Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez BALAS

Cet accord signé entre la direction de BALAS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2023-02-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T09223040686
Date de signature : 2023-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : BALAS
Etablissement : 56207779200082

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-24

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BALAS dont le siège social est 19 boulevard Louise Michel- 92230 GENNEVILLIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le N° B 562 077 792, représentée par xxxxxx, agissant en qualité de Président, et xxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D'une part,

ET :

Le(s) Organisation(s) Syndicale(s) représentative(s) au sein de l’Entreprise ci-après dénommée(s) :

Le syndicat CGT représenté par xxxxxx reçu mandat de xxxxxx, en sa qualité de délégué syndical ;

Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxx, délégué syndical ;

Le syndicat FO représenté par xxxxxx, représentant syndical ayant reçu mandat de xxxxxx, en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et L.2242-5 du Code du travail, les Organisations syndicales représentatives de la Société BALAS ont été invitées à participer aux réunions qui se sont tenues les 13 janvier, 27 janvier et 7 février 2023 portant notamment sur :

  • les salaires effectifs (salaires bruts par catégorie professionnelle), les primes et avantages en nature liés à l'application d'un accord ;

  • la durée effective et l'organisation du temps de travail,

  • l'égalité professionnelle (égalité entre les hommes et les femmes, conditions d'accès à l'emploi et à la formation professionnelle, etc.) ;

La réunion du 13 janvier 2023 a permis à la Direction de présenter, conformément à la réglementation et aux demandes des organisations syndicales, des informations portant sur la situation économique de l’entreprise, un bilan complet de la situation de l’emploi en 2022, l’évolution des rémunérations, de la durée et de l’organisation du temps de travail. Ce rapport a été commenté.

En matière salariale, les organisations syndicales représentatives ont adressé leurs revendications à la Direction et cette dernière a formulé des propositions. Des échanges ont donc eu lieu pour traiter l’ensemble des revendications et propositions.

Ces principales mesures ont été discutées lors des réunions du 13 janvier, 27 janvier et enfin le 7 février 2023 après avoir entendu les revendications des organisations syndicales.

L’amélioration des résultats de l’entreprise sur l’année 2022 permet à la Direction d’augmenter le pouvoir d’achats des collaborateurs en proposant différentes mesures cohérentes avec les résultats opérationnels de l’entreprise et le contexte économique.

La Direction précise que les résultats de l’entreprise au cours de l’année 2022 permettent de déclencher un intéressement collectif (conformément à l’accord d’intéressement signé le 31 juillet 2020) qui sera distribué aux collaborateurs avant le 31 mai 2023.

De plus, des mesures exceptionnelles en faveur du pouvoir d’achat dont le versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) ont été mises en place selon les modalités de versement décrites dans la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE du 2 décembre 2022).

Les Organisations Syndicales ont, quant à elles, indiqué qu’elles souhaitaient que l’Entreprise reconnaisse l’engagement de ses salariés et tienne compte du contexte économique inflationniste. Pour ces raisons, les Organisations Syndicales sollicitent une augmentation conséquente des salaires pour la majorité des collaborateurs.

La Direction et les organisations syndicales ont abouti à un accord suite aux propositions et contre- propositions des parties.

Au terme de la négociation, il a été convenu ce qui suit :

I – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique aux collaborateurs de la Société BALAS. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles du présent accord.

II – Augmentation salariale individuelle et primes

Suite aux différents échanges, les parties se sont entendues sur l’application des mesures détaillées ci- dessous :

  1. Les salariés en CDI dont l’ancienneté est antérieure au 31/12/2021 (à l’exception des salariés ayant été augmentés depuis la paie de mai 2022) bénéficieront d’une augmentation minimale selon les conditions suivantes :

    • Si la rémunération annuelle théorique (salaire de base mensuel base temps plein X 12 mois) est < 35 000 € bruts : 4% d’augmentation minimale du salaire de base fixe mensuel (valeur au 31/01/2023).

    • Si la rémunération annuelle théorique (salaire de base mensuel base temps plein X 12 mois) est ≥ 35 000 € bruts : 3% d’augmentation minimale du salaire de base fixe mensuel (valeur au 31/01/2023).

  2. Une enveloppe complémentaire fixée à 2% de la masse salariale (MS) sera allouée en sus pour des augmentations individuelles (AI).

Les augmentations de salaire prendront effet au 1er avril 2023.

  1. Reconduction de la Prime de Performance Individuelle (PPI) pour le personnel de chantier (de l’OP au contremaître) au titre de l’année 2023 pouvant atteindre 4% du salaire de base annuel de la population considérée selon les mêmes modalités de versement. Le renouvellement du dispositif pour l’année 2023 fera l’objet d’une DUE.

III – Avantages et primes spécifiques

-Primes médailles du travail

Le montant des primes relatives à l’obtention de médailles du travail est augmenté de 10% selon les conditions applicables au sein de la société BALAS.

Ainsi les montants sont portés à :

ANNCIENNETE GROUPE BALAS

MEDAILLE

MONTANT

20 ANS

ARGENT

550 €

30 ANS

VERMEIL

770 €

35 ANS

OR

770 €

40 ANS

GRAND OR

1 100 €

-Prime d’astreinte

La prime d’astreinte qui est actuellement de 90€ bruts du lundi au jeudi et du vendredi au lundi matin est revalorisée à 100 € bruts que ce soit pour les astreintes du lundi au jeudi comme pour les astreintes de fin de semaine.

L’astreinte dont la période inclut un jour férié est réévaluée à 120€ bruts au lieu de 110€ bruts.

IV– Rémunération collective différée

  • Abondement PERCO

La mise en place du PERCO en 2019 permet aux salariés de se constituer une épargne sur le long terme.

Le PERCO peut être alimenté par la monétisation de jours de Compte Epargne Temps (CET) complété par un abondement versé par l’entreprise totalement défiscalisé.

La société BALAS continuera d’appliquer l’abondement de 20% sur les sommes correspondantes au montant des jours de CET versés dans le PERCO pour l’année 2023.

V– Sécurité, santé et conditions de travail

-Les bouchons d’oreilles moulés continueront d’être déployés progressivement au sein des équipes selon le degré de nécessité.

-Les nouvelles dotations vestimentaires de BALAS seront distribuées au cours de l’année 2023.

-La part isolée des frais de santé (mutuelle) dont le montant s’élève en 2023 à 51,90€/mois sera intégralement prise en charge par l’employeur.

-Il est accordé jusqu’à 3h30 d’absence payée /an pour accompagner son enfant âgé de moins de 12 ans, le jour de la rentrée scolaire. Il conviendra d’en informer sa hiérarchie au préalable.

VI– Dispositions finales

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2023.

Publicité et dépôt

Conformément aux articles L.2231-5 et suivants et R.2231-1-1 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’une publicité à la diligence de l’employeur :

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre en un exemplaire et en ligne sur la plateforme TéléAccords selon les modalités de dépôt en vigueur.

En outre, conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt, conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du Code du Travail.

Fait à Gennevilliers, le 24 février 2023 En 6 exemplaires originaux

Pour la société BALAS

Pour les organisations syndicales représentatives

xxxxx Président

Pour la CFDT

xxxxxxx, en tant que Délégué Syndical

xxxxx

Directrice des Ressources Humaines

Pour la CGT

xxxxxx, ayant reçu mandat de xxxxx

Pour FO

xxxxxx, en tant que Représentant Syndical ayant reçu mandat de xxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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