Accord d'entreprise "Accord d'entreprise aux congés payés et JRTT dans le contexte de l'épidémie COVID-19" chez BIOCODEX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOCODEX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09420004946
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : BIOCODEX
Etablissement : 56206460000090 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

  1. ACCORD D’ENTREPRISE AUX CONGES PAYES ET JRTT DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE COVID-19

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Conclu entre :

D’une part,

La société BIOCODEX, 7 avenue Gallieni, 94250 GENTILLY, représentée par XXX, Directeur Général de PHARCOR, Président de la société BIOCODEX

Et d’autre part :

Les organisations syndicales :

XXX, Déléguée Syndicale, représentant la CFDT

XXX, Délégué Syndical, représentant la CFE – CGC

Ayant reçu mandat pour négocier et signer le présent accord.

Ci-après collectivement dénommées « les parties signataires ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales inhérentes à la crise sanitaire (Covid-19), la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés permettent, à titre dérogatoire, qu’un accord d’entreprise puisse déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

  • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

  • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord a pour objectifs de préciser ces conditions.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’Entreprise Biocodex et à tout le personnel de l’Entreprise Pharcor.

Article 2 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 31 mars 2020. S’agissant d’une mesure exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19, conformément à l’ordonnance précitée. Il prendra fin le 31 décembre 2020.

La prorogation, l’aménagement ou l'arrêt de ces mesures se fera au regard de la situation constatée.

Article 3 : Jours de congés payés, congés d’ancienneté et jours de repos dont la date peut être décidée par l’employeur et réduction du délai de prévenance

  • Article 3.1 - Jours de congés payés et de congés d’ancienneté

L’Entreprise est autorisée, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui peut être réduit à 1 jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

Les Parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-16 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur peut modifier les dates de départ en congés sans être tenu de respecter le délai de prévenance d’un mois.

Le présent accord autorise également l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.

Les salariés sont informés par tout moyen (mails, SMS, appel).

  • Article 3.2 - Prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT)

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de l’Entreprise et sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimum d’un jour franc, l’Entreprise fixera ou/et modifiera unilatéralement les jours de réduction du temps de travail (JRTT) acquis au titre de l’année 2020 par les salariés bénéficiaires et qui n’auraient pas encore été consommés.

Le nombre total de jours de repos visés au présent article 3.2 et dont l’Entreprise pourra imposer aux collaborateurs la prise ou la modification de la date ne peut être supérieur à huit..

Article 4 : Clause de rendez-vous et de suivi

Les Parties conviennent de se revoir à l’issue de la période de validité du présent accord pour en dresser un bilan et discuter, si ce bilan l’impose, de sa reconduction.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.

Article 5 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 6 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Afin d’assurer la publicité de cet accord auprès des salariés, il est prévu que le présent accord sera diffusé sous la forme de :

  • affichage par la Direction sur les panneaux réservés pour sa communication avec le personnel

  • publication dans l’intranet de la société

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Gentilly , le 31 mars 2020

Le Président

XXX

Les délégués syndicaux CFDT
CFE-CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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