Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE PRODUCTION" chez OMYA SAS
Cet accord signé entre la direction de OMYA SAS et le syndicat CGT le 2018-03-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08818000026
Date de signature : 2018-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : OMYA SAS
Etablissement : 56207267800211
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
ACCORD RELATIF A L'ORGANSISATION ET HORAIRES DE TRAVAIL POUR LE SITE DE SAINT BEAT (2018-01-30)
Organisation du travail du personnel de carrière de Mareuil (2019-12-03)
Organisation du temps de travail du personnel de Production de Mareuil (2019-12-03)
Accord feu continu (2022-02-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-12
ACCORD RELATIF À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DU PERSONNEL DE PRODUCTION D'ETIVAL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Omya SAS,
Pour son établissement distinct d’Etival-Clairefontaine situé 19 rue de l’abbaye, 88 480 ETIVAL CLAIREFONTAINE
Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Président et XXXX XXXXX, Directeur des ressources humaines.
Ci-après désignée « l'Entreprise »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives sur l’établissement
Pour la CGT,
Monsieur XXXXX XXXXXXX, délégué syndical central
Ci-après désignés « les Représentants du personnel »
D’autre part.
PREAMBULE ET CHAMP D’APPLICATION
La direction d’OMYA SAS a souhaité clarifier et adapter les modalités d’application de l’accord et son avenant portant sur l’organisation du temps de travail entré en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
C’est dans cet esprit, que l’entreprise a décidé d’engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives en y associant les collaborateurs du site.
Dans le respect des dispositions légales, l'objectif poursuivi par les parties signataires a été d’apporter une clarification des modes d’organisation du temps de travail adaptés aux divers impératifs de production et de livraison clients mais aussi prévoir une adaptation et compensation aux contraintes de production, tout en portant une attention particulière sur le traitement des salariés et leur qualité de vie au travail.
Le présent accord se substitue à l’accord applicable au 1er janvier 2014 et son avenant du 9 décembre 2015.
C’est dans ce contexte que les parties signataires ont conclu le présent accord applicable au 1er janvier 2018 suite aux réunions qui se sont tenues sur le site, les 15 et 29 novembre, le 14 décembre 2017 et le 11 janvier 2018.
SOMMAIRE
ARTICLE 1. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN POSTES « 5 X 8 »
ARTICLE 2. MODALITES DE COMPENSATION DU TRAVAIL POSTE
2.1 SYSTEME ACTUEL
2.2 COMPENSATION DES CONTRAINTES LIEES A L'ACTIVITE REELLE
ARTICLE 3. ORGANISATION DE PLANIFICATION
3.1 PLANIFICATION ANNUELLE
3.2 PLANIFICATION MENSUELLE
ARTICLE 4. GESTION DES ABSENCES ET REMPLACEMENTS ET MODIFICATIONS DE POSTE
4.1 GESTION DES ABSENCES
4.2 PRINCIPE ET ORDRE DES REMPLACEMENTS
4.3 COMPENSATIONS DE REMPLACEMENT
4.4 COMPENSATIONS AUX MODIFICATIONS DE POSTE
4.5 PRIME DE DESORGANISATION
4.6 CAS SPECIFIQUES LORS DE MODIFICATIONS DE POSTES
ARTICLE.5. GESTION DES RECUPERATIONS
5.1 POSE DES HEURES DE RECUPERATION
5.2 REGLES DE PRISE DE RECUPERATION
5.3 REGLES DU REPORT OU SOLDE DES RECUPERATIONS
ARTICLE 6. HEURES DE FORMATION
ARTICLE 7. ARRÊT DE NOËL ET DE JOUR DE L’AN
ARTICLE 8. MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 9. AFFICHAGE ET COMMUNICATION
ARTICLE 10. SUIVI
ARTICLE 11. REGLEMENT ET LITIGES
ARTICLE 12. PUBLICITE
ARTICLE 1- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN POSTES « 5 X 8 »
Afin d'assurer une gestion optimale de l'activité du site d'ETIVAL, et notamment de la production, les parties conviennent d'organiser l'activité du personnel de production non cadre sur le rythme horaire suivant :
- Une équipe du matin pour couvrir la plage horaire 4h - 12h (8 heures postées)
- Une équipe d’après-midi pour couvrir la plage horaire 12h - 20h (8 heures postées)
- Une équipe de nuit pour couvrir la plage horaire 20h - 4h (8 heures postées)
- Le poste de journée pour couvrir la plage horaire 7h - 15h45 dont 45 minutes de pause ou en cas d'accord entre le management du site et l'opérateur concerné, il pourra faire l'objet d'une planification continue.
