Accord d'entreprise "Accord collectif portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dont la prime Covid 19" chez CTS - NIEDAX FRANCE
Cet accord signé entre la direction de CTS - NIEDAX FRANCE et le syndicat CFTC et CGT le 2020-06-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T07520022410
Date de signature : 2020-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : NIEDAX FRANCE
Etablissement : 56206764500118
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD COLLECTIF PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-25)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-30
Accord collectif portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dont la prime Covid 19
Entre les soussignés
La société Niedax France, dont le siège social est basé à Paris (75015), Tour Montparnasse, 33 avenue du Maine, au capital de 19.000.000 euros,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général de Niedax France.
D’une part
Ci-après dénommée « la société »
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise et Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement ;
Le syndicat CFTC représenté par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise.
D’autre part
Ci-après dénommés « les organisations syndicales »
Préambule
La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit la possibilité pour l'employeur de reconduire la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour l'année 2020.
L’Ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 élargit quant à elle, dans le cadre des mesures mises en place pour soutenir l'activité économique pendant la période d'état d'urgence, les conditions d'attribution de cette prime en intégrant un nouveau critère de modulation tenant compte des conditions de travail liées à l’épidémie de Coronavirus.
Souhaitant s'inscrire dans ce dispositif, l’entreprise a décidé de verser une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat liée au « COVID 19 », dans les conditions et modalités mentionnées ci-après.
Cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage. En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 12 juin 2019 et couvre la période de versement de la prime.
Article 1 – Salariés bénéficiaires
Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de dépôt de l’accord et sous réserve d’avoir perçu une rémunération annuelle brute inférieure à 47.000 euros (paie de juillet 2019 à juin 2020).
Article 2 – Prime exceptionnelle sur le pouvoir d’achat
2.1. Pour améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’entreprise a décidé d’utiliser la faculté offerte par la loi portant mesure d’urgence économique et sociale et de verser une prime exceptionnelle.
Les salariés visés à l’article 1 ayant été présents l’intégralité de l’année écoulée (366 jours calendaires) auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant de 420 euros.
2.2. Les salariés visés à l’article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l’année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat proportionnelle à leur durée de présence au cours de cette année.
Sont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congés acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.
2.3. Le montant de la prime sera égal à 0 en cas d’absence sur toute la période ou sera proratisé si le salarié a été absent pour un autre motif que celui indiqué dans le paragraphe 2.2. (absences non assimilées à des périodes de présence effective : absence maladie exclusion faite des absences maladies liées à la période dite « Covid 19 » soit du 16 mars 2020 au 30 avril 2020, congés sans solde, absences injustifiées, embauche en cours d’année).
Article 3 Prime exceptionnelle COVID 19
Afin de permettre de récompenser les salariés visés à l’article 1 qui ont dû se rendre sur leur lieu de travail habituel pour exercer leur activité durant la période du 23 mars 2020 au 10 mai 2020, l'entreprise a décidé de verser une prime d’un montant de 9 euros 38 centimes par jour de présence sur site.
Est considéré comme du temps de présence sur site, toute activité ayant nécessité le déplacement sur le lieu de travail habituel (exclusion du télétravail, des absences congés payés, des jours de réduction du temps de travail, de la maladie, de l’activité partielle, de l’arrêt pour garde d’enfants ou personne vulnérable, accident du travail ou maladie professionnelle….).
Article 4 – Date de versement
La prime sera versée le 31 juillet 2020.
Article 5 – Régime social et fiscal
La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 Août 2020.
Article 7 – révision - dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les textes légaux et règlementaires.
Article 8 – formalités de publicité et de Dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire est remis aux parties signataires.
Fait à Paris, le 30 juin 2020.
Pour la Direction :
XXXXXXXXXX (*)
Directeur Général de Niedax France
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Entreprise CGT.
XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Etablissement CGT.
XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Entreprise CFTC.
(*) Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.
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