Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement des congés payés" chez CTS - NIEDAX FRANCE
Cet accord signé entre la direction de CTS - NIEDAX FRANCE et le syndicat CGT et CFTC le 2020-06-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T07520022411
Date de signature : 2020-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : NIEDAX FRANCE
Etablissement : 56206764500118
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
ACCORD SALARIAL 2019 (2019-05-14)
ACCORD SALARIAL 2020 (2020-07-21)
ACCORD SALARIAL 2021 (2021-03-30)
ACCORD SALARIAL 2022 (2022-04-20)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-18
ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES
Entre les soussignés
La société Niedax France, dont le siège social est basé à Paris (75015), Tour Montparnasse, 33 avenue du Maine, au capital de 19.000.000 euros,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur Général de Niedax France.
D’une part
Et
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat CGT représenté par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise et Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Etablissement ;
Le syndicat CFTC représenté par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise.
D’autre part
Préambule.
Le secteur d’activité de l’entreprise a été fortement impacté par la crise sanitaire.
Afin de faire face aux conséquences économiques et sociales de la propagation du Covid-19, une réorganisation de l’activité, associée à une demande d’autorisation de placement en activité partielle, a dû être mise en place.
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos assouplissent les conditions et modalités de fixation des critères d’ordre de départ en congés payés.
La reprise se fait progressivement et les mois de juillet et août seront, à priori, des mois de pleine activité.
Dans ce contexte, les parties ont souhaité revoir temporairement, dans un accord collectif à durée déterminée, les règles de prise et d'organisation des départs en congés payés dans l'entreprise afin de pouvoir les adapter au contexte, à ses contraintes et à ses priorités au regard des défis qu’il va falloir relever dans les mois à venir.
L’Entreprise et le Comité Social et Economique ont ainsi décidé ensemble de mettre en œuvre des dispositions permettant de rattraper, autant que possible, une partie du manque à gagner en chiffre d’affaires et en salaire pour les salariés des ateliers de production et du magasin. Ces dispositions permettent de compenser une partie des pertes de revenus liées à l’activité partielle des mois de mars, avril et mai 2020.
Les mesures envisagées ne peuvent se faire qu’avec l’accord des salariés.
En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des ateliers de production et du magasin de l’entreprise Niedax France.
Article 2 – Ordre des congés payés
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra :
D’une part, fixer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié,
D’autre part, modifier l’ordre des départs en congés payés,
Sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 jour franc et dans la limite de 5 jours ouvrés correspondant à des congés payés acquis et non pris.
Cette possibilité est donc exonératoire du délai de prévenance d’un mois prévu par l’article L.3141-16-2 du code du travail.
Chaque salarié concerné par la prise ou la modification de ses dates de congés payés en sera informé par tout moyen.
Le Comité Social et Economique sera informé sans délai du recours à cette possibilité, par tout moyen.
Article 3. Modification des dates de congés payés
Sur la base du volontariat et, à la demande de l’entreprise :
les salariés qui acceptent de réduire leur congé d’été en passant de 4 semaines de congés payés à 3 semaines de congés payés se verront attribuer 0,5 jour de congé en plus ou une prime de 75 euros brut ;
les salariés qui acceptent de réduire leur congé d’été en passant de 3 semaines de congés payés à 2 semaines de congés payés se verront attribuer 1 jour de congé en plus et une prime de 150 euros brut ;
les salariés qui acceptent de réduire leur congé d’été en passant de 4 semaines de congés payés à 2 semaines de congés payés se verront attribuer 2 jours de congés en plus et une prime de 300 euros brut.
Ces dispositions ne s’appliquent que si les journées ont été réellement travaillées et ne comportent pas d’absences.
Les congés payés ainsi décalés devront impérativement être planifiés sur la période d’octobre 2020 à mars 2021.
En revanche, si la pleine activité des mois de juillet et août ne se confirmait pas, l’entreprise pourrait se rétracter dans les conditions suivantes :
Si la rétractation intervient 3 semaines avant la date de prise de congés payés initialement planifiés, aucune compensation ne sera dû au collaborateur.
Si la rétractation intervient 2 semaines avant la date de prise de congés payés initialement planifiés, une compensation équivalente à la moitié de ce qui était envisagé sera versée au salarié.
Article 4. Publicité.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail :
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail.
Un exemplaire papier sera, par ailleurs, déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire est remis aux parties signataires.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Article 5 – Révision - dénonciation de l’accord.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Article 6 - Durée de l’accord.
Le présent accord prendra effet dès le lendemain du dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 décembre 2020.
Fait à Paris, le 18 juin 2020.
Pour la Direction :
XXXXXXXXXX (*) Directeur Général de Niedax France
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :
XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Entreprise CGT
XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Etablissement CGT
XXXXXXXXXX (*) Délégué Syndical d’Entreprise CFTC
(*) Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphée.
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