Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL HORS ASTREINTE" chez NCR FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NCR FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre le 2022-06-09 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et Autre

Numero : T09122008538
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : NCR FRANCE
Etablissement : 56206527601419 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail NAO BLOC 1 NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU TRAVAIL (2020-03-05)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL HORS ASTREINTE AU SEIN DE NCR France (2022)

Entre les soussignés :

NCR, Société en nom collectif au capital de 14 288 000 euros, identifiée sous le numéro

562 065 276 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry dont le Siège Social est situé 11 rue du Chemin des Femmes 91749 Massy Cedex, représentée par Madame …. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux présentes et accompagnée de Monsieur …., Directeur des Opérations.

Ci-après dénommée : « la Société ».

D’une part.

Et Les « Organisations Syndicales Représentatives » de l’Entreprise, prises en la personne de leurs Représentants :

  • CFDT : représentée par Monsieur …. agissant en sa qualité de Délégué Syndical et représentée par Messieurs …. et ….;

  • CFE-CGC : représentée par Madame …. agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • UGICT-CGT : représentée par Monsieur …. agissant en sa qualité de Délégué Syndical et représentée par Messieurs …. et …..

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives ».

D’autres part.

PREAMBULE

Objectifs de l’Accord

Le présent Accord d’Entreprise a pour objet de définir le Temps de Travail hors Astreinte des différentes « Populations » Itinérantes et Sédentaires composant NCR France, dans :

  • ses modalités de Temps de Travail (voir définition : article 2.4) ;

  • et dans l’organisation du travail afférente (voir définition : article 2.5).

Les Signataires souhaitent, au travers de cet Accord :

  • définir, préciser ou adapter selon les Populations les modalités de Temps de Travail hors Astreinte et/ou les organisations du travail afin de tenir compte des évolutions de nos modalités d’intervention et d’exercice de nos activités au sein de NCR France ;

  • préciser le cadre de l’exception aux dispositions générales de l’Accord, dans le respect des dispositions légales ;

  • rappeler ces dispositions légales ;

  • pour les Populations anciennement nommées Itinérants Techniques et Intervenants Opérationnels au sens de l’ « Accord relatif à l’Organisation, l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail au sein de NCR France » du 23 février 2015 (nommé ci-après « Accord RTT 2015 ») composant le groupe des Techniciens Itinérants : garantir un cadre harmonisé et équitable relatif au Temps de Travail et au repos. Ce cadre sera, suite à la signature de cet Accord, précisé par Avenants individuels aux Salariés concernés et s’appliquera en suite de la signature de ces Avenants individuels aux Salariés ayant signé l’Avenant.

Les Salariés ne souhaitant pas signer ces Avenants individuels resteront soumis aux modalités de Temps de Travail (volume horaire travaillé) en vigueur avant la signature de l’Accord (modalités issues de l’« Accord RTT 2015 »). Ils seront néanmoins soumis à l’organisation du travail décrite en Article 5.4.

Cadre du présent Accord d’Entreprise et articulation avec les autres Accords relatifs au Temps de Travail et au Temps de Repos.

Le présent Accord d’Entreprise intervient en tant qu’Avenant de révision de l’ «Accord RTT 2015 », à l’exclusion de l’Article II.5 paragraphe 5.1 (relatif à l’Astreinte), lequel a déjà donné lieu à un Accord intervenant en tant qu’Avenant de révision (« Accord d’Entreprise relatif à l’Astreinte ») signé le 18 juin 2021 et entré en vigueur le 5 juillet 2021.

A la date de la signature du présent Accord, l’intégralité de l’ « Accord RTT 2015 » du 23 février 2015 aura été avenanté par le biais de différents Accords ou complété par de nouveaux accords (ou leurs Avenants) auxquels il conviendra de faire référence en ce qui concerne le Temps de Travail et le Temps de Repos:

  • l’Accord d’Entreprise relative au Temps de Travail hors Astreinte (le présent Accord) ;

  • l’Accord d’Entreprise relative à l’Astreinte (signé en 2021 et entrant en vigueur le 5 juillet 2021) ;

  • l’Accord d’Entreprise relatif au Télétravail (signé en 2020 et entrant en vigueur le 4 janvier 2021) ;

  • l’Accord d’Entreprise relatif à la Déconnexion (signé en 2020 et entrant en vigueur le 4 janvier 2021) ;

  • l’Accord d’Entreprise relatif à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (signé en 2020 et entrant en vigueur le 1er mai 2020).

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord d’Entreprise s’applique à l’ensemble des Salariés de NCR France, sous Contrat à Durée Indéterminée ou sous Contrat à Durée Déterminée.

Article 2 – DEFINITIONS

2.1 – Le Temps de Travail Effectif

Article L3121-1 du Code du Travail : Le Temps de Travail Effectif est la période au cours de laquelle un Salarié est à la disposition de l’Employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2 – Le temps de déplacement professionnel

En disposition générale (hors Techniciens Itinérants) : Article L3121-4 du Code du Travail) : Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un Temps de Travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Se référer à l’Article 5.4.5 en ce qui concerne le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail des Techniciens Itinérants.

2.3 – Durée de travail hebdomadaire

2.3.1 - Dispositions générales et durée légale du travail

La durée légale du travail pour un temps complet est fixée à :

  • 35 heures par semaine. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, sauf si une Convention ou un Accord Collectif d'Entreprise ou d'Etablissement ultérieur (ou, à défaut, une Convention ou un Accord de Branche) fixe une autre période de 7 jours consécutifs ;

  • 151,67 heures par mois ;

  • 1 607 heures par an.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale sont considérées comme des heures supplémentaires. Si la durée de travail est inférieure à la durée légale (ou conventionnelle), le salarié travaille à temps partiel.


2.3.2 – Autres aménagements

Il est noté que différentes modalités d’aménagement du Temps de Travail équivalentes à la durée légale du travail de 35 heures par semaine peuvent être définies, dans la mesure où elles sont assorties des dispositions permettant de revenir à une moyenne de 35 heures de travail par semaine. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est alors fixé en référence à ces modalités alternatives de Temps de Travail . Par exemple, une modalité d’aménagement du Temps de Travail de 36h45 assortie d’un repos compensateur (RTT) reviendrait à un déclenchement des heures supplémentaires au-delà des 36h46 travaillées (hors salariés sédentaires disposant d’un mécanisme de « crédit-débit » - tel que défini en Article 4.3.2).

2.3.3 – Exclusions

Les salariés soumis à la modalité « forfait jour » ne sont pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures et ne sont pas éligibles aux heures supplémentaires. Néanmoins, ils restent soumis aux dispositions relatives au repos légal quotidien et hebdomadaire.

