Accord d'entreprise "3ème accord sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein d'ArcelorMittal France" chez ARCELORMITTAL FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCELORMITTAL FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09319002872
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : ARCELORMITTAL FRANCE
Etablissement : 56209442500427 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

3ème Accord

sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes au sein d’ArcelorMittal France.

Entre,

D’une part,

La société ArcelorMittal France enrigisré sous SIRET 56209442500427 situé 6 rue André Campra, Immeuble « le Cezanne » 93210 Saint Denis représentée par Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Directeur Général et Chef d’Etablissement et de Monsieur xxxxxx, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines d’ArcelorMittal France.

Et d’autre part,

Les Organisations syndicales représentatives,

Pour la CFE–CGC, Madame xxxxxx

Pour F.O, Monsieur xxxxxxxx

Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite des réunions de négociation qui se sont tenues à Saint Denis, les 20 mai, 11 et 20 juin 2019 :

PREAMBULE

La Direction d’ArcelorMittal France et les Organisations Syndicales Représentatives réaffirment par le présent accord que la diversité et l’égalité professionnelle entre les femmes et les Hommes sont indispensables pour la pérennité et la croissance de l’entreprise et le développement des individus.

Cette négociation se déroule dans un contexte de fusion absorption de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine (AMAL) par la société ArcelorMittal France qui sera effective en date du 1er juillet 2019, sachant qu’AMAL a signé un accord de transition de ses accords collectifs le 20 mai 2019. Les parties considèrent que cette fusion, de part la multiplicité des établissements nouveaux et l’intégration d’une activité de production dans la structure de la société ArcelorMittal France nécessitera la négociation d’un nouvel accord égalité professionnelle entre les hommes et les femmes applicable en 2020 tenant compte de ces nouvelles spécificités. C’est pour ce motif que le présent accord est limité à la seule année 2019.

Les parties au présent accord sont conscientes que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes requiert des changements de fond qui ne peuvent se faire que dans la durée, par une politique générale de long terme. C’est pourquoi deux accords sur ce thème ont été signés les 25 juin 2012 et 21 décembre 2015 ; et cet accord confirme l’engagement des parties à garantir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour les périodes futures.

Le bilan d’application des précédents accords a permis de nourrir la réflexion des parties quant à l’identification des axes d’amélioration et des futures actions à mener pour cette année.

Ainsi, les parties signataires s'accordent pour prendre des mesures ciblées dans les domaines suivants :

  • L'embauche,

  • La formation,

  • La rémunération effective,

  • Les conditions de travail,

  • L'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Le détail des critères est présenté en Annexe.

TITRE 1 – MESURES LIEES A L’EMBAUCHE

  1. Recrutement.

ArcelorMittal France s’engage à ce que le recrutement soit basé sur les seules compétences, aptitudes et expériences professionnelles des candidats.

L’entreprise réaffirme son engagement à respecter une parfaite neutralité dans la rédaction des offres d’emploi, qu’il s’agisse de postes disponibles à l’interne comme à l’externe.

Ainsi, lorsque l’offre et l’annonce correspondante concernent un emploi dont il existe une dénomination au masculin et au féminin, le rédacteur devra mentionner les deux genres (contrôleur/contrôleuse de gestion, assistant/assistante, etc.) ; lorsque la dénomination de l’emploi n’existe qu’au masculin, le rédacteur devra ajouter la mention H/F (comptable H/F), ou utilisera des termes neutres tels que « chargé (e) de », « responsable de ».

D’une manière générale aucun intitulé de poste ou de métiers ne contiendra une appellation ou des stéréotypes discriminatoires de nature à dissuader l’un ou l’autre genre à postuler.

Pour ce faire, une personne du service Ressources Humaines formée à la diversité sera garante du respect du principe de neutralité de la rédaction des offres d’emploi.

La sélection des candidatures sera fondée sur l’analyse des compétences.

  1. Garantie en matière de rémunération.

ArcelorMittal France réaffirme, par le présent accord, garantir un niveau de classification et de salaire à l’embauche identique entre les femmes et les hommes pour des besoins à situations comparables.

L’indicateur relatif à cette garantie visera à comparer le niveau de salaire à l’embauche pour les femmes et les hommes, à statut et indice de la convention collective identiques.

TITRE 2 – MESURES LIEES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ArcelorMittal France garantit le principe général d’égalité d’accès à la formation professionnelle à tous ses salariés.

Elle réaffirme, par le présent accord, que la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer aux femmes une réelle égalité de traitement dans leur déroulement de carrière, dans l'évolution des qualifications et la dynamisation de leur parcours professionnel.

Les parties conviennent que la situation actuelle ne laisse apparaître aucune différence de traitement dans l’accès à la formation professionnelle au sein de l’entreprise entre les hommes et les femmes.

Elles souhaitent pouvoir continuer à veiller au maintien du niveau actuel.

