Accord d'entreprise "Gestion du temps de travail - Avenant à l'accord du 20/07/2001" chez CLINIQUE DE L ESTREE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE DE L ESTREE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-07-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T09320005248
Date de signature : 2020-07-01
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE DE L ESTREE
Etablissement : 56207158900021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Compensation des trois jours de carence pour les salariés n'ayant pas eu d'arrêt maladie pendant trois ans (2020-07-01) Accord de sous-groupe sur a compensation des trois jours de carence pour les salariés n'ayant pas eu d'arrêt maladie pendant trois ans (2020-11-10) Accord de sous-groupe sur les dons de droits à repos en vue de la réalisation d'une action humanitaire ou d'aide au développement par un(e) salarié(e) de l'entreprise (2020-11-10) Accord de sous-groupe sur l'octroi de journées d'absences pour les parents d'enfants malades atteint d'une affection longue durée (2020-11-10) Suppression de la condition d'âge pour bénéficier des jours d'absence enfants malades (enfants en situation de handicap).pdf (2021-02-26) Utilisation du compte personnel de formation et fréquence des entretiens professionnels (2021-02-26) Possibilité de report des jours d'absence enfants malades (2021-02-26) Journée d'ancienneté (2022-02-18) Forfait astreinte personnel soignant (2022-02-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-01

ACCORD D’ENTREPRISE

Gestion du temps de travail – Avenant à l’accord du 20/07/2001

Négociations 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

(Salaires effectifs, suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière F/H, durée effective du temps de travail, intéressement, participation et épargne salariale et s’il y a lieu affectation des sommes collectées dans le cadre du PERCO)

Entre :

La Clinique de l’Estrée, située 35 rue d’Amiens 93240 Stains représentée par Monsieur A, son directeur,

d’une part,

La CGT représentée par Madame B, déléguée syndicale

La CFDT représentée par Madame C, déléguée syndicale.

FO représentée par Madame D, déléguée syndicale

d’autre part,

Il est conclu le présent accord.

Préambule

Tenant compte des dispositions de l’accord sur les heures supplémentaires conclu à l’issue de la NA0 2018, les parties signataires entendent réviser les dispositions de l’accord du 20 juillet 2001 relatives à la durée des cycles fixée par les articles 12 à 16 dudit accord.

Cette révision vise à encourager la réalisation des heures supplémentaires en optimisant les possibilités que les majorations soient appliquées. Lorsque les cycles de travail sont de longue durée, comme c’est le cas jusqu’alors au sein de la clinique, des absences non assimilées à du temps de travail effectif survenant lors de la période de référence empêchent de qualifier comme supplémentaires des heures réalisées en plus de l’horaire normal.

La présence des salariés de la clinique de l’Estrée pour réaliser des remplacements d’autres titulaires absents ou dans le cadre de surcroît d’activité permet de garantir la continuité de prise en charge des patients en bénéficiant de l’intervention de professionnels connaissant parfaitement l’environnement de travail et les problématiques des personnes accueillies

Dans cette perspective, le présent accord a été conclu.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la clinique de l’Estrée

Article 2 – Principes et modalités de réduction et d’aménagement du temps de travail

2.1 Principes de réduction du temps de travail

Comme stipulé dans l’accord du 20 juillet 2001, les parties signataires continuent à considérer que l’organisation de la durée du travail pourra prendre différentes formes selon les services.

Elles soulignent que les situations ainsi que les besoins en organisation de la durée du travail restent évolutives.

Les dispositions arrêtées ci-après ne sont donc pas nécessairement exhaustives, ne visent pas à couvrir la réalité de toutes les situations constatées au sein de la clinique et celles qui pourront être observées après la signature de l’accord et n’ont pas pour objet de figer les modes d’organisation du temps de travail.

Elles constituent des données de référence pour l’élaboration des plannings qui seront adaptées au cas par cas en fonction des spécificités de chaque secteur et de leurs évolutions avec comme priorité de construire l’organisation du temps de travail selon le cycle le plus court possible.

Par cycle, on entend une période pouvant aller jusqu’à 12 semaines au sein de laquelle il est possible de répartir la durée du travail d’une manière différente d’une semaine à l’autre.

Les semaines peuvent comporter des heures en dessus ou en dessous de la durée légale du travail. Les semaines hautes et les semaines basses se compensent de manière à ce que la durée hebdomadaire moyenne de travail soit de 35 heures sur le cycle.