2.4 – Modalité d’aménagement du Temps de Travail

La modalité d’aménagement du Temps de Travail est le volume (nombre) d’heures travaillées chaque semaine ainsi que le nombre de jours par semaine travaillés.

La modalité d’aménagement du Temps de Travail répond à la question : « combien ? ».

2.5 – Organisation du Temps de Travail

L’organisation du Temps de Travail est la façon dont le volume d’heures travaillées (définie par la modalité d’organisation du Temps de Travail) est utilisé.

La plage horaire définie, le point de démarrage du comptage du Temps de Travail, le temps de déplacement et les pauses font partie de l’organisation du Temps de Travail.

L’organisation du Temps de Travail répond à la question « comment ? ».

***

Il est rappelé un souhait d’échange entre le Salarié et le Manager concernant la déclinaison des clauses relatives à l’organisation du Temps de Travail, et notamment de privilégier quand cela est nécessaire le volontariat ou l’accord mutuel dans les cas qui le prévoient et – quand cela est possible – la prise en compte des situations individuelles. Ainsi, les Parties souhaitent mettre en évidence le nécessaire respect mutuel, l’entente cordiale, la nécessaire articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, au même titre que les besoins liés à l’activité.

Les dispositions légales relatives au Temps de Travail et au Temps de Repos devront être respectées, y compris dans les cas où le volontariat et l’accord mutuel sont requis. En cas de non-respect de ces dispositions légales, une escalade sera faite auprès du Manager et de la DRH.

***

Article 3 – DEFINITION DES POPULATIONS DANS LE CADRE DU PRESENT ACCORD

3.1 Non-cadres Itinérants (Population des Techniciens Itinérants)

La Population de Techniciens Itinérants regroupe les anciennes Populations d’Intervenants Opérationnels et d’Itinérants Techniques, en suite de l’évolution des activités et dans la logique de structuration de l’analyse des métiers instaurée par la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie signée en février 2022. Cette Population de Techniciens Itinérants regroupe ainsi des Techniciens d’ancienneté et d’expérience ou d’expertise différentes, susceptibles d’évoluer dans le temps. La prise en compte de cette expérience et expertise est réputée être faite au travers de la grille de classification de la Convention Collective de la Métallurgie.

En référence à la Convention Collective de la Métallurgie en vigueur à la signature de cet Accord (ayant vocation à être remplacée par la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie en ce qui concerne les classifications), les Techniciens Itinérants (hors Techniciens Cadres issus de précédents Accords) relèvent des positions de niveaux IV et V de la Convention Collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne (CCN 0054).

3.2 Non-cadres sédentaires

Les Non-cadres Sédentaires sont intégrés à une équipe de travail. Leur activité principalement sédentaire est directement liée à l’équipe dans laquelle ils évoluent.

Cette Population de Non-cadres Sédentaires regroupe ainsi des métiers différents, ainsi pour chaque métier et rôle, des Salariés d’ancienneté et d’expérience ou d’expertise différentes, susceptibles d’évoluer dans le temps. La prise en compte de cette expérience et expertise est réputée être faite au travers de la nouvelle grille de classification de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie.

En référence à la Convention Collective de la Métallurgie en vigueur à la signature de cet Accord (ayant vocation à être remplacée par la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie en ce qui concerne les classifications), les Non-cadres sédentaires relèvent des positions de niveaux I à V de la Convention Collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne (CCN 0054).

3.3 - Cadres Sédentaires, intégrés à une équipe de travail et soumis à un horaire déterminé

Les Cadres Sédentaires intégrés à une équipe de travail et soumis à un horaire déterminé voient leur activité directement liée à celle de l’équipe au sein de laquelle ils évoluent. Leur activité est régulière. Les éventuelles fluctuations sont prévisibles. Ils ont peu de déplacement.

Cette Population de Cadres Sédentaires regroupe ainsi des métiers différents, ainsi pour chaque métier et rôle, des Salariés d’ancienneté et d’expérience ou d’expertise différentes, susceptibles d’évoluer dans le temps. La prise en compte de cette expérience et expertise est réputée être faite au travers de la nouvelle grille de classification de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie.

En référence à la Convention Collective de la Métallurgie en vigueur à la signature de cet Accord (ayant vocation à être remplacée par la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie en ce qui concerne les classifications), les Cadres Sédentaires relèvent des positions I à II de la Convention Collective Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (CCN : 0650).

3.4 Autres Cadres (hors Cadres Dirigeants et hors Techniciens Cadres – statut issu d’un précédent Accord).

L’activité des « Autres Cadres » consiste en des missions assorties d’objectifs, avec une large autonomie résultant des projets confiés, sans horaires préalablement déterminés et pouvant connaitre des fluctuations fréquentes. Ils peuvent être soumis à des déplacements fréquents.

Cette Population des « Autres Cadres » regroupe ainsi des métiers différents, ainsi pour chaque métier et rôle, des Salariés d’ancienneté et d’expérience ou d’expertise différentes, susceptibles d’évoluer dans le temps. La prise en compte de cette expérience et expertise est réputée être faite au travers de la nouvelle grille de classification de la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie.

En référence à la Convention Collective de la Métallurgie en vigueur à la signature de cet Accord (ayant vocation à être remplacée par la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie en ce qui concerne les classifications), les Autre Cadres relèvent des positions I à III de la Convention Collective Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie (CCN : 0650).

La catégorie des Cadres sédentaires Managers de l’ « Accord RTT 2015 » est intégrée à la catégorie « Autres Cadres » du présent Accord.

3.5 Cadres Dirigeants

Les Cadres Dirigeants se définissent comme ayant des responsabilités importantes impliquant une totale indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, une prise de décision largement autonome et une rémunération parmi les plus élevées de l’entreprise, ces 3 critères étant cumulatifs. La qualité de Cadre Dirigeant implique une « participation à la direction de l’entreprise », conséquence de l’application stricte de ces 3 critères.

Le degré d’autonomie du Salarié implique que si le Cadre Dirigeant peut se voir imposer des objectifs, il ne peut pas recevoir des consignes concernant son organisation ou son Temps de Travail.

Il est « hors Cadre » dans la Classification de la Convention Collective actuelle.

Article 4 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Deux typologies de durée du travail et plusieurs modalités d’aménagement du Temps de Travail sont en vigueur au sein de NCR France :

  • Pour les salariés soumis à la durée légale du travail : durée légale de 35 heures travaillées par semaine, chaque semaine ou – via une modalité d’aménagement du Temps de Travail alternative - en moyenne via le recours au repos récupérateur.