Ce poste de journée est programmé seulement en semaine (hors samedis, dimanche et jours fériés) afin de permettre le cas échéant les renforts d'activités, ou la prise de récupération.
Cette organisation de l’activité couvre l'ensemble des jours de la semaine avec une organisation 7 jours / 7 jours et 24 heures / 24 heures avec le rythme suivant :
Matin /Matin / Nuit /Nuit / Repos /Repos / Après-midi /Après-midi / Jour /Jour / Repos/ Repos
L'organisation s’inscrit sur une période continue de 12 semaines comme suit :
Le cycle de 12 semaines est composé de :
14 postes de matin
14 postes de nuit (dont 4 postes de week-end)
10 vacations de journée
14 postes d'après-midi
12 postes sur le WE (Samedi ou dimanche)
32 jours de repos (dont 4 week-end Samedi & dimanche)
Ce cycle comprend 336 heures de travail posté, dont 126 heures de nuit.
(98 heures entre 21h et 4h sur le poste de nuit et 28 heures entre 4h et 6h sur le poste de matin).
Il correspond à 416 heures de travail effectif pour une période de 12 semaines, soit une moyenne de 34,67 heures par semaine.
Pour rappel, la direction précise que suite à la mise en application de la loi El Khomri sur l‘élargissement de la plage horaire de nuit, la société a défini depuis le 1er janvier 2017, la référence des heures de nuit de 21 heures à 6 heures du matin.
ARTICLE 2- MODALITES DE REMUNERATION DU TRAVAIL POSTE
2.1 - Système actuel
Le travail « posté » (Organisation du travail en 7 jours sur 7, 24h/24h) implique, pour les collaborateurs concernés, une exécution du travail durant des heures de nuit, des samedis, des dimanches et des jours fériés.
Le « Forfait feu continu » mensuel vise à compenser les majorations suivantes :
Majoration de 25% des heures de nuit hors nuits de WE (Heures comprises entre 21h et 6h du lundi 4h au samedi 6h).
Majoration de 50% des heures travaillées du samedi 12h au dimanche 4h.
Majoration de 100% des heures travaillées du dimanche 4h à 20h.
Majoration de 150% des heures travaillées du dimanche 20h au lundi 4h.
Majoration de 200 % des heures travaillées les jours fériés.
Ce forfait est versé sur 13,5 mois et est alloué à tout collaborateur posté en 5 x 8.
En tant qu'élément de salaire visant à compenser la pénibilité due au fonctionnement en cycles tels que précédemment décrits, le « Forfait Feu Continu » ne donne pas lieu à proratisation en cas d'absences relatives aux congés payés, aux récupérations éventuelles, ou autres absences assimilées à du travail effectif par la législation en vigueur, ainsi qu'en cas d'absences relatives à la maladie ou aux accidents professionnels ou non.
(Sous réserve des règles applicables en matière de maintien de salaire conformément aux accords d’entreprise ou d’établissement).
De même, si pour des raisons liées à l’activité du site le personnel posté est amené à travailler de journée (arrêt Clairefontaine, silos pleins, maintenance usine…), le « forfait feu continu » ne fait pas l'objet d'une proratisation.
Le montant du forfait feu continu est revalorisé à 400 € par mois.
Ce forfait sera révisé chaque année conformément aux mesures applicables de la NAO de l’année N.
