Accord d'entreprise "NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU TRAVAIL" chez NCR FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NCR FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09122009698
Date de signature : 2022-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : NCR FRANCE
Etablissement : 56206527601419 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ACCOMPAGNEMENT DES RETRAITES (2021-02-22)
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU TRAVAIL (2021-04-09)
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES AU SEIN DE NCR France (2021-06-18)
ACCORD NAO1 - 2022 (2022-03-15)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-17
PROTOCOLE D’ACCORD
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DU TRAVAIL
NCR France
Entre les soussignés :
NCR, Société en nom collectif au capital de 14 288 000 euros, identifiée sous le numéro
562 065 276 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry dont le Siège Social est situé 11 rue du Chemin des femmes 91749 Massy Cedex, représentée par Monsieur ** en sa qualité de Directeur Général et par Madame ** en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilités aux présentes.
Ci-après dénommée : « la Société ».
D’une part.
Et Les « Organisations Syndicales Représentatives » de l’Entreprise, prises en la personne de leurs représentants :
CFDT : représentée par Monsieur ** agissant en sa qualité de Délégué Syndical et représentée par Madame ** et par Monsieur **
CFE-CGC : représentée par Madame Véronique ** agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale
UGICT-CGT : représentée par Monsieur ** agissant en sa qualité de Délégué Syndical et représentée par Monsieur ** et Monsieur **
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives ».
D’autres part.
PREAMBULE
Conformément aux articles L 2242-15 et L 2242-16 du Code du Travail, une négociation en vue de la conclusion d’un Accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise (Bloc 1 de la NAO au titre de 2023 & doléances exprimées au titre de l’Inflation en 2022 et anticipée en 2023) a été engagée le 13 décembre 2022.
Dans ce cadre, la « Société » et les « Organisations Syndicales Représentatives » se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
1ère réunion : Mardi 13 décembre 2022 ;
2ème réunion : Vendredi 16 décembre 2022 ;
3ème réunion : Samedi 17 décembre 2022.
Les négociations ont permis :
Aux « Organisations Syndicales Représentatives » d’exprimer leurs revendications au nom des différentes catégories de personnel et de développer leurs argumentations, notamment en ce qui concerne (1) l’impact de l’inflation atteignant en 2022 un niveau exceptionnel et (2) le sentiment général relatif à la reconnaissance des Salariés.
A la « Société » de confirmer entendre les inquiétudes de ses Salariés sur les points mentionnés ci-dessus, et de confirmer également son souhait de maintenir l’engagement et la performance des Salariés tout en assurant la pérennité et la compétitivité de la Société, sous contraintes économiques et législatives.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application du présent accord
Le présent Accord s’applique à l’ensemble des Salariés permanents présents au 1er janvier 2023, quelque soient leurs statuts et leurs horaires de travail. Les salariés en dispense d’activité dans le cadre de l’Accord sur l’Anticipation des Retraites sont considérés comme « présents » pendant la durée de la dispense d’activité.
Article 2 : Augmentation annuelle en 2023 au titre de l’année 2022.
L’inflation constatée en 2022 ayant largement dépassé les seuils mentionnés en article 2.2 de l’Accord NAO 2022 signé le 17 mars 2022, les taux d’augmentations et les conditions associées ont été renégociées au titre de cette NAO 2023.
Les règles ci-dessous s’appliquent aux augmentations annuelles en 2023 au titre de l’année civile 2022 :
Par exception aux règles NCR d’application des augmentations en référence à la performance de l’année écoulée, l’augmentation des salaires en 2023 au titre de l’année 2022 sera exceptionnellement : une augmentation générale non liée à la performance.
L’augmentation générale est portée à 5% du salaire global (fixe + variable = GTTC)
Par exception aux règles NCR de prise d’effet de cette augmentation au 1er avril de l’année, celle-ci prendra effet, en 2023, au 1er janvier 2023.
Par exception à la règle NCR d’inéligibilité aux augmentations annuelles des Salariés ayant intégré NCR le ou à partir du 1er octobre de l’année précédente (au titre des NAO 2023, le ou après le 1er octobre 2022) : ces Salariés seront éligibles à l’augmentation générale détaillée ci-dessus.
Article 3. Prime de Partage de Valeur (Prime Macron)
En référence à la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 permettant actuellement aux Employeurs de verser - sous conditions de montant - à leurs Salariés une prime exonérée de toutes cotisations sociales salariales et patronales ainsi que des autres taxes, contributions et participations normalement dues sur le salaire (prime appelée « Prime de Partage de la Valeur » ou « Prime Macron ») :
Une Prime de Partage de Valeur d’un montant de 1000 euros brut sera versée en Janvier 2023 aux salariés présents à l’effectif au 1er janvier 2023, tel que mentionné à l’Article 1 du présent Accord.
Ce montant et sa mise en place par Accord collectif exonère cette prime de cotisations sociales salariales et patronales ainsi que des autres taxes, contributions et participations normalement dues sur le salaire.
Article 4. Prise en charge des frais de transports publics PASS NAVIGO
La prise en charge par NCR du PASS NAVIGO est portée à 80% en 2023 et à compter du 1er janvier 2023.
Ainsi, par exemple pour le forfait Navigo Mensuel à 84,10 € par mois (tarif à compter du 1er janvier 2023), NCR prendra en charge mensuellement 67,28 euros (au lieu de 42,05 euros avec une prise en charge à 50%).
Ceci, dans cet exemple, porte l’indemnité combinée « prise en charge des coûts de transport publics pour se rendre sur lieu de travail » et « indemnité télétravail – actuellement sur la base de 2 jours de télétravail/semaine » à 67,28 euros + 25 euros = 92,28 euros brut.
En application des mesures gouvernementales au titre des années 2022 et 2023, l’exonération de cotisations s’applique jusqu’à 75% du montant du PASS NAVIGO.
Article 5. Prime transport (prise en charge partielle des frais de carburant pour les trajets domicile-travail)
En application de la disposition relative à une possible prise en charge par l’Employeur, sous forme de « prime de transport », des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène des salariés pour leurs trajets domicile-travail, disposition aménagée en 2022 et 2023 au regard de l’inflation exceptionnelle constatée :
Les salariés sédentaires travaillant sur le site de MASSY au 1er janvier 2023 et utilisant comme moyen de transport habituel leur véhicule personnel pour se rendre dans les locaux NCR MASSY seront éligibles, au titre de l’année 2023 et à compter du 1er janvier 2023, à une prime transport d’un montant mensuel de 75 euros brut par mois.
Les règles d’exonération fiscale et sociale en vigueur s’appliquent (à ce jour, exonération jusqu’à 400 euros par an).
Ceci, porte l’indemnité combinée « prise en charge des coûts personnels de transport pour se rendre sur lieu de travail » et « indemnité télétravail – actuellement sur la base de 2 jours de télétravail personnel » à 75 euros + 25 euros = 100 euros brut.
Article 6. Forfait repas « mission et formations dispensées hors du Siège – Massy »
Le forfait repas « mission et formations dispensées hors du Siège – Massy » s’entend au regard des dispositions présentes dans la notice des remboursements des frais professionnels dont la dernière version en vigueur à la date de la signature de cet Accord d’Entreprise est celle du 5 juillet 2022.
A compter du 1er janvier 2023, la prise en charge se fera comme suit :
Repas du midi sans justificatif sauf dans le cas de déplacement sur un site comprenant un restaurant d’entreprise : 10 €
Repas du midi sur justificatif sauf dans le cas de déplacement sur un site comprenant un restaurant d’entreprise : 16,50 €
Repas du soir sur justificatif/plafond : 31€
Article 7. RIE
La prise en charge par la « Société » de la totalité des frais d’admission au RIE du site de MASSY pour les Salariés et les Stagiaires est maintenue. Le coût des denrées reste à la charge des Salariés ou des Stagiaires.
Article 8- Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il pourra être révisé selon le dispositif prévu aux articles L2222-5, L2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation est régie par les articles L2222-6, L2261-9 et L2261-10 du Code du travail.
Article 9 - Information des Représentants du Personnel
Le CSE sera informé des termes de cet Accord lors du CSE ordinaire du mois de Janvier 2023 au plus tard.
Article 10 - Date d’entrée en vigueur de l’accord
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de son dépôt et de sa validation par la DIRECCTE.
Article 11– Publicité et dépôt du présent accord.
Le présent protocole d’accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également au greffe du Conseil de prud'hommes d’Evry.
Il sera enfin publié (une fois la procédure de dépôt finalisée) sur notre site Intranet.
Fait à Massy le 17 janvier 2023 en 16 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la « Société »
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Pour les « Organisations Syndicales Représentatives »
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