  • Non-cadres Itinérants (Techniciens Itinérants) définis à l’Article 3.1

  • Non-cadres Sédentaires définis à l’Article 3.2

  • Cadres Sédentaires intégrés à une équipe et soumis à un horaire collectif définis à l’Article 3.3

  • Pour les salariés non soumis à la durée légale du travail : le forfait jour

  • Autres Cadres (hors Cadres Dirigeants), définis à l’Article 3.4

4.1. – Modalité d’aménagement du Temps de Travail à 35 heures par semaine travaillées sur 5 jours par semaine.

Cette modalité du Temps de Travail est exercée par une population restreinte de Non-cadres Sédentaires. Chaque journée de travail est composée de 7 heures de travail effectif en moyenne sur 5 jours par semaine civile, de sorte que la durée totale travaillée sur la semaine civile n’excède pas 35 heures. Les heures travaillées au-delà de 7 heures sur une journée donnée donnent lieu à une récupération sur les autres journées de la même semaine civile.

Le décompte des heures de travail effectif est réalisé chaque jour par le Salarié et la déclaration est faite selon la récurrence définie par la Société, via l’outil déclaratif en vigueur. Le recours aux heures supplémentaires (heures travaillées au-delà d’un total de 35 heures par semaines) n’est pas souhaité, l’activité étant réputée être stable dans le Temps de Travail nécessaire. Tout recours à heures supplémentaires devra faire préalablement l’objet d’une validation du Manager et de la DRH, par écrit.

4.3 - La modalité d’aménagement du Temps de Travail à 36h45 par semaine

4.3.1 - Le calcul du Temps de Travail et de la réduction du Temps de Travail

Le calcul pris pour la référence 36h45 de l’« Accord RTT 2015 » est conservé.

Ainsi :

  • L’horaire moyen théorique hebdomadaire est fixé à 36,75 heures, soit 36h45 ;

  • La durée moyenne théorique journalière est fixée à 7,35 heures soit 7H21 ;

  • Par standard, il est considéré 228 jours travaillés (365 jours/an – 104 jours de weekend – 25 congés payés – 1er mai – 7 jours fériés = 228 jours) et – avec la « semaine de 36h45 » - 11 jours de RTT par an, en contrepartie de l’excédent horaire. Il est rappelé que le jour de Solidarité vient de déduction de ces 11 jours de RTT. Ainsi, 10 jours de RTT sont acquis pour une année complète considérée.

Ces 10 jours sont acquis au mois le mois, néanmoins ils sont – par usage d’Entreprise - crédités au 1er janvier de l’année concernée de sorte qu’ils puissent être pris en tout ou partie avant l’acquisition effective. Ces 10 jours seront proratisés en cas de recrutement ou de départ en cours d’année. En cas de départ en cours d’année et si la consommation de jours RTT excède le nombre de jours effectivement acquis, la valeur correspondant aux jours RTT non acquis sera déduite en paye lors du solde de tout compte.

Le positionnement de ces 10 RTT sur l’année peut être effectué à hauteur de 50% de ces 10 jours (soit 5 jours/an) par l’employeur et 50% par le Salarié. Par défaut, il n’est pas fait usage actuellement de cette disposition légale  (c’est-à-dire que le Salarié peut aujourd’hui positionner 100% des RTT à sa convenance, après accord du Manager) ; néanmoins, elle pourra être mise en œuvre par la Direction NCR, en tout ou partie de ces 5 jours (seuls 1, 2, 3 ou 4 jours pourraient en effet être déterminés sur les 5 jours possibles) à échelle de l’ensemble des salariés éligibles sous réserve d’une information du CSE au plus tard au 1er novembre de l’année précédant sa mise en œuvre.

Les RTT s’acquièrent au titre d’une année civile et doivent être intégralement consommés (hors cas de placement sur CET) avant le 31 décembre de la même année civile. A défaut, ceux-ci sont perdus. Aucun report de RTT sur une autre année civile n’est autorisé.

4.3.2 – La modalité d’aménagement du Temps de Travail à 36h45 par semaine des Populations Sédentaires (appelée « horaires variables »).

La Population Sédentaire est constitué de Non-cadres sédentaires (Article 3.2) et de Cadres sédentaires intégrés à une équipe et soumis à un horaire déterminé (Article 3.3).

Cette Population est réputée avoir une activité régulière et un Temps de Travail planifiable à l’avance. Ainsi, il n’est pas autorisé d’heures supplémentaires mais un dispositif de crédit-débit d’heures se calculant au mois le mois.

Crédit d’heures

  • Les heures de travail effectif réalisées au-delà de 36h45 par semaine sont comptabilisées en crédit d’heure. Le crédit d’heure doit avoir été préalablement validé par le Manager ou – si cet accord préalable n’est pas possible – avoir été notifié au Manager au plus tard dans les jours suivant leur réalisation. En effet, le crédit d’heure ne doit pas avoir pour effet de déroger régulièrement et en disposition générale à la modalité 36h45 ;

  • Le crédit d’heure sur un mois donné est plafonné à 10 heures ;

  • Il est cumulable sur plusieurs mois avec un maximal absolu de 21 heures ;

  • Sur une période courte, liée à une situation exceptionnelle d’activité, le maximal absolu peut être porté à 35 heures sur une durée maximale de 6 semaines. Le retour au maximal absolu de 21 heures devra être constaté sous 2 mois à l’expiration de cette période exceptionnelle maximale de 6 semaines. Ce recours à ce dispositif exceptionnel devra avoir fait l’objet d’un accord écrit préalable du Manager et d’une demande écrite à la DRH précisant le motif du recours à l’exception, la durée prévue de la situation exceptionnelle et le retour au maximum absolu de 21 heures de crédit total devra être confirmé à la DRH.

  • Le crédit d’heure est compensé par une prise de repos, en une ou plusieurs périodes. La ou les période(s) de repos devront être précisées au Manager, qui devra valider par écrit la demande. En cas d’atteinte du maximal absolu de 21 heures : à défaut d’accord entre le Salarié et le Manager sur la période souhaité, un point tripartite pourra être organisé entre le Salarié, le Manager et la DRH.

Débit d’heures

  • Les heures de travail effectif non réalisées amenant un travail effectif total hebdomadaire inférieur à 36h45 par semaine sont comptabilisées en débit d’heures. Un débit d’heure maximal absolu de 7H21 (soit une journée) est autorisé.

  • A titre exceptionnel, et après accord écrit préalable du Manager et information écrite de la DRH, un débit de 15 heures pourra être autorisé, sur une période maximale de 6 semaines. A l’issue, ce débit devra être porté à au maximal absolu pré-cité (7h21).

Déclaratif

Le décompte des heures de travail effectif est réalisé chaque jour par le Salarié (heure de début de travail effectif, heure de fin de travail effectif et temps de pause déjeuner) et la déclaration est faite selon la récurrence définie par la Société, via l’outil déclaratif en vigueur. Le recours aux heures supplémentaires (heures travaillées au-delà d’un total de 36H45 par semaine) n’est pas souhaité, l’activité étant réputée être stable dans le Temps de Travail nécessaire et l’écart à cette régularité étant géré par le mécanisme de débit-crédit. Aucun paiement de majoration n’est dû au titre des heures excédentaires (crédit).

4.3.3 - La modalité d’aménagement du Temps de Travail à 36h45 par semaine des Populations Itinérantes

Déclaratif

Le décompte des heures de travail effectif est réalisé chaque jour par le Salarié (heure de début de travail effectif, heure de fin de travail effectif et temps de pause déjeuner) et la déclaration est faite selon la récurrence définie par la Société, via l’outil déclaratif en vigueur.

Recours aux heures supplémentaires

La journée de travail des Techniciens Itinérants étant par nature variable d’une journée à l’autre et le Temps de Travail quotidien ne pouvant être prévu avec exactitude à l’avance, il n’est pas fait usage du dispositif de débit-crédit destiné aux Populations Sédentaires.

Le Temps de Travail réalisé au-delà des 36h45 sur une semaine donnée donnera lieu à calcul d’heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires devront être déclarées selon la récurrence définie (actuellement : chaque semaine) au travers de l’outil en vigueur, afin de permettre le contrôle de la volumétrie de ces heures et vérifier le volume horaire total travaillé.

Les heures supplémentaires (hors COR – Contreparties Obligatoires en Repos liées au dépassement du Contingent de 220 heures, qui doivent donner lieu à repos) donneront lieu à paiement ou récupération, ou placement sur CET (sous réserve des plafonds prévus dans l’Accord d’Entreprise CET et ses Avenants), au choix du Salarié.

Le recours aux heures supplémentaires est réputé être issu d’une demande du Management. Ainsi :

  • le Manager peut être amené à demander au Technicien Itinérant de faire des heures supplémentaires (demande qu’il peut accepter ou refuser, sans qu’une sanction ne puisse être prononcée) ;

  • ou le Technicien constatant qu’il va être amené à dépasser le Temps de Travail journalier ceci pouvant conduire à être en dépassement d’horaires à la fin de la semaine, contacte son Manager préalablement à la réalisation de ces heures présumées être de possibles heures supplémentaires pour avoir son autorisation. Si l’information préalable n’est pas possible, une information ultérieure devra être faite (dans les 24h).

Cette disposition s’inscrit dans une démarche de suivi du volume d’heures total travaillé, par jour et par semaine (eu égard notamment aux dispositions légales) et au contrôle des seuils d’heures supplémentaires.

Heures supplémentaires & majoration

Les heures supplémentaires donnent lieu à majoration de salaire dans les conditions suivantes : +25% de 36h46 jusqu’à la 43ème heure incluse et +50% à partir de la 44ème heure.

Les heures de nuit (réalisées entre 21H00 et 6H00) bénéficient d’une majoration de +25%, s’ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires ou pour travail le dimanche ou jour férié.

Les heures de travail effectuées le dimanche hors astreinte, en supplément de l’horaire habituel bénéficieront d’une majoration de +100%, incluant les majorations pour heures supplémentaires

Les heures de travail effectuées un jour férié hors astreinte, hors 1er mai bénéficieront d’une majoration de +50% s’ajoutant aux éventuelles majorations pour heures supplémentaires ou pour travail le dimanche.

4.4 – Modalité forfait jours

4.4.1 Champ d’application

Le forfait jours est une organisation du Temps de Travail , non plus en heures par semaine, mais en jours travaillés par an (218 jours/an, en application de l’Article 3121-64 du Code du travail).
Cette forme d’aménagement du travail est appliquée aux « Autres Cadres hors Cadres Dirigeants », ceux-ci disposant d’une autonomie large dans l’organisation de leur emploi du temps, avec une durée de travail ne pouvant être déterminée à l’avance. Les minima conventionnels doivent également être respectés.

4.4.2 Réduction du Temps de Travail

L’application du forfait « 218 jours/an travaillés » conduirait selon les années (années bissextiles, évolution du nombre de jours fériés tombant sur un jour de weekend), à avoir un nombre de jours de réduction du Temps de Travail (appelés dans le cadre de cet Accord d’Entreprise des jours RTT) différent d’une année sur l’autre. A des fins de standardisation du nombre annuel de jours RTT sur l’année, il est défini une éligibilité à 11 jours de RTT par an, desquels sera déduit 1 jour RTT au titre du Jour de Solidarité, soient 10 jours de RTT pour une année complète travaillée. Ainsi ce calcul du droit aux RTT est similaire à celui des Salariés Sédentaires sous modalité d’aménagement du Temps de Travail de 36h45 par semaine, afin de garantir une équité de traitement.

Ces 10 jours sont acquis au mois le mois, néanmoins ils sont crédités au 1er janvier de l’année concernée de sorte qu’ils puissent être pris en tout ou partie avant l’acquisition effective. Ces 10 jours seront proratisés en cas de recrutement ou de départ en cours d’année. En cas de départ en cours d’année et si la consommation de jours RTT excède le nombre de jours effectivement acquis, la valeur correspondant aux jours RTT non acquis sera déduite en paye lors du solde de tout compte.

Le positionnement de ces 10 RTT sur l’année peut être effectué à hauteur de 50% de ces 10 jours (soit 5 jours/an) par l’employeur et 50% par le Salarié. Par défaut, il n’est pas fait usage de cette disposition légale (c’est-à-dire que le Salarié peut aujourd’hui positionner 100% des RTT à sa convenance, après accord du Manager) ; néanmoins, elle pourra être mise en œuvre par la Direction NCR, en tout ou partie de ces 5 jours (seuls 1, 2, 3 ou 4 jours pourraient en effet être déterminés sur les 5 jours possibles) à échelle de l’ensemble des salariés soumis « au forfait jour » sous réserve d’une information du CSE au plus tard au 1er novembre de l’année précédant sa mise en œuvre.

Les RTT s’acquièrent au titre d’une année civile et doivent être intégralement consommés (hors cas de placement sur CET) avant le 31 décembre de la même année civile. A défaut, ceux-ci sont perdus. Aucun report de RTT sur une autre année civile n’est autorisé.

4.4.3 Respect des durées du travail et de repos

Il est rappelé que les Salariés soumis au forfait jours doivent disposer d’un repos journalier de 11 heures en chaque journée de travail, ainsi que d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Les règles relatives à la déconnexion sont rappelées dans l’Accord d’Entreprise.

