priorité :
Imposer la prise des 10 jours de récupération, RTT, CET, comme prévu par l’ordonnance n° 2020 - 323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, prévoit des dispositions spécifiques relatives aux congés payés.
Faire appel au volontariat des salariés qui accepteraient de poser leurs congés payés préalablement à l’application de la mesure.
L’employeur ne pourra faire application des mesures de cet accord, seulement si cette double condition est préalablement respectée et après validation finale de La Direction des Ressources Humaines.
Article 6 – Durée de l’Accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 03 avril 2020 pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2020.
En effet, la période de congés imposée ou modifiée en application de l’ordonnance n° 2020 - 323 du 25 mars 2020 portant « mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit des dispositions spécifiques relatives aux congés payés », ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.
L’application des présentes dispositions prendra donc fin automatiquement à cette date et ne sera en aucun cas prolongée par tacite reconduction.
Article 7 – Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes compétent. Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lette recommandée, aux parties signataires.
Article 8 – Notification et dépôt de l’accord
Chaque organisation syndicale représentative se verra notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du Travail afin de pouvoir éventuellement faire opposition au présent accord.
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi en deux exemplaires, dont une version papier signée par les parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Villepinte le 03 avril 2020 en 7 exemplaires.
Pour la Direction
Pour les Organisations Syndicales
UNSA représentée par
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