2.2 Compensation des contraintes liées à l'activité réelle
Les parties sont convenues que certaines compensations ne se justifient que dès lors que le poste ou le travail en journée est réalisé.
Déshabillage- Habillage – Douche (Prime DHD)
Il est instauré, au profit du personnel de production travaillant en tenue de travail, en « 5X8 », une prime dite « DHD » en contrepartie du temps consacré au déshabillage, à l'habillage et à la douche en dehors du temps de travail.
Cette prime est due pour toute journée réellement travaillée par le personnel concerné, que le collaborateur travaille en « poste » ou en « journée ». Elle n'est, par conséquent, pas versée en cas d'absences relatives aux congés payés, aux récupérations éventuelles, ou autres absences assimilées à du travail effectif par la législation en vigueur, ainsi qu'en cas d'absences relatives à la maladie ou aux accidents, professionnels ou non.
Le montant de la prime DHD est fixé à 3,75€
Prime de « panier » ou chèque déjeuner
Les parties décident de mettre en place des « paniers » : Prime forfaitaire visant à compenser la contrainte de poste, qui impose au collaborateur effectivement « posté » de prendre son repas sur le lieu de travail sans qu'il soit fourni par l'employeur.
Son montant est fixé à 6 €.
Le panier est dû pour tous postes (matin, après-midi ou soir), de minimum 6 heures consécutives, réellement travaillés par le personnel concerné.
Par conséquent, il n'est pas versé en cas d'absences relatives aux congés payés, aux récupérations éventuelles, ou autres absences assimilées à du travail effectif par la législation en vigueur, ainsi qu'en cas d'absences relatives à la maladie ou aux accidents, professionnels ou non.
Lorsque le collaborateur travaille de poste en journée, un chèque déjeuner lui sera attribué conformément aux dispositions en vigueur.
ARTICLE 3 – ORGANISATION DE PLANIFICATION
3.1 Planification annuelle
Afin de limiter autant que possible les changements de poste en cours d’année et afin d’apporter une meilleure visibilité du planning de production annuel, la direction demande à ce que :
La planification des congés payés soit établie avant la fin du mois de Février de l’année N
3.2 Planification mensuelle
Chaque mois, une planification définitive des postes de production sera confirmée chaque 22 du mois précédent le mois d’activité au personnel par voie d’affichage. Les modifications de poste à la demande du collaborateur devront être remises au responsable de site au plus tard le 15 du mois.
ARTICLE 4 – GESTION DES ABSENCES REMPLACEMENTS EVENTUELS
4.1 Gestion des absences
Compte tenu de l'organisation du service production définie à l'article 1 du présent accord (« feu continu »), l'ensemble de l'équipe de production posté est planifié sur l'année. Cette planification ne tient pas compte du droit à congé payé annuel, légal ou conventionnel, de chacun des collaborateurs concernés ni même des éventuelles autres absences qui pourraient intervenir au cours de l'année (maladie, accidents du travail, congés exceptionnels...).
Les demandes d'absences pour congés payés, ou autres absences soumises à l'accord de l'employeur, doivent être transmises pour validation au responsable hiérarchique, qui déterminera l'ordre des départs en congés.
La mise en place du « forfait feu continu », du fait qu'il lisse la rémunération et neutralise l'impact des éléments variables liés aux postes réellement tenus, pourrait être un facteur qui viendrait perturber l'organisation des cycles.
Afin d'éviter que les décisions individuelles de prise de congés impactent de manière trop importante l'organisation des cycles et afin que l'ensemble du personnel concerné bénéficie des mêmes avantages, les parties s'accordent sur le fait que la prise de congés ou autres récupérations sur les samedis, dimanche et jours fériés est limitée à 7 jours par an (hors arrêts programmés).
Cette règle pourra, en cas de meilleur accord entre l'ensemble des membres du personnel de production et sous réserve de la validation et de l'arbitrage du responsable hiérarchique, faire l'objet d'une adaptation. La mise en place éventuelle de cet aménagement de la règle sera cependant soumise aux impératifs de production et d'organisation de l'activité du service.