Les Salariés au forfait jours doivent déclarer chaque mois le nombre de jours travaillés et confirmer qu’ils ont bénéficié du repos quotidien et hebdomadaire légal. Ils doivent également répondre au formulaire « entretien déclaratif du forfait jours » (dont l’appellation peut être amenée à évoluer), en application. Dans le cadre du forfait en jours, cet entretien est obligatoire et permet à l'employeur de s'informer sur la charge de travail du collaborateur et l'organisation de son travail en fonction de sa vie privée – (L. 3121-65 du Code du travail).

  1. Cadres Dirigeants

Le Cadre Dirigeant n’a pas d’horaire de travail et peut donc être amené à travailler le soir et le week-end. Néanmoins, il est souhaité que les dispositions du droit à la déconnexion s’appliquent autant que possible au Cadre Dirigeant. Il est convenu que le Cadre Dirigeant bénéficiera, par dérogation aux dispositions légales, de l’acquisition de 11 jours RTT par an (solde RTT duquel sera déduit le jour de solidarité) au même titre que les Autres Cadres hors Cadres Dirigeants et selon les mêmes règles.

Article 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL

5.1 – Organisation du Travail des Salariés Sédentaires (Populations définies aux Articles 3.2 et 3.3) travaillant sous la modalité d’aménagement du Temps de Travail à 35 heures par semaine travaillées sur 5 jours par semaine


Plages de travail

Il n’est pas fixé d’horaire collectif de travail, cette organisation relevant de chaque Département. Il est donné, à titre d’exemple, une plage de travail s’étirant autour de 8H00 à 18h30 du lundi au jeudi et autour de 8H00 à 18H00 le vendredi.

Le démarrage de la journée de travail (c’est-à-dire le point de démarrage du décompte du travail effectif) n’est pas autorisé en disposition générale avant 7H30, y compris pendant les phases de télétravail. Un démarrage exceptionnel de la journée de travail entre 7H00 et 7H30 requiert l’accord du Salarié, ainsi que la validation du Manager et de la DRH

  • Accord donné pour une journée donnée si le besoin est ponctuel et occasionnel

  • Accord donné pour une période si le besoin est récurrent ou permanent, du fait de l’organisation personnelle du Salarié.

Il n’est pas autorisé de démarrer sa journée de travail avant 7H00, sans exception.

La fin de la journée de travail (fin du décompte du travail effectif) après 19H30 n’est pas autorisée en disposition générale, y compris pendant les phases de télétravail. Un dépassement exceptionnel de cette limite horaire (19H30) requiert l’accord du Salarié, ainsi que la validation du Manager et de la DRH. Le dépassement exceptionnel de cette limite horaire ne doit pas conduire à réduire le repos légal entre deux journées travaillées en deçà des limites légales (11 heures). Ainsi en cas de fin de journée de travail tardive, le décompte du temps de repos quotidien devra être fait afin de définir l’heure au plus tôt de démarrage de la journée de travail suivante.

Une pause repas minimale décomptée est fixée à 45 minutes et est obligatoire, y compris les jours télétravaillés, sans exception.

5.2 – Organisation du Travail des Salariés Sédentaires (Cadres ou Non-Cadres - (Populations définies aux Articles 3.2 et 3.3) travaillant sous la modalité d’aménagement du Temps de Travail à 36h45 par semaine (appelée « horaires variables »)

Plages de travail

Il n’est pas fixé d’horaire collectif de travail, cette organisation relevant de chaque Département. Il est donné, à titre d’exemple, une plage de travail s’étirant autour de 8H00 à 18h30 du lundi au jeudi et autour de 8H00 à 18H00 le vendredi.

Le démarrage de la journée de travail (c’est-à-dire le point de démarrage du décompte du travail effectif) n’est pas autorisé en disposition générale avant 7H30, y compris pendant les phases de télétravail. Un démarrage exceptionnel de la journée de travail entre 7H00 et 7H30 requiert l’accord du Salarié, ainsi que la validation du Manager et de la DRH :

  • Accord donné pour une journée donnée si le besoin est ponctuel et occasionnel ;

  • Accord donné pour une période si le besoin est récurrent ou permanent, du fait de l’organisation personnelle du Salarié.

Il n’est pas autorisé de démarrer sa journée de travail avant 7H00, sans exception.

La fin de la journée de travail (fin du décompte du travail effectif) après 19H30 n’est pas autorisée en disposition générale, y compris pendant les phases de télétravail. Un dépassement exceptionnel de cette limite horaire (19H30) requiert l’accord du Salarié, ainsi que la validation du Manager et de la DRH. Le dépassement exceptionnel de cette limite horaire ne doit pas conduire à réduire le repos légal entre deux journées travaillées en deçà des limites légales (11 heures). Ainsi en cas de fin de journée de travail tardive, le décompte du temps de repos quotidien devra être fait afin de définir l’heure au plus tôt de démarrage de la journée de travail suivante.

Une pause repas minimale décomptée est fixée à 45 minutes et est obligatoire, y compris les jours télétravaillés, sans exception.

5.3 – Organisation du Travail des Salariés travaillant sous la modalité forfait jour (Population définie à l’Article 3.4)

Il n’est pas fixé d’horaire collectif de travail, cette organisation relevant de chaque Département. De plus, la nature de l’activité des salariés soumis au forfait jour rend la plage horaire mouvante d’une journée à l’autre. Il est donné, à titre d’exemple, une plage de travail s’étirant autour de 8H00 à 18h30 du lundi au jeudi et autour de 8H00 à 18H00 le vendredi.

Cette plage est donnée à titre indicatif, dans le respect de l’amplitude horaire. Les Salariés au forfait jour ne relèvent en effet pas d’horaires fixes ni d’un nombre déterminé d’heures de travail par jour ; néanmoins ils sont tenus à 

  • une durée maximale de travail de 10 h par jour, de 48 heures maximum de travail par semaine et de 44 heures maximum de travail par semaine sur une période de 12 semaines consécutives,

  • une durée minimale de 11 heures de repos consécutifs quotidien, les Managers étant responsables de faire respecter cette déconnexion.

5.4 – Organisation des Techniciens Itinérants (Population définie à Article 3.1) relevant des modalités d’aménagement du Temps de Travail à 36h45 par semaine ou d’anciennes dispositions dues à de précédents Accords (cf : page 2)

5.4.1 - Jours ouvrés

Il est à noter que le samedi est un jour ouvré, au même titre que le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (5 jours ouvrés pour une même semaine)

5.4.2 - Plage de travail

Il est défini une « plage de travail » unique de 7H30 à 19H30 du lundi au samedi.

