Accord d'entreprise "Organisation du travail du personnel de carrière de Mareuil" chez OMYA SAS

Cet accord signé entre la direction de OMYA SAS et le syndicat CGT le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T02419000774
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : OMYA SAS
Etablissement : 56207267800229

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD RELATIF A L'ORGANSISATION ET HORAIRES DE TRAVAIL POUR LE SITE DE SAINT BEAT (2018-01-30) UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE PRODUCTION (2018-03-12) Organisation du temps de travail du personnel de Production de Mareuil (2019-12-03) Accord feu continu (2022-02-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DU TRAVAIL
DU PERSONNEL DE CARRIERE DE MAREUIL

Entre, la société

Omya SAS, dont le siège social est situé : 6 rue pierre Sémard – 51240 OMEY,

représentée par Monsieur XXX, Président

et Monsieur XXX, Directeur des ressources humaines.

Ci-après désignée « l’Entreprise »

Et, les organisations syndicales représentatives sur l’établissement

Pour La CGT

Monsieur XXX, délégué syndical

Ci-après désignés « les Représentants du personnel »

PRÉAMBULE

Suite aux différents échanges qui ont pu avoir lieu entre les représentants du personnel de l’établissement de Sainte Croix de Mareuil et la Direction concernant les questions liées :

  • Au fonctionnement et à l’identification du personnel de carrière

  • À l’organisation du temps de travail du personnel de «carrière» non cadre,

  • Aux compensations mises en place au titre de cette organisation,

  • Et à l’impact des absences et fluctuation d’activité tant sur l’organisation du travail que sur la rémunération des collaborateurs concernées,

ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DU PERSONNEL DE CARRIERE

Le personnel de carrière est composé de deux départements :

  • Le département « approvisionnement » qui est formé de 4 personnes + 1 superviseur. L’activité principale est l’approvisionnement de l’outil de production du site en matière première (abattage, concassage, roulage, réaménagement…). Ce département est sous la responsabilité fonctionnelle du responsable production et carrière.

  • Le département « pierre marbrière » est formé de 4 personnes + 1 superviseur. Les activités principales sont : le sciage de blocs, démisage, production de gabions, chargements des produits finis (blocs, gabions). Ce département est sous la responsabilité fonctionnelle du responsable technique.

ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin d’assurer une gestion optimale de l’activité de la carrière du site de Mareuil, l’activité du personnel non cadre couvre les jours ouvrés (organisation 5/7) comme suivant :

du lundi au jeudi :

Poste de Matin : 7h00 / 14h30

Poste de Soir : 14h15 / 21h45

Journée : 08h00 / 12h00 – 13h30 / 17h00

le vendredi :

Poste de Matin : 7h00 / 14h00

Poste de Soir : 13h45 / 20h45

Journée : 08h00 / 12h00 – 13h30 / 16h00

L’organisation conduit ainsi à constater les répétitions suivantes pour chacun des départements :

Pour le département « approvisionnement », le cycle de 4 semaines est composé de :

  • 3 semaines dites de « matin » (représenté « M » dans le planning ci-dessus)

  • 1 semaine dite de « remplacement »

Pour ce département, il n’y a pas de poste de « soir » ; toutefois, en fonction des besoins (et soumis à validation du responsable de site), il peut être mis en place.

Pour le département « pierre marbrière », le cycle de 2 semaines est composé de :

  • 1 semaine de « matin » (représenté « M » dans le planning ci-dessus)

  • 1 semaine de « soir » (représenté « S » dans le planning ci-dessus)

Il est d’ores et déjà convenu que les week-end et jours fériés de chaque année sont, par principe, non travaillés. Les besoins impératifs de production pourraient, néanmoins, de manière exceptionnelle, imposer le travail des jours fériés.

Cette durée moyenne de travail (37h/semaine) ouvre donc, pour les personnes concernées, un droit RTT forfaitaire annuel de 13 jours pour une année civile complète pour correspondre à 1 607 heures par an et 151,67 h/mois.

ARTICLE 3 – MODALITES DE COMPENSATION DU TRAVAIL POSTE

Du fait du changement d’organisation et du besoin actuel en terme de volume, ci-dessous, les compensations liées au fonctionnement des deux départements :

  • Pour le personnel non cadre affecté au département « approvisionnement », une prime de 3% sera versée (prime alternance des postes).

  • Pour le personnel non cadre affecté au département « Pierre Marbrière », une prime de poste ainsi qu’une prime de nuisance seront versées mensuellement : 85 € (prime de poste) + 155 € brut/mois (prime de nuisance); soit, 240 € brut/mois

Ces primes seront versées sur 12 mois.

En tant qu’élément du salaire visant à compenser la pénibilité due au fonctionnement tel que précédemment décrits, la prime de nuisance ne donnera pas lieu à proratisation en cas d’absences relatives aux congés payés, aux récupérations éventuelles, ou autres absences assimilées à du travail effectif par la législation en vigueur.