La répartition de la durée du travail se répète de manière identique d’un cycle à l’autre.

Du fait des évolutions survenues depuis la signature de l’accord initial, le nombre des catégories de population, initialement fixé à 5, auxquelles il convient d’ajouter les cadres, s’est élargi.

Les parties signataires recensent, en plus des cadres, 9 catégories de population ayant des organisations du travail homogènes.

  • Autre Personnel administratif (secrétariat ambulatoire, PMSI, secrétariat médical ressources humaines, qualité, comptabilité, Facturation SSR et Urgences, Archivage…) et soignants (IDE référents, Personnel soignant des services d’hospitalisation avec durée quotidienne de travail de 7 heures / Préparateurs en pharmacie / Psychologues / Ergothérapeute / Kinésithérapeute / Diététiciennes / Assistantes sociales…)

  • Bloc opératoire / Endoscopie 

  • Accueil Estrée 2 / Gestion des plannings

  • Personnel soignant des services d’hospitalisation avec une amplitude horaire de 12 heures, Personnel soignant ambulatoire, accueil urgences

  • Facturation MCO et Dialyse, Accueil Estrée 1

  • Admissions / Infirmières chimiothérapie / Brancardiers étages & Maintenance 

  • Sages-Femmes

  • Service de stérilisation / Salle de réveil

  • Brancardiers bloc 

Tout réaménagement concernant notamment l’une des catégories susvisées ou toute introduction d’une nouvelle catégorie donnera lieu à consultation de la CSSCT puis du CSE.

2.2 Modes d’organisation du temps de travail pour les catégories concernées

A compter du 1er juillet 2020, les modes d’organisation pour chacune des catégories seront les suivants :

  • Autre Personnel administratif (secrétariat ambulatoire, PMSI, secrétariat médical, ressources humaines, qualité, comptabilité, Facturation SSR et Urgences, Archivage…) et soignants (IDE référents, Personnel soignant des services d’hospitalisation avec durée quotidienne de travail de 7 heures / Préparateurs en pharmacie / Psychologues / Ergothérapeute / Kinésithérapeute / Diététiciennes / Assistantes sociales…) : organisation hebdomadaire du travail sans RTT

  • Bloc opératoire / Endoscopie : organisation du travail sur 1 semaine ou 2 semaines sans RTT

  • Accueil Estrée 2 / Gestion des plannings cycle de 2 semaines sans RTT

  • Personnel soignant des services d’hospitalisation avec une amplitude horaire de 12 heures, Personnel soignant ambulatoire, accueil urgences : cycle de 2 semaines avec RTT (0,5 pour les aides-soignants et 0,66 pour les infirmières)

  • Facturation MCO et Dialyse, Accueil Estrée 1 : cycle de 3 semaines sans RTT

  • Admissions / Infirmières chimiothérapie / Brancardiers étages & Maintenance : Cycle de 4 semaines sans RTT

  • Sages-Femmes : cycles de 4 semaines avec 0,36 jours de RTT ou heures structurelles

  • Service de stérilisation / Salle de réveil : cycles de 5 semaines sans RTT

  • Brancardiers bloc : cycles de 6 semaines sans RTT

Ces modes d’organisation entreront en vigueur pour chaque salarié à l’expiration du cycle en cours au 1er juillet 2020.

Les modalités d’organisation du temps de travail des cadres demeurent inchangées.

A compter du 1er janvier 2021, les salariés pourront accéder à un portail sur le nouvel outil de gestion des temps où ils pourront voir les dates de début et de fin de cycle quand ils sont concernés par cette organisation.

2.3 Impact d’une évolution des modalités de majoration des heures supplémentaires

Les changements éventuels qui pourraient survenir en matière de majoration d’heures supplémentaires au sein de la clinique, lesquelles sont régies par un accord spécifique conclu à l’issue de la NAO 2018 et notamment le retour à une majoration plus importante pour les heures effectuées au-delà de 43 heures, auront pour conséquence de rendre sans effet le présent avenant et de rétablir les modes d’organisation en vigueur au moment de la signature du présent accord, notamment s’agissant de la durée des cycles.

Article 3 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous

Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.

Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

Article 4 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2020.

Article 6 – Modalités de suivi

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Article 10 – Dénonciation

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.

La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 1er juillet 2020, à Stains.

Pour la CGT Pour la Direction

B A

Déléguée syndicale Directeur

Pour la CFDT

C

Déléguée syndicale

Pour FO

D

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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