Cette plage représente la période « habituellement » travaillée, avec une heure plancher (heure au plus tôt) et une heure plafond (heure au plus tard). Le Temps de Travail effectif journalier théorique (par exemple : les 7h21 de travail effectif par jour pour la modalité d’aménagement de travail de 36h45 par semaine) est prévu pour être travaillé dans cette « plage de travail ».
La journée discontinue n’étant pas autorisée, il n’est pas possible de prévoir pour une même journée une planification impliquant (1) un début de travail effectif entre 7H30 et 8H30 et (2) une fin de travail effectif à 19H30.

Cette heure réelle de démarrage de la journée de travail normale devra être consignée dans l’outil de comptage du Temps de Travail afin de pouvoir décompter le Temps de Travail réellement travaillé par chaque Technicien Itinérant.

Le « shift » est défini comme la période de travail par défaut, théorique et standard prise en référence par les équipes de planification afin de pouvoir positionner le Temps de Travail effectif journalier théorique et les interventions dans l’outil.

A des fins de planification du « shift », l’« heure théorique de début de travail effectif » (à savoir le départ théorique du comptage du Temps de Travail effectif) est par défaut et à titre d’indication fixée à 8H30.

Cette « heure théorique de début de travail effectif » est susceptible d’être adaptée chaque jour en fonction des planifications réelles. Ainsi, un Technicien Itinérant pourra être amené – dans les faits et sans que cela ne contrevienne à l’Article 5.4.2. - à débuter sa journée de travail normale, dans la « plage de travail » avant 8H30 (soit entre 7H30 et 8H30) ou après 8H30 (Par exemple, pour un salarié soumis à la modalité de Temps de Travail de 36H45 par semaine soit 7H21 par jour et prenant une pause déjeuner de 1H30, un début de Temps de Travail effectif se situant entre 8H30 et 10H39. En effet : début de travail effectif : 10H39 + 1H30 de pause déjeuner + 7H21 de Temps de Travail effectif = fin de travail effectif à 19H30).

  • Dispositif dédié (Les mêmes techniciens sont dédiés sur un même dispositif / Projet sur une période définie) : Il sera fait appel au volontariat pour la période définie du Dispositif ;

  • Autres interventions dans le cadre d’un Projet : Pour un début de travail effectif entre 7H30 et 8H30 ou pour un début de travail effectif après 8H30 (avec une fin de travail effectif planifiée au plus tard à 19H30) : Un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté. En deçà de ce délai de 7 jours calendaires il sera fait appel au volontariat. Un seuil maximal pour un démarrage entre 7H30 et 8H30 et/ou un démarrage entre 6H30 et 7H30 (voir Article 5.4.3) est fixé à 15 occurrences. Au-delà des 15 occurrences au total sur ces 2 plages, il sera fait appel au Volontariat ; les 15 occurrences seront comptabilisées sur la même périodicité que le comptage mis en place dans le cadre de l’Accord Astreinte (soit à la date de signature de l’Accord entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante) et dans la mesure du possible, elles seront matérialisées par un échange d’e-mail ;

  • Une priorité sera faite pour les salariés non éligibles au dispositif d’astreinte.

Il est rappelé un souhait d’échange entre le Salarié et le Manager concernant la déclinaison des clauses relatives à l’Organisation du Temps de Travail, et notamment de privilégier quand cela est nécessaire le volontariat ou l’accord mutuel dans les cas qui le prévoient et – quand cela est possible – de prendre en compte les situations individuelles. Ainsi, les Parties souhaitent mettre en évidence le nécessaire respect mutuel, l’entente cordiale, la nécessaire articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, au même titre que les besoins liés à l’activité. En cas de difficulté, une escalade sera faite auprès du Directeur des Opérations.

Les dispositions légales relatives au Temps de Travail et au Temps de Repos devront être respectées, y compris dans les cas où le volontariat et l’accord mutuel sont requis. En cas de non-respect de ces dispositions légales, une escalade sera faite auprès du Directeur des Opérations et de la DRH.

5.4.3 Travail « hors plage » (modalités, prévenance, …)

Les modalités d’intervention demandées par nos Clients évoluent. Notamment pour notre activité Retail ou notre activité Hospitality des installations sont planifiées en amont de l’ouverture des magasins, ou après la fermeture, voire sont planifiées le dimanche. Elles nécessitent une adaptation ponctuelle mais cadrée de nos plages de travail.

  • Début de travail effectif entre 6H30 et 7H30 ou fin de plage prévue entre 19H30 et 20H30

    • Projet « Equipe dédiée » (Techniciens susceptibles d’intervenir à plusieurs reprises à des endroits différents pour déployer de nouvelles installations, dans un mode de type Projet) : Il sera fait appel au volontariat pour la période définie du Projet.

    • Projet « Equipe mutualisée » (Technicien intervenant sur une même journée sur le Projet et d’autres activités ou sur différentes activités) : Un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté. En deçà de ce délai de 7 jours calendaires, il sera fait appel au volontariat. Un seuil maximal pour un démarrage entre 6H30 et 7H30 et/ou un démarrage entre 7H30 et 8H30 (voir Article 5.4.2) est fixé à 15 occurrences. Au-delà des 15 occurrences au total sur ces 2 plages, il sera fait appel au Volontariat ; les 15 occurrences seront comptabilisées sur la même périodicité que le comptage mis en place dans le cadre de l’Accord Astreinte (soit à la date de signature de l’Accord entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante) et dans la mesure du possible, elles seront matérialisées par un échange d’e-mail ;

    • Une priorité sera faite pour les salariés non éligibles au dispositif d’astreinte.

La typologie de Projet entre « Equipe dédiée » ou « Equipe mutualisée » et l’évolution de cette typologie dans le temps seront confirmées par le Directeur des Opérations, selon les informations reçues du Chef de Projets sur le périmètre du Projet.

Il est rappelé un souhait d’échange entre le Salarié et le Manager concernant la déclinaison des clauses relatives à l’Organisation du Temps de Travail, et notamment de privilégier quand cela est nécessaire le volontariat ou l’accord mutuel dans les cas qui le prévoient et – quand cela est possible – de prendre en compte les situations individuelles. Ainsi, les Parties souhaitent mettre en évidence le nécessaire respect mutuel, l’entente cordiale, la nécessaire articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, au même titre que les besoins liés à l’activité. En cas de difficulté, une escalade sera faite auprès du Directeur des Opérations.