4.2 Principe et ordre des remplacements
L'une des particularités du service production réside dans sa totale autonomie à pallier les absences du personnel qui la compose. Lors de l’absence d’un collaborateur programmé « en poste » (Matin, Après-Midi ou Nuit), et selon les nécessités de production, il sera fait appel à un autre collaborateur de l'équipe.
Il est convenu que les remplacements d’un collaborateur absent pour congés, maladie, formation, ou autres motifs, ont lieu selon l'ordre de priorité suivant :
Personnel en journée,
Personnel en repos suite à une planification en « journée »,
Personnel en repos après la tenue d'un poste de « nuit ».
Dans tous les cas, le personnel de repos contacté à des fins de remplacement ne pourra être appelé à reprendre un poste avant la fin du repos quotidien minimal (11 heures consécutives entre deux postes) voire, le cas échéant, du repos hebdomadaire (35 heures consécutives entre deux postes).
4.3 Compensations de remplacement
La notion de compensation de remplacement s’applique lorsque les éventuelles heures de travail effectuées par les collaborateurs sont réalisées en plus de la planification annuelle, c’est-à-dire lorsque le salarié qui assure ledit remplacement était initialement prévu en repos ou en repos hebdomadaire et qu’il lui est demandé de remplacer un collaborateur « posté » absent ou pour assurer une vacation de journée.
Ce remplacement donnera alors lieu aux compensations suivantes :
Le compteur de récupération est crédité de 8 heures pour chaque poste de remplacement effectué ;
En fonction du poste réalisé en remplacement (Matin, Après-Midi ou soir, la semaine, le week-end ou un jour férié), les majorations suivantes sont payées :
Majoration de 25% des heures de nuit hors nuits de WE
(Les heures de nuit sont comprises entre 21h et 6h du lundi 4h au samedi 6h)
Majoration de 50% des heures travaillées du samedi 12h au dimanche 4h
Majoration de 100% des heures travaillées du dimanche 4h au dimanche 20h
Majoration de 100% des heures travaillées lors d'un remplacement effectué sur le jour de repos hebdomadaire tel que défini au tableau situé en page 4.
Majoration de 150% des heures travaillées du dimanche 20h au lundi 4h
Majoration de 200% des heures travaillées les jours fériés
Compensation de remplacement lors d’un jour de repos :
Compensation de remplacement lors d’un jour de repos hebdomadaire :
De plus, les collaborateurs effectuant des remplacements bénéficieront des compensations liées à l'activité réelle conformément aux règles définies à l'article 2.2 du présent accord.
Dans le cas où il est demandé aux collaborateurs d’assurer un poste alors qu’il devait être de repos ou de repos hebdomadaire, les indemnités kilométriques domicile-lieu de travail lui seront indemnisées selon le barème fiscal en vigueur.
4.4 Compensations aux modifications de poste
En cas d’absence d’un collaborateur, la direction pourra être amenée à modifier les horaires de travail d’un ou plusieurs collaborateurs « postés » ou programmés en journée.
En fonction du type de modification de poste, celle-ci donnera lieu alors aux compensations qui correspondent à l’écart entre les majorations prévues à l’article 2.1 et le poste modifié :
4.5 Prime de désorganisation
Afin de prendre en compte la contrainte des modifications de poste en termes d’impact sur la qualité de vie professionnelle et personnelle, voici la mesure proposée :
La prime de désorganisation sera versée dès lors qu’un poste sera modifié (Abs raisons de santé, visite médicale, événements familiaux, formation planifiée…) sur le mois, à l’initiative de l’employeur après le 22 du mois précédent.
Pour tous postes modifiés (Matin, après-midi, nuit & vacation de journée en semaine du lundi 4h au vendredi 20h), la prime de désorganisation sera de 20€.
Pour tous postes du Week-end (Matin, après-midi, nuit du vendredi 20h au lundi 4h), la prime de désorganisation sera de 35 €.
