Accord d'entreprise "Possibilité de report des jours d'absence enfants malades" chez CLINIQUE DE L ESTREE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE L ESTREE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2021-02-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT
Numero : T09321006532
Date de signature : 2021-02-26
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DE L ESTREE
Etablissement : 56207158900021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Gestion du temps de travail - Avenant à l'accord du 20/07/2001 (2020-07-01)
Compensation des trois jours de carence pour les salariés n'ayant pas eu d'arrêt maladie pendant trois ans (2020-07-01)
Accord de sous-groupe sur a compensation des trois jours de carence pour les salariés n'ayant pas eu d'arrêt maladie pendant trois ans (2020-11-10)
Accord de sous-groupe sur les dons de droits à repos en vue de la réalisation d'une action humanitaire ou d'aide au développement par un(e) salarié(e) de l'entreprise (2020-11-10)
Accord de sous-groupe sur l'octroi de journées d'absences pour les parents d'enfants malades atteint d'une affection longue durée (2020-11-10)
Suppression de la condition d'âge pour bénéficier des jours d'absence enfants malades (enfants en situation de handicap).pdf (2021-02-26)
Utilisation du compte personnel de formation et fréquence des entretiens professionnels (2021-02-26)
Journée d'ancienneté (2022-02-18)
Forfait astreinte personnel soignant (2022-02-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-26
Accord
Possibilité de report des jours d’absence enfants malades
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Négociations 2020 sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
(Articulation entre la vie personnelle et professionnelle pour les salariés, objectifs permettant d’atteindre l' égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise, modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régularisation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie personnelle et familiale, prévention de la pénibilité à titre facultatif)
Entre :
La Clinique de l’Estrée et le Centre de Dialyse de L’Estrée, situés 35 rue d’Amiens 93240 Stains représentés par Monsieur XXX, son directeur,
d’une part,
Les organisations syndicales habilitées à représenter les salariés de l’UES constituée entre la Clinique et le Centre de Dialyse de l’Estrée par accord du du 10 novembre 2020,
La CFE-CGC représentée par Madame XXX,
La CGT représentée par Madame XXX, déléguée syndicale
FO représentée par Madame XXX, déléguée syndicale
d’autre part,
Il est conclu le présent accord.
Préambule
Afin de favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnel des salariés, les parties souhaitent permettre le report d’un exercice sur l’autre des jours d’absence pour enfants malades rémunérés prévus par la convention collective.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la clinique et du centre de dialyse de l’Estrée.
Article 2 – Objet de l’accord
La convention collective de l’hospitalisation privée stipule que :
« Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans, bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un congé par année civile déterminé selon les modalités ci-dessous :
Un ou deux enfants : 12 jours ouvrables par salarié ou pour l'ensemble du couple ;
A partir du troisième enfant, il sera fait application de l'article L. 1225-61 du Code du travail, si ces dispositions s'avèrent plus favorables que celles de l'alinéa ci-dessus.
Les trois premiers jours ouvrables de l'ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme temps de travail. »
Il est convenu qu’un salarié n’ayant pas utilisé l’intégralité de ces journées enfants malades au cours d’un exercice donné pourra bénéficier du report sur l’exercice suivant.
Ce report ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours total dont peut bénéficier un salarié à plus de 6 jours pour un exercice civil.
Cette possibilité de report ne s’applique qu’aux jours prévus par la convention collective et ne vaut pas pour les jours extra-conventionnels institués par accord d’entreprise.
Article 3 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Article 4 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la Direccte compétente.
Article 6 – Modalités de suivi
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 10 – Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.
Article 11 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait en 4 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Stains le 24 février 2021
Pour la CFE-CGC Pour la Direction
XXX XXX
Déléguée syndicale Directeur
Pour la CGT
XXX
Déléguée syndicale
Pour FO
XXX
Déléguée syndicale
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