Les dispositions légales relatives au Temps de Travail et au Temps de Repos devront être respectées, y compris dans les cas où le volontariat et l’accord mutuel sont requis. En cas de non-respect de ces dispositions légales, une escalade sera faite auprès du Directeur des Opérations et de la DRH.

  • Intervention exceptionnelle entre 20H30 et 6H30 (soit en partie sur la plage de nuit) hors Astreinte :

    • Seules les Interventions planifiées pourront être réalisées dans ce cadre.

    • Le volontariat sera requis, et - dans la mesure du possible - un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires devra être respecté. L’appel au volontariat se fait par envoi d’un e-mail à l’ensemble des Techniciens éligibles, lequel e-mail est doublé par un appel téléphonique en cas d’absence de réponse à cet e-mail ;

    • Une priorité sera faite pour les salariés non éligibles au dispositif d’astreinte ;

    • Il est rappelé que la limite maximale de travail effectif du travail de nuit est fixée à 8H00. La planification devra tenir compte de ces limites horaires ;

    • Il est rappelé que le nombre minimal d’heures de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures). Le recours au travail exceptionnel sur cette plage de nuit ne devra pas résulter en un défaut de repos légal quotidien ou hebdomadaire.

Exception : Pour des installations ou des interventions correctives planifiées et pour des secteurs d’activité relevant des « Travaux Urgents » (aujourd’hui : ligne d’activité NCR Telco) : En dérogation aux dispositions de l’Accord Astreinte, sous réserve qu’aucun volontaire du Territoire n’ait pu être identifié, il pourra être fait appel au Technicien d’Astreinte (sous réserve du respect des dispositions de temps maximum de travail et minimum de repos).

  • Travail le dimanche hors Astreinte 

    • Il est rappelé que le travail le dimanche hors Astreinte n’est autorisé, en application de l’Article R3132-5, en raison de notre activité de maintenance, que pour :

      • Les activités de réparation et maintenance (sur des pannes survenant sur la période et qui sont bloquantes pour l’activité du Client ce dimanche ou dont la réparation et la maintenance ne peut se dérouler que le dimanche) ;

      • Les installations qui ne peuvent pas être programmées un autre jour de la semaine car le Client est obligé de planifier ces installations le dimanche, notamment car il met hors tension ses installations ou parce qu’il est fermé ce jour-là.

Article R3132-5 : (extrait)
Service de dépannage d'urgence.
Maintenance (entreprises et services de) : Travaux de révision, d'entretien, de réparation, de montage et de démontage, y compris les travaux informatiques nécessitant, pour des raisons techniques, la mise hors exploitation des installations, ou qui doivent être réalisés de façon urgente. Travaux de dépannage d'appareils et d'installations domestiques à usage quotidien.

  • Le volontariat sera requis ;

  • L’appel au volontariat se fait par envoi d’un e-mail à l’ensemble des Techniciens éligibles, lequel e-mail est doublé par un appel téléphonique en cas d’absence de réponse à cet e-mail ;

  • Une priorité sera faite pour les salariés non éligibles au dispositif d’astreinte ;

  • Il est rappelé que les limites maximales de travail effectif hors astreinte (10 heures de travail effectif par jour doivent être observées et respectées). La planification devra tenir compte de ces limites horaires ;

  • Il est rappelé que le nombre minimal d’heures de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures). Le recours au travail exceptionnel le dimanche hors Astreinte ne devra pas résulter en un défaut de repos légal quotidien ou hebdomadaire.

Exception : Pour des installations ou des interventions correctives planifiées et pour des secteurs d’activité relevant des « Travaux Urgents » (aujourd’hui : ligne d’activité NCR Telco) : En dérogation aux dispositions de l’Accord Astreinte, sous réserve qu’aucun volontaire du Territoire n’ait pu être identifié, il pourra être fait appel au Technicien d’Astreinte (sous réserve du respect des dispositions de temps maximum de travail et minimum de repos).

5.4.4. Communication du planning

Le planning est constitué pour chaque Territoire (Branch) et est mis à disposition sur un outil planning.

Le planning est également adressé par e-mail aux Salariés du Territoire (Branch) au moins 2 mois à l’avance. A titre d’exemple, l’e-mail doit être adressé avant le 1 janvier pour la période du 1er mars au 31 mars de la même année civile. Le Directeur des Opérations sera destinataire de ce planning.

Ce planning pourra donner lieu à modification par le Manager :

  • pour la modification d’un RH :

    • 7 jours calendaires avant le jour modifié sans volontariat du Salarié, et avec volontariat en deçà des 7 jours calendaires.

    • En cas d’un « taux d’absence non prévisible » important sur le secteur concerné, il pourra exceptionnellement être fait recours à un délai de « prévenance d’urgence » pour la modification d’un RH, celui-ci étant porté à 2 ou 3 jours.

      • Sont inclus dans les « absences non prévisibles » les absences pour arrêts maladie ou accidents de travail d’un salarié initialement prévu en RH.

      • Les absences pour formation ou pour RTT ou congé payé validés ne rentrent pas dans le cadre des « absences non prévisibles ».

      • Cette « absence non prévisible » devra être de nature à impacter fortement et de façon préjudiciable les Opérations.

      • Le Manager informera le Directeur des Opérations et la DRH de ce recours à cette modalité exceptionnelle.

  • pour la modification d’un RM : 7 jours calendaires avant le jour modifié sans volontariat du Salarié, et avec volontariat en deçà des 7 jours calendaires.

  • pour la modification d’un Congé Payé déjà validé : 4 semaines calendaires (comme prévu par la loi : 1 mois) sans volontariat, et avec volontariat en deçà de ces 4 semaines calendaires. Il est rappelé qu’une plage est définie pour la communication des demandes de congés payés, lesquelles dates une fois validées sont confirmées par le Manager. Passé la date limite de cette plage, et à défaut de communication par le Salarié de ses souhaits de congés payés, le Manager sera amené à proposer des dates de congés payés, lesquelles seront considérées comme acceptées par le Salarié à défaut de retour dans un délai de 3 semaines après avoir reçu les dates proposées par le Manager (afin de ne pas entraver la réalisation des plannings). Le Salarié souhaitant positionner ses jours en CET devra en informer son Manager afin qu'il ne planifie pas ces jours en congés payés par défaut.

  • pour la modification d’un RTT : sur volontariat uniquement

Il est rappelé un souhait d’échange entre le Salarié et le Manager. En cas de difficulté, une escalade sera faite auprès du Directeur des Opérations.

5.4.5 Temps de trajet

Pour rappel des dispositions générales (Article L3121-4 du Code du Travail) :) : Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un Temps de Travail effectif.

Néanmoins, en raison de la nature itinérante de l’activité, il est convenu par les Parties que le Temps de Travail effectif des Techniciens Itinérants sera comptabilisé dès le départ du domicile et jusqu’au retour du domicile.