Tout remplacement effectué lors d’un Repos ou Repos Hebdomadaire, planifié la semaine ou le week-end, engendrera la compensation pour remplacement (en référence à l’Article 3.3) et donnera lieu à une prime de désorganisation de 35€.
Dans le cas des remplacements de week-end, la prime de désorganisation sera versée que le salarié ait été prévenu avant ou après le 22 du mois précédent.
La prime de désorganisation sera versée à chaque échéance de paie M+1 et sera révisée chaque année conformément aux mesures applicables de la NAO de l’année N.
Lorsque l’employeur est amené à modifier le planning à son initiative (après le 22 du mois précédent.) et que cela impacte des modifications d’horaires/ remplacements pour plusieurs collaborateurs, la prime de désorganisation sera due à chacun.
Toute modification pour convenance personnelle posée après le 22 du mois précédent à l’initiative du salarié ne donnera pas lieu à la prime de désorganisation et ne sera acceptée par la direction que dans la mesure où le poste sera assuré par un autre collaborateur du site.
Le salarié aura néanmoins la souplesse de pouvoir poser une récupération, un jour de congé payé sur le mois en cours, lors de ses vacations de journée sous réserve de l’acceptation du responsable de site.
Par ailleurs, en cas de situation exceptionnelle sur le mois en cours, le salarié pourra poser une journée de récupération ou un congé payé. Cette absence devra être validée par le responsable hiérarchique. Si la modification impacte un ou plusieurs collaborateurs, la prime de désorganisation leur sera alors appliquée.
4.6 Cas spécifiques lors de modifications de poste
Cas N° 1.- Lorsque le collaborateur est initialement planifié de journée (1ère journée) et qu’il lui est demandé de modifier son horaire de travail pour assurer le poste de nuit, il ne pourra pas assurer sa « 2ème journée » compte tenu du temps de repos quotidien minimal obligatoire.
Dans ce cas, le collaborateur sera mis d’office en repos. Ce repos sera assimilé à une absence autorisée payée.
Cas N° 2 - Dans l’hypothèse où les horaires d’un collaborateur seraient modifiés afin d’assurer un autre poste dont les horaires seraient incompatibles avec les règles du repos quotidien minimal (11 heures consécutives entre deux postes) voire ou du repos hebdomadaire (35 heures consécutives entre deux postes), la fin de poste de la veille pourra être raccourcie ou la prise de poste du lendemain pourra être différée sans que cela ne pénalise le collaborateur. Le poste « tronqué » sera comptabilisé pour 8 heures, les heures non réellement effectuées étant assimilées à une absence autorisée payée.
Cas N° 3 - Dans le cas où l’employeur demanderait à un collaborateur de travailler alors qu’il devait être en repos ou en repos hebdomadaire, et que cela provoquerait un nombre de jours consécutifs de travail supérieur à 6 ou le non-respect du repos quotidien de 11 heures ou du repos hebdomadaire de 35 heures, des jours de travail pourront être annulés sans que cela ne pénalise le collaborateur.
Certains postes du collaborateur pourraient être alors annulés en amont ou en aval selon le cas.
Tout poste annulé sera alors assimilé à une absence autorisée payée.
ARTICLE 5 – GESTION DES RECUPERATIONS
5.1 Pose des heures de récupération
Les heures de récupération seront posées prioritairement pendant les postes de journée ou d'arrêt usine. Le collaborateur pourra demander la pose d'une journée de récupération auprès du supérieur hiérarchique du site qui pourra l'accepter ou non en fonction des besoins du site.
Tant que le compteur horaire de récupération est inférieur à 80 heures, le supérieur hiérarchique ne pourra pas imposer la pose de jours de récupération de façon unilatérale.
Par contre, dès dépassement de ce seuil, le supérieur hiérarchique pourra imposer au collaborateur la prise de toutes les heures de récupération dépassant ce seuil à toute période de journée ou d'arrêt usine.
Dans le cas où le collaborateur serait prévenu après le 22 du mois précédent, la prime de désorganisation lui sera versée.