De même, si pour des raisons liées à l’activité du site, le personnel posté au département pierre marbrière est amené à travailler de journée sur décision de l’employeur, la prime de nuisance ne fera pas l’objet d’une proratisation.

Elle donnera néanmoins lieu à proratisation en cas d’absence non assimilée à du travail effectif, comme par exemple la maladie non professionnelle.

Dans le cas d’un changement de fonction ouvrant droit, ou mettant fin au droit, au bénéfice de la prime, en cours de mois, la prime serait proratisée.

Prime de « panier »

Les parties décident de maintenir en place les « paniers » : prime forfaitaire visant à compenser la contrainte de poste, qui impose au collaborateur effectivement « posté » de prendre son repas sur le lieu de travail sans qu’il soit fourni par l’employeur.

Son montant est fixé à 5,46€

Le panier est dû pour tous postes (matin, après-midi ou soir), de minimum 6 heures consécutives, réellement travaillés par le personnel concerné. Il n’est, par conséquent, pas versé en cas d’absences relatives aux congés payés, aux récupérations éventuelles, ou autres absences assimilées à du travail effectif par la législation en vigueur, ainsi qu’en cas d’absences relatives à la maladie ou aux accidents, professionnels ou non.

ARTICLE 4 – GESTION DES ABSENCES ET REMPLACEMENTS

4.1 Gestion des absences

La planification des deux départements, définie à l’article 2 du présent accord, ne tient pas compte du droit à congé payé annuel, légal et/ou conventionnel, de chacun des collaborateurs concernés ni même des éventuelles autres absences qui pourraient intervenir au cours de l’année (maladie, accidents du travail, congés exceptionnels…).

Les demandes d’absences pour congés payés, ou autres absences soumises à l’accord de l’employeur, doivent être transmises pour validation au responsable hiérarchique, qui détermine l’ordre des départs en congés.

Les jours initialement planifiés comme étant travaillés qui, à la suite d’une décision de l’employeur, deviennent « chômés » (exemple : arrêt usine, stock haut…) donneront lieu à la pose de jours de congés (ou de jours de récupération) de la part des personnes planifiées.

4.2 Principe des remplacements

Il est convenu que le personnel du département « approvisionnement », initialement en « remplacement » (voir planning théorique), effectuera le remplacement soit au département « approvisionnement », soit au département « pierre marbrière » en fonction du besoin défini par son supérieur hiérarchique. Les horaires de travail devront être adaptés en fonction du besoin dans la limite des 37 h/semaine.

4.3 Compensations aux remplacements

Le remplacement du personnel du département de la « pierre marbrière », affecté au sciage en carrière (haveuse), par un collaborateur d’un autre département, ouvre le droit à une compensation de 7,75 € brut par jour.

4.4 Interventions

Le personnel non cadre de carrière peut, sur demande de sa hiérarchie, être amené à se rendre sur le site, alors même que le site est fermé, pour réaliser une intervention spécifique.

Chaque « intervention » de ce type, commandée par la hiérarchie, donne droit au versement pour le collaborateur missionné, d’une prime forfaitaire de 32,96€ brut.

ARTICLE 5 – PRÉCISIONS RELATIVES AU TRAVAIL UN JOUR FÉRIÉ

Sont considérés comme jours fériés, en tant que fête légale, les jours suivants : 1er janvier, Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.

En effet, les jours fériés ci-dessus listés sont, par principe, chômés pour le personnel.

Cependant, en fonction des besoins, le personnel pourra être amené à travailler ces jours-ci.

Dans ce cas, les salariés prioritairement contactés, pour répondre au besoin, seront ceux planifiés aux postes de matin (Conformément aux cycles initiaux défini à l’article 2).

La compensation applicable, dans l’hypothèse de travailler un jour férié, ouvrira à une majoration de 100% des heures travaillées.

ARTICLE 6 – JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’ensemble des collaborateurs concernés par le présent accord sont redevables et devront donc s’acquitter, chaque année, de la journée de solidarité.

ARTICLE 7 – MISE EN APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera mis en application à compter du 1er février 2020.

ARTICLE 8 – AFFICHAGE ET COMMUNICATION

L’accord est affiché dans l’établissement aux endroits habituels pendant un mois complet à la suite de son dépôt.

Le texte intégral de l’accord est remis à l’ensemble des parties signataires.

ARTICLE 9 – RÈGLEMENT DES LITIGES

Les litiges individuels, pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible à l’amiable, après entente des parties signataires.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes

Fait à Sainte croix de Mareuil, le 03.12.2019.

Pour l’entreprise, Pour la CGT,

Monsieur XXX Monsieur XXX

Directeur des Ressources Humaines Omya SAS Délégué Syndical

Monsieur XXX

Responsable de Site

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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