5.4.6 Temps de Travail effectif et fin de journée normale

Si le Temps de Travail effectif journalier correspondant à sa modalité d’aménagement de Temps de Travail (par exemple 7H21 de travail effectif pour une modalité d’aménagement du Temps de Travail de 36h45 par semaine), le Temps de Travail effectif réel calculé sera inférieur au Temps de Travail effectif journalier théorique et un débit de Temps de Travail sera constaté (ce débit devant être compensé par du temps additionnel travaillé le reste des jours de semaine). Le Technicien Itinérant contacte son TM et le FSC pour les en informer, sa journée de travail s’achève, il peut vaquer à ses occupations et il n’est plus joint sur son téléphone professionnel.

Ainsi, à titre d’exemple pour un Technicien Itinérant quittant son domicile à 8H30, ayant fait une pause déjeuner d’1H30 et rentrant à son domicile à 17H00 (au lieu de 17H21 pour une modalité d’aménagement du Temps de Travail de 36H45 par semaine).

  • 8H30 : Départ du domicile et début de comptage du Temps de Travail effectif

  • 8H30 – 12H30 : 4h00 de travail effectif

  • 12H30 – 14H00 : pause déjeuner

  • 14H00 – 17H00 : 3h00 de travail effectif 

  • 17H00 : retour au domicile. Appel du TM et du FSC. Fin de journée.

Son Temps de Travail effectif réalisé pour cette journée sera de 7h00 et les 21 minutes de débit devront être travaillés sur un autre jour de la semaine, sans qu’ils ne constituent d’heures supplémentaires.

Afin de ne pas créer de débit entrainant mécaniquement un besoin de travailler « plus » les jours suivants et dans le cas où le Technicien est rentré à son domicile avant d’avoir travaillé son Temps de Travail effectif correspondant à sa modalité de Temps de Travail , celui-ci est amené, pour la portion de Temps de Travail effectif restant à prester, à effectuer ses tâches administratives (lecture d’e-mails, lecture de notice ou documentations, déclaration d’heures supplémentaires, déclaration de temps, déclaration de notes de frais etc…). Il est en effet précisé que le Temps de Travail Administratif est nécessaire et est intégré dans le Temps de Travail Effectif.

Il est demandé au Technicien de demander la création d’une Personal Task afin que ce temps soit correctement reporté dans les outils de planification selon le mode opératoire en vigueur.

Ainsi, à titre d’exemple pour un Technicien Itinérant quittant son domicile à 8H30, ayant fait une pause déjeuner d’1H30 et rentrant à son domicile à 17H00 (au lieu de 17H21 pour une modalité d’aménagement du Temps de Travail de 36H45 par semaine).

  • 8H30 : Départ du domicile et début de comptage du Temps de Travail effectif

  • 8H30 – 12H30 : 4h00 de travail effectif

  • 12H30 – 14H00 : pause déjeuner

  • 14H00 – 17H00 : 3h00 de travail effectif 

  • 17H00 : retour au domicile.

  • 17H00 – 17H21 : tâches administratives.

  • 17H21 : fin de journée.

5.4.7 Repas

La référence de l’heure de la prise de repas de l’ « Accord de 2015 » est supprimée.
Une pause repas d’une durée de 1H30 est effectuée par le Technicien Itinérant. Cette pause peut être réduite à 45 minutes sur demande du Technicien à son Manager et avec accord préalable de celui-ci.

Sauf accord du Manager : cette réduction ne doit pas avoir – au moment de la formulation de la demande - pour objet de donner lieu à une utilisation du temps non pris en pause repas (c’est-à-dire le temps entre les 1H30 standard et le temps réellement pris, soit un temps pouvant aller jusqu’à 45 minutes maximum) en heures extra pouvant devenir des heures supplémentaires à la fin de la semaine ; c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir pour objet une augmentation planifiée du Temps de Travail , mais avoir pour objet une fin anticipée de la fin de la journée de travail.

Sur accord du Manager, la réduction de la pause déjeuner n’impliquera pas la fin anticipée de la journée de travail.

A titre d’exemple : un Technicien Itinérant soumis à la modalité de Temps de Travail de 36H45 par semaine, dont la journée de travail normale est supposée finir à 17H21 et qui prend 1H00 de pause déjeuner au lieu des 1H30 de pause déjeuner.

  • Il finit donc sa journée de travail à 16H51 et non pas à 17H21, mais aura travaillé le nombre d’heures de travail effectif requis par sa modalité de Temps de Travail et ne sera pas en débit d’heures.

    • 8H30 : départ du domicile, début de comptage du Temps de Travail effectif

    • 8H30 – 12H30 : 4h00 de travail effectif

    • 12H30 – 13H30 : pause déjeuner (1H00 au lieu de 1H30)

    • 13H30 – 16H51 : 3h21 de travail effectif 

    • 16H51 : fin de comptage du Temps de Travail effectif

  • Ou avec l’accord de son Manager, la limite de la journée de travail n’est pas modifiée au moment de la formulation de la demande.

    • 8H30 : départ du domicile, début de comptage du Temps de Travail effectif

    • 8H30 – 12H30 : 4h00 de travail effectif

    • 12H30 – 13H30 : pause déjeuner (1H00 au lieu de 1H30)

    • 13H30 – 17H21 : 3h51 de travail effectif 

    • 17H21 : fin de comptage du Temps de Travail effectif

Son Temps de Travail effectif réalisé pour cette journée sera de 4H00 + 3H51 = 7H51.

5.4.8 - Nombre de samedi travaillés sur l’année

Il est rappelé le souhait d’équilibre et d’équité dans le nombre de samedis travaillés, qu’ils soient travaillés en Astreinte ou hors Astreinte.

ARTICLE 6- Durée, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé selon le dispositif prévu aux articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation est régie par les articles L2222-6, L2261-9 et L2261-10 du Code du travail.

ARTICLE 7 - Information des Représentants du Personnel

Le CSE sera informé des termes de cet Accord lors du CSE ordinaire de juin 2022 au plus tard.

ARTICLE 8 - Date d’entrée en vigueur de l’accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2022, sous réserve de son dépôt et de sa validation par la DIRECCTE.

Article 9– Publicité et dépôt du présent accord.

Le présent protocole d’accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également au greffe du Conseil de prud'hommes d’Evry.

Il sera enfin publié (une fois la procédure de dépôt finalisée) sur notre site Intranet.

Fait à Massy le 9 juin 2022 en 16 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la « Société »

….

Pour les « Organisations Syndicales Représentatives »

….

….

….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com