5.2 Règles de prise de récupération
Si l'usine doit s'arrêter en raison d'un manque de charge commerciale client ou pour toute autre raison, les collaborateurs auront le choix suivant :
Soit ils ne souhaitent pas venir travailler pendant la durée de l'arrêt et dans ce cas-là ils doivent poser 8 heures de récupération par poste arrêté.
Ce cas de figure ne donnera pas le droit à la prime de désorganisation.
Soit ils ne souhaitent pas poser 8 heures de récupération et ils doivent venir travailler.
Dans ce cas, ils effectueront des tâches de maintenance, nettoyage, analyse produits, essais, etc… qui auront été préalablement établies par l'encadrement de l'unité et qui ne présenteront pas de risque pour une personne seule, le cas échéant.
5.3 Règles du Report ou solde des récupérations
Tout collaborateur ayant un compteur de jour(s) de récupération positif en fin d’année aura les possibilités suivantes :
Demander de se faire rémunérer tout ou partie de 22 jours maximum par an.
Le collaborateur aura également la possibilité de placer au CETR les récupérations acquises au titre de l’année dans la limite de 22 jours / an.
Les heures supplémentaires font l’objet d’un paiement en janvier de l’année suivante par défaut (1h sup travaillée = 1h payée à 125%) sur la base du salaire en vigueur au moment où elles sont payées, ou d’un placement au CETR après majoration (1h sup travaillée = 1h placée selon les modalités de l’abondement en vigueur) si le salarié en fait la demande, dans les limites prévues par l’accord CETR (placement d’1 jour mini., soit 7 h - 22 jours placés par an maxi).
Dans cette hypothèse, un récapitulatif des droits enregistrés sur le CETR sera effectué via le bulletin de paie.
Le collaborateur a également la possibilité de reporter un maximum de 6 jours de récupération sur l’exercice N+1.
ARTICLE 6 – HEURES DE FORMATION
Lors d’une action de formation, la prise en compte des heures de formation au niveau du pointage sera dorénavant compensée par 8 heures et non 7 heures.
Lorsque la formation se déroule durant un repos et repos hebdomadaire et que cette modification intervient après le 22 du mois précédent l’activité du mois, le salarié percevra la compensation de remplacement prévue à l’article 3.3 mais aussi la prime de désorganisation.
Concernant les formations d’une demi-journée ayant lieu sur le site et en fonction de la planification du poste de l’opérateur, celui -ci pourra être amené à reprendre son poste.
Dans le cas, où la formation d’une demi-journée serait dispensée à l’extérieur de l’entreprise, le delta des heures sera assimilé à de l’absence autorisée payée.
ARTICLE 7 – ARRÊT DE NOËL ET DE JOUR DE L’AN
Compte tenu des arrêts de notre client Papeteries de Clairefontaine à l’occasion des fêtes de fin d’année, il est d’usage d’effectuer un arrêt de Noël sur le poste de nuit du 24/12 et les 3 postes du 25/12 mais aussi un arrêt de Jour de l’an, à savoir le poste de nuit du 31/12 et les 3 postes du 01/01/N+1.
Ces jours sont considérés comme de l’absence autorisée payée.
Il est à préciser que dans le cas où il serait demandé d’assurer le poste pour raisons de production/fonctionnement du site, les collaborateurs initialement prévus au planning sur les temps arrêt précités auront l’obligation d’assurer le poste.
ARTICLE 8 – MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord sera mis en application à compter du 1er janvier 2018.
ARTICLE 9 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION
L’accord sera affiché dans l'établissement aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.
Le texte intégral de l'accord est remis à l'ensemble des parties signataires.
ARTICLE 10 – SUIVI
A l’issue de la mise en application du présent accord, les parties signataires s’accordent pour faire un point de déroulement du présent accord en cas de difficultés d’application.
ARTICLE 11– REGLEMENT ET LITIGES
Les litiges individuels, pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront, si possible à l'amiable, après entente des parties signataires.
A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 12 - PUBLICITE
Le texte de l'accord est déposé à la Direction Départementale du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'initiative de la direction de la Société dans le mois suivant la date de signature.