L’indicateur associé à ce point sera :

  • Nbre d’heures de formation moyen des femmes, comparé au nombre d’heures de formation moyen des hommes, calculés à la fin de l’année civile.

TITRE 3 – MESURES LIEES A LA REMUNERATION EFFECTIVE

  1. Le congé paternité.

Pendant la durée du congé de paternité prévue à l’article L.1225-35 du code du travail, et dans la continuité des mesures définies dans le 2ème Accord égalité H/F, l’employeur maintiendra le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait travaillé pendant la période considérée, par versement d’un complément aux indemnités journalières de sécurité sociale.

Réaffirmant leur attachement à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties au présent accord, maintiennent la disposition relative à la neutralisation du congé paternité pour le calcul du coefficient personnel de participation dans l’accord d’intéressement d’ArcelorMittal France 2018 à 2020, signé le 7 juin 2018.

1.2. Rappel des obligations légales en matière d’égalité salariale.

Au delà de la vision statistique de comparaison salariale femmes-hommes, les parties conviennent de la nécessité de rappeler aux responsables hiérarchiques et aux gestionnaires RH, les obligations légales en matière d ‘égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Ce rappel sera fait à l’occasion de l’attribution des budgets de mesures salariales individuelles.

En complément, les parties s'assurent d'une répartition des augmentations individuelles reflétant l'équilibre entre les femmes et les hommes.

L'équilibre est assuré à partir du moment où le pourcentage de femmes ayant bénéficié d'une augmentation individuelle est égal à celui des hommes, avec + ou - 5 %. L'écart sera calculé comme suit : [Valeur femmes - Valeur hommes] / valeur hommes.

Le comparatif salarial femmes-hommes sera étudié aux cours des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).

1.3. Egalité de rémunération des salariés à leur retour de congés maternité ou d’adoption, ou congé parental.

ArcelorMittal France s'engage à assurer l'accès à l'égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé de maternité ou d'adoption, ou du congé parental.

Les salariés en congé de maternité ou d'adoption, ou du congé parental, bénéficieront des augmentations générales au(x) même(s) date(s) que l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Ces mêmes salariés bénéficieront de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette même période par les salariés relevant de la même position dans la convention collective.

Le salarié(e) en congé maternité ou d'adoption bénéficie, pendant son congé et au(x) même(s) date(s) que l'ensemble des salariés de l'entreprise, des augmentations générales décidées dans le cadre de la négociation annuelle des salaires de la société.

A son retour de congé et au plus tard le 31 décembre de l'année de retour, il sera vérifié que le salarié(e) a bénéficié, au titre de l'année de retour, d'une augmentation individuelle d'un montant au moins égal à la moyenne des augmentations individuelles perçues au cours de l'année de retour par les salariés de l'entreprise relevant de la même position dans la classification conventionnelle.

L'indicateur de ce point sera :

  • comparaison de l’évolution du salaire moyen des salariés revenant de congé de maternité, de paternité ou de congé parental et du salaire moyen des autres salariés du même âge et de la même catégorie professionnelle.

TITRE 4 – MESURES LIEES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL

4.1. Possibilité de télétravail ponctuel pour les femmes enceintes

Afin d’alléger les contraintes liées au trajet domicile-travail pour les femmes enceintes, il a été décidé de reconduire la possibilité de mettre en place à la demande de la salariée, sur préconisation du médecin du travail, et après accord des services RH et du manager, un télétravail ponctuel.

Il est rappelé que le télétravail n'est pas une forme de travail adaptée à tous les postes et à tous les individus, car il suppose une bonne autonomie dans l'exercice des fonctions et l'aptitude à savoir gérer son temps.

Cette organisation particulière et ponctuelle du travail devra être compatible avec l’activité de la salariée, et tenir compte de son degré d’autonomie.

Cette faculté ne pourrait être ouverte que dans la période comprise entre le moment où la salariée déclare sa grossesse au service des Ressources humaines, et le moment où elle bénéficiera de son congé maternité.

Il est précisé que ce dispositif n’est en aucun cas un substitut à un arrêt de travail qui pourrait être délivré par le médecin traitant du fait de l’état de santé de la salariée.

Un avenant au contrat de travail sera établi et fixera les jours où la salariée télé travaillera.

L’indicateur associé à ce point est :

  • suivi du nombre de bénéficiaire de cette mesure.

4.2 Autorisation d’absence pour se rendre aux examens de suivi de grossesse.

Conformément à l’article L.1225-16 du Code du Travail, la salariée bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L.2122-1 du Code de la Santé Publique, dans le cadre de la surveillance de la grossesse et des suites de l’accouchement.

Par le présent accord le salarié marié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec une future mère bénéficiera d’une autorisation d’absence rémunérée pour se rendre à 4 des examens médicaux obligatoires de grossesse.

Ces absences n’entraineront aucune diminution de la rémunération.

