Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DESTINE A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES" chez CTS - NIEDAX FRANCE
Cet accord signé entre la direction de CTS - NIEDAX FRANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2020-01-30 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T07520019173
Date de signature : 2020-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : NIEDAX FRANCE
Etablissement : 56206764500118
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
ACCORD SALARIAL 2022 (2022-04-20)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-30
ACCORD D’ENTREPRISE
DESTINE A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre les soussignés
La société Niedax France, dont le siège social est basé à Paris (75015), Tour Montparnasse, 33 avenue du Maine, au capital de 19.000.000 euros,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général de Niedax France.
D’une part
Ci-après dénommée « la société »
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise et Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement ;
Le syndicat CFTC représenté par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise.
D’autre part
Ci-après dénommés « les organisations syndicales »
Préambule.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du travail, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
La Société et les Organisations Syndicales affirment leur volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Ils reconnaissent que la mixité des emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Cet accord ainsi que le précédent traduit la volonté d’instaurer un régime d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 1 – Détermination des objectifs de progression pour l'année à venir, et indicateurs associés, et mesures associées aux objectifs de progression.
L’article R. 2242-2 précise que, dans les entreprises de moins de 300 salariés, le plan d’action « fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d’action mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2323-47 ».
« Art. L. 2242-5.-L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les éléments figurant dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57, complétés par les indicateurs contenus dans la base de données économique et sociale mentionnées à l'article L. 2323-7-2 du présent code et par toute information qui paraît utile aux négociateurs. Cette négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, sur le déroulement des carrières, les conditions de travail et d'emploi et, en particulier, celles des salariés à temps partiel, sur l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et sur la mixité des emplois.
Les domaines d’action « mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2323-47 » sont les suivants :
embauche,
formation,
promotion professionnelle,
qualification,
classification,
conditions de travail,
rémunération effective,
articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
Au regard du Rapport permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise, la situation respective des femmes et des hommes, Niedax France mènera des actions spécifiques dans les trois domaines suivants :
1) La rémunération.
2) La formation.
3) la promotion professionnelle.
Conformément à l’article R. 2323-9 du code du travail, le présent accord fait état des objectifs de progression pour l'année à venir, des indicateurs associés et des mesures associées aux objectifs de progression.
Article 1.1 – Premier domaine d’action : La rémunération.
1.1.1 Objectifs de progression pour les trois années à venir dans le domaine d’action « Rémunération».
La société a toujours clairement affiché sa volonté de rémunérer de façon équivalente le personnel masculin et féminin.
Toutefois, il est difficile d’identifier avec précision d’éventuelles différences de salaire à poste égal et à compétences mise en jeu égales.
C’est pourquoi, la société déploie une classification des compétences en vue de créer un outil de calcul et d’évaluation des rémunérations. Il s’agit det pouvoir corriger les éventuelles différences de traitement qui pourraient être constatées et d’aboutir à une parfaite égalité de rémunération entre les femmes et les hommes à poste égal et à compétences égales mises en jeu.
1.1.2 – Les actions à mettre en place.
Analyser et suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes à temps complet et à temps partiel notamment établir des bilans sexués des augmentations individuelles par filière.
1.1.3 - Indicateur chiffré.
Sur la durée des trois ans, l’entreprise veillera à ce que la proportion de femmes et d’hommes ayant bénéficié d’augmentations individuelles ou de gestion de carrière soit représentative de la répartition des hommes et des femmes dans l’entreprise.
- Le nombre de salariés répartis par sexe ayant bénéficié d’une augmentation (gestion de carrière ou augmentation individuelle) sur la période de 3 ans.
- L’analyse des salaires de base par niveau de classification et par sexe.
Par ailleurs, l’entreprise s’engage à ce que, hors gestion de carrière, aucun salarié n’ait un salaire inférieur au niveau apprenti de la classe de son emploi.
Article 1.2 – Deuxième domaine d’action : La Formation.
1.2.1 Objectifs de progression pour les trois années à venir dans le domaine d’action «Formation».
Les études montrent que les femmes ont généralement moins accès à la formation que les hommes, et quand elles en bénéficient, qu’elles peuvent avoir moins d’heures de formation et suivre plus de formations d’adaptation au poste que de développement de compétence. Le coût moyen aussi investi par l’entreprise pour la formation des femmes est souvent inférieur à celui des hommes. Ces constats sont partout présents pour les femmes employées et ouvrières et peuvent concerner aussi les personnes à temps partiel.
L’entreprise souhaite équilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation.
1.2.2 – Les actions à mettre en place.
Vérification annuelle de la cohérence du nombre de formations hommes femmes avec leur proportion.
1.2.3 - Indicateur chiffré.
Appréciation du pourcentage de femmes et d’hommes ayant bénéficié d’une formation pendant la période de trois ans.
Article 1.3 – Troisième domaine d’action : La Promotion Professionnelle.
1.3.1 Objectifs de progression pour les trois années à venir dans le domaine d’action « Promotion professionnelle ».
Les études montrent que le déroulement de carrières des femmes peut être freiné par la maternité, le temps partiel mais aussi quand les postes qu’elles occupent sont moins concernés par des possibilités d’évolution, de mobilité interne ou de promotion.
L’objectif de progression est de s’assurer de l’égalité d’accès à la promotion professionnelle.
1.3.2 – Les actions à mettre en place.
Vérification annuelle de la cohérence du nombre de promotions hommes femmes avec leur proportion.
1.3.3 - Indicateur chiffré.
Appréciation du pourcentage de femmes et d’hommes promus pendant la période de trois ans par catégorie professionnelle.
Article 2 – Suivi du présent accord.
La Société s’engage à établir un bilan de suivi annuel du présent accord qu’elle présentera aux Délégués Syndicaux.
Article 3 –Champ d’application et durée de l’accord.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de Niedax France. Celui-ci est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Article 4 – Révision.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5. Publicité.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail :
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail.
Un exemplaire papier sera, par ailleurs, déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire est remis aux parties signataires.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Paris, le 30 janvier 2020.
Pour la Direction :
XXXXXXXXXX (*)
Directeur Général de Niedax France
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Entreprise CGT.
XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Etablissement CGT.
XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Entreprise CFTC.
(*) Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.
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