. Fait à Etival, le 12 Mars 2018,
Pour l'entreprise,
Monsieur XXXXXXX XXXXXX Monsieur XXXXXXX XXXXXX
Président représentant la société Omya SAS Responsable du site
d’Etival-Clairefontaine
Pour les représentants des salariés,
Monsieur XXXXXXX XXXXXX,
Délégué syndical central, pour l'organisation syndicale CGT.
ANNEXE
Exemples des cas spécifiques
Cas N° 1 : Un collaborateur doit travailler cette semaine
Lundi AM - Mardi AM - Mercredi J - Jeudi J - Vendredi R - Samedi RH - Dimanche M.
Exemple : Si l’employeur demande au collaborateur initialement planifié le mercredi de journée « 1ère journée » de modifier son horaire de travail pour assurer le poste de nuit, il ne pourra assurer sa « 2ème journée » compte tenu du temps de repos quotidien minimal obligatoire.
Dans ce cas, le collaborateur serait d’office en repos sans déduction d’heures. (Au niveau du pointage 8 heures seront comptabilisées et ventilées en paie comme une absence autorisée payée.)
Cas N° 2 :
Dans l’hypothèse où les horaires d’un collaborateur seraient modifiés afin d’assurer un autre poste dont les horaires seraient incompatibles avec la règle du repos quotidien minimal (11 heures consécutives entre deux postes) voire, le cas échéant, du repos hebdomadaire (35 heures consécutives entre deux postes), la fin de poste de la veille pourra être raccourcie ou la prise de poste du lendemain pourra être différée sans que cela ne pénalise le collaborateur.
Exemple : Un collaborateur prévu en poste l’après-midi de 12h à 20h doit modifier son poste de journée le lendemain pour assurer le poste de Nuit de 4h à 12h.
Le responsable de site en fonction des nécessités de service prendra une des 2 options suivantes :
La fin de poste d’après-midi pourra être écourtée afin de permettre le repos quotidien minimal. Le poste d’après-midi sera alors planifié de 12h à 17h et comptabilisé pour 8 heures.
Le début de poste du matin (Le lendemain) sera différé. Le poste de matin sera alors planifié de 7h à 12h et comptabilisé pour 8 heures.
Cas N° 3 :
Dans le cas où l’employeur demanderait à un collaborateur de travailler alors qu’il devait être de repos et/ou en repos hebdomadaire, et que cela provoquerait un nombre de jours consécutifs de travail supérieur à 6 jours, des jours de travail pourront alors être annulés sans que cela ne pénalise le collaborateur.
Exemple : Jours de travail consécutifs :
Vendredi : après-midi. 1
Samedi : après-midi. 2
Dimanche : (journée =>) repos.
Lundi : journée. 1
Mardi : repos.
Mercredi : repos.
Jeudi : matin. 1 1
Vendredi : matin. 2 2
(1bis) Samedi : nuit. 3 3 Poste à annuler**.
(1) Dimanche : nuit. 4 4 Poste à annuler*.
Lundi :
repos. Formation. 5Mardi :
repos hebdomadaire. Formation. 6
Mercredi : après-midi 1 7
Jeudi : après-midi. 2 8
Vendredi : journée. 3 9
Samedi : (journée =>) repos.
Dimanche : repos.
Lundi : repos.
Mardi : matin. 1
Mercredi : matin. 2
*Ce poste peut être annulé à condition qu’il y ait 35 heures de repos au minimum entre la fin du travail samedi de nuit et le début de la formation le lundi.
**Ce poste devra donc être annulé également pour garantir les 35 heures minimales de repos entre deux sessions de travail de chacune 6 jours consécutifs au maximum (cf. le cas n°2).
Dans cet exemple le responsable de site prendra donc la décision suivante :
Annuler les postes (1) et (1bis) de ce collaborateur les samedi et dimanche de nuit : il sera donc physiquement en repos mais 2x8 heures lui seront comptabilisées.
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