4.3 Congé pour soigner un enfant malade.

Un dispositif harmonisé et non sexué pour soigner un enfant malade est prévu dans l’accord d’entreprise du 30 mars 2007 selon les modalités suivantes :

Les pères ou les mères de famille peuvent bénéficier d’une autorisation d’absence pour soigner leur enfant à condition :

  • de justifier que l’enfant malade est âgé de moins de treize ans, sauf s’il est handicapé au sens de la sécurité sociale,

  • de produire un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante.

La durée de l’autorisation d’absence est au maximum, pour un(e) salarié(e) travaillant à temps complet, de cinq jours ouvrés par année civile à prendre en une ou plusieurs fois, quelque soit le nombre d’enfants.

Ce droit est étendu à chacun des deux parents, lorsque la mère et le père sont tous deux salariés d’ArcelorMittal France.

Par ailleurs, ArcelorMittal France a mis en œuvre les dispositions de la loi relative aux dons de jours de repos à un salarié parent d’un enfant gravement malade. Ces dispositions ont fait l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel.

4.2. Organiser le retour à l’emploi.

Un entretien au retour de congés de maternité, ou d'adoption, ou du congé parental sera organisé avec le manager.

Cet entretien aura pour objectif de définir l'organisation du travail, de prendre en compte les éventuelles nouvelles contraintes du collaborateur à son retour, et de vérifier ses besoins en formation.

Les congés payés sont planifiés par le/la salarié(e) et le responsable hiérarchique, dans la mesure du possible, avant le départ. Les congés payés qui ne pourraient être pris du fait du congé maternité ou d’adoption, avant le terme de la période conventionnelle de prise de congé payé – soit le 31 décembre qui suit la fin de la période légale d’acquisition en application de l’accord ArcelorMittal Cap 2020 - seront pris à l’issue du congé maternité ou d’adoption, avant le retour dans l’entreprise, en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Le service Ressources Humaines informera un mois avant la date prévue du retour du (de la) salarié(e) le Responsable Hiérarchique afin que ce dernier soit sensibilisé à la préparation du retour du (de la) salarié.

L’indicateur associé à ce point est :

  • Suivi du nombre d’entretiens « réalisables » réalisés par rapport au nombre d’entretien « réalisables »

4.3. Mise à jour du livret de parentalité.

Le livret de parentalité élaboré conformément aux dispositions prévues dans le 1er accord et le 2 accord sera diffusé systématiquement aux futurs parents.

L’indicateur associé à ce point est :

  • Remise du livret de parentalité à chaque futur parent qui se déclare au Service Ressources humaines.

TITRE 5 – MESURES LIEES A L’ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE FAMILIALE

Les règles relatives aux autorisations d’absences les jours de la rentrée scolaire sont reconduites dans les conditions suivantes :

En 1ère année de maternelle, le jour de la rentrée des classes, les mères et les pères de famille peuvent bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée d'une demi-journée pour, accompagner leur(s) enfant(s) entrant, conformément à l’accord d’entreprise.

Si les deux parents sont salariés de la société, ils pourront l’un et l’autre bénéficier de cette disposition.

Pour les autres rentrées scolaires et jusqu’à la 1ère rentrée scolaire au collège (classe de 6ème) :

  • pour le personnel ETAM, il sera possible de déroger, après accord de la hiérarchie, à l’horaire d’arrivée fixée dans la plage fixe de la demi-journée concernée par la rentrée scolaire, la récupération de ces heures se fera dans le cadre de l’horaire variable annualisé.

  • en ce qui concerne les mères et les pères de familles, Ingénieurs ou Cadres une possibilité d'absence, sera applicable, après accord de leur hiérarchie en fonction des besoins du service.

TITRE 6 : CLAUSES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES

6.1. Champ d’application :

Le présent accord est un accord d’entreprise. Il est applicable directement à tout le personnel de la société ArcelorMittal France.

6.2. Durée de l’accord.

Le présent accord à durée déterminée entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales et sera applicable jusqu'au 31 décembre 2019, date à laquelle ces dispositions cesseront de plein droit.

Cet accord ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à la survenance de son terme.

Les parties signataires conviennent de se rencontrer dans le cadre de la nouvelle structure qui sera constituée au 1er juillet 2019 pour fixer les modalités d’un éventuel nouvel accord.

6. 3. Commission d’application et de suivi.

Pendant la période couverte par l’accord, les parties signataires se réuniront trimestriellement pour examiner les modalités d’application du présent accord et résoudre les éventuelles difficultés concernant son application, préciser son interprétation, ou examiner l’évolution de la législation en la matière, dans le cadre d’une commission d’application et de suivi du présent accord au plan local.

Deux membres par Organisation Syndicale signataires siègeront dans cette commission.

6.4. Contestation :

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit (transmis par LRAR) de façon précise, l'objet du litige et à se rencontrer sous un mois pour tenter de le résoudre à l'amiable.

6.5. Révision :

En cas d’évolution résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles concernant les thèmes traités dans cet accord entraînant la nécessité d’adapter les textes, les organisations syndicales seