Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GIVAUDANACCESS.FR (NOM DE DOMAINE) - GIVAUDAN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIVAUDANACCESS.FR (NOM DE DOMAINE) - GIVAUDAN FRANCE et le syndicat CFDT et Autre le 2017-11-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : A09518004256
Date de signature : 2017-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : GIVAUDAN FRANCE
Etablissement : 56206305700078 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Avenant à l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail de Givaudan France (2022-06-14)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-14
Accord collectif de Givaudan France
relatif au Compte Epargne Temps
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société GIVAUDAN FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 5 005 760 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro B 562 063 057, représentée par M. agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat Sud Chimie, représenté par M., en sa qualité de Délégué Syndical de l’entreprise GIVAUDAN FRANCE,
Le Syndicat CFDT, représenté par M., en sa qualité de Délégué Syndical de l’entreprise GIVAUDAN FRANCE,
Ci-après dénommés « les Organisations Syndicales représentatives »
D’autre part,
Préambule
Les signataires du présent accord ont souhaité mettre en place un compte épargne-temps au bénéfice des collaborateurs de GIVAUDAN FRANCE, afin de leur permettre d’épargner du temps en vue notamment de favoriser une cessation anticipée d’activité avant la retraite ou de financer des congés initialement non rémunérés.
Le Compte Epargne Temps n’a pas pour but de faire échec à la prise de congés ni à la réduction du temps de travail mais de permettre aux bénéficiaires de procéder à un aménagement individuel de leur temps de travail.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Champ d’application et bénéficiaires – Cadre juridique
Le présent accord constitue un accord collectif au sens des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail.
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer aux salariés de la société ayant 45 ans et plus et au moins 1 an d’ancienneté, quel que soit leur statut.
Disposition spécifique aux collaborateurs de Pomacle et Ile Grande :
Du fait de leur transfert au sein de la Société GIVAUDAN FRANCE au 1er avril 2017, les salariés des sites de Pomacle et Ile Grande qui disposaient de jours placés dans le CET de la société de Soliance pourront continuer à utiliser jusqu’à épuisement ces jours acquis dans les conditions prévues par le présent accord. En revanche, seuls les salariés qui remplissent la condition d’âge pourront alimenter leur compte.
Article 2 – Ouverture et tenue du CET
L’ouverture du CET, tout comme son utilisation, relève d’un principe exclusif de volontariat.
2.1) Ouverture du compte
Le CET est ouvert sur demande écrite du salarié qui doit indiquer les éléments qu’il entend affecter au CET lors de son ouverture.
Cette demande se fera par le formulaire prévu à cet effet qui devra être transmis au Département des Ressources Humaines.
2.2) Utilisation du compte
L’alimentation du CET sera opérée par le biais d’une demande écrite auprès du Département des Ressources Humaines et validation du responsable hiérarchique.
Le salarié doit informer le Département Ressources Humaines de sa décision de mettre tout ou partie des jours dans le CET au moins 30 jours avant la date d’alimentation souhaitée.
Le nombre de jours cumulés affecté au CET, à titre individuel, est affiché dans un compteur mentionné sur la fiche de paie mensuelle du salarié.
Il est également consultable dans le système informatique de gestion des temps.
Article 3 – Alimentation du Compte en repos
Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des éléments mentionnés ci-après :
Les JRTT acquis et non pris,
Les jours de repos acquis et non pris attribués aux cadres en forfait annuel en jours.
Il est rappelé que les périodes de repos affectées sur un CET ne sont pas considérées comme des rémunérations soumises à cotisations et à impôt sur le revenu au moment où le salarié procède à leur affectation sur le CET.
Article 4 – Plafond des droits
Il est expressément convenu que le nombre de jours de congés affectés sur le CET ne pourra, au titre de chaque exercice civil, dépasser 5 jours.
Article 5 – Utilisation du Compte Epargne Temps
5.1) Utilisation du CET pour indemniser un congé exceptionnel
Le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie des congés ci-après :
congés parentaux d’éducation prévus par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du Travail ;
congés sabbatiques prévus par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du Travail ;
congés pour création ou reprise d’entreprise prévus par les articles L. 3142-105 et suivants du Code du Travail ;
congé individuel de formation prévus par les articles L. 6322-1 et suivants du Code du Travail;
congé de solidarité familiale prévus par les articles L. 3142-6 et suivants du Code du Travail ;
congé de solidarité internationale prévus par les articles L. 3142-32 et suivants du Code du Travail.
Si le salarié souhaite utiliser les droits affectés sur son CET pour indemniser un congé d’une durée supérieure à un mois, un délai de prévenance devra être respecté, en fonction des règles applicables au type de congé qui aura été sollicité.
5.2) Utilisation du CET pour indemniser un passage à temps partiel
Sous réserve d’accord préalable du supérieur hiérarchique, le salarié pourra formuler une demande de passage à temps partiel, dans les conditions légales en vigueur et utiliser le CET pour indemniser cette réduction d’activité.
5.3) Utilisation du CET pour indemniser un congé de fin de carrière
Le CET pourra être utilisé dans le cadre d’un congé de fin de carrière.
Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière jusqu'à ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier d'un congé de fin de carrière, dans la période précédant son départ à la retraite sous les deux conditions suivantes :
Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique du salarié.
Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son CET afin d'anticiper sa cessation d'activité.
La société bénéficiera d’un délai de 1 mois pour répondre à la demande présentée par le salarié.
5.4) Utilisation du CET pour donner ses jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade
Le CET pourra également être utilisé par un salarié pour donner ses jours de repos à un collègue dont un enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise en date du 18 avril 2013.
Le salarié qui souhaite faire don de jours de repos dans le cadre de ce dispositif doit en informer l’employeur, qui doit donner son accord, à l'aide du formulaire spécifique prévu à cet effet.
Ce don est fait de manière anonyme et sans contrepartie.
Article 6 - Situation du salarié pendant et à l’issue du congé rémunéré ou du congé de fin de carrière
6.1) Dispositions communes
Pendant la période de congé de fin de carrière ou de congé rémunéré, le contrat de travail du salarié est suspendu. Les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.
Le salarié perçoit, pendant ces périodes, une indemnisation versée mensuellement, dans la limite des droits stockés sur le CET. L’indemnité versée au salarié est calculée sur la base du taux journalier au moment de la prise de congé, incluant la prime d’ancienneté et les points de langues.
Cette indemnisation a la nature d’un élément de rémunération, elle est soumise au même régime social que le salaire. Elle suit le même régime fiscal que les droits qui ont alimenté le CET.
L’indemnisation fait l’objet d’un bulletin de paie mensuel.
Les garanties Frais de santé et Prévoyance en vigueur au sein de l’entreprise à la date du départ du salarié en congé de fin de carrière ou en congé exceptionnel sont assurées dans les conditions prévues par la décision unilatérale de l’employeur relative au règlement du régime collectif obligatoire Frais de santé et à l’accord d’entreprise relatif au système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire - Prévoyance.
6.2) Dispositions applicables aux congés rémunérés hors congé de fin de carrière
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé sera ou non assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise en fonction des règles légales applicables au type de congé qui aura été sollicité.
Le salarié ne peut interrompre le congé rémunéré de manière anticipée qu’avec l’accord de l’employeur. La date du retour anticipé est alors fixée d’un commun accord.
A l’issue de son congé rémunéré, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à la précédente.
6.3) Situation particulière du salarié bénéficiant d’un congé de fin de carrière
Le congé de fin de carrière a pour objet de permettre au salarié d’être dispensé d’activité l’année précédant la liquidation de sa retraite.
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un congé de fin de carrière s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir liquider sa retraite à l’expiration du congé de fin de carrière.
L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à du travail effectif pour le calcul de l’ensemble des droit légaux et conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 7 – Gestion du CET
Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au CET un compte individuel CET.
Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte et au débit les droits utilisés.
Le compte est tenu par l’employeur en temps, c’est-à-dire en équivalent jours, seuls des jours entiers étant retenus.
Le nombre de jours cumulés affectés par le salarié à son CET est mentionné sur sa fiche de paie mensuelle.
Le compte épargne temps pourra être valorisé lors de sa sortie en argent, uniquement dans le cas d’une rupture du contrat de travail. Toutefois, il restera géré en temps.
L’indemnité versée au salarié lors de la prise des congés précités ou devant être versés dans le cadre de la cessation anticipée d’activité est calculée sur la base du taux journalier au moment de la prise de congé, incluant la prime d’ancienneté et les points de langues.
Article 8 – Liquidation et transfert du CET
8.1) Sort du CET en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis au jour de la rupture, après déduction des charges salariales et patronales.
8.2) Transfert du CET
En cas de mutation dans une autre société du groupe, les droits acquis sur le CET pourront être transférés, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de l’entreprise d’accueil, si la société d’accueil dispose d’un dispositif de CET. Les modalités de gestion du CET se feront selon les modalités de la société d’accueil.
En l’absence d’un tel dispositif, ou si le salarié ne demande pas de transfert de ses droits, il bénéficiera d’une indemnité compensatrice égale aux droits acquis au jour du transfert, après déduction des charges salariales et patronales.
8.3) Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits inscrits sur le CET sont intégralement versés aux ayants droits.
Article 9 – Garantie du CET
Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions et limites prévues par les articles L. 3153-1 et D. 3154-1 et suivants du Code du travail.
Article 10 – Suivi de l’accord
Un point sur l'application de cet accord sera fait à l'occasion de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail.
Cet accord est basé sur une hypothèse de travail selon laquelle « 25% de personnes éligibles placeraient dans le CET ». Si ce pourcentage s’avérait être inférieur ou égal à 15 %, la Direction s’engage à ouvrir de nouvelles discussions sur l’amélioration du présent accord.
Article 11 – Durée de l’accord
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée de cinq ans.
Article 12 - Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est de 3 mois.
Article 13 – Publicité et dépôt
Il sera procédé aux formalités de publicité et de dépôt de l’accord dans les conditions prévues par le Code du travail.
Il sera notamment déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argenteuil.
Le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche dans les conditions prévues par l’article D. 2232-1-2 du Code du travail.
Fait à Argenteuil, le 14 novembre 2017
en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.
Pour l’entreprise GIVAUDAN France
M., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :
Le syndicat Sud Chimie, La CFDT
M. M.
Délégué syndical d’entreprise Délégué syndical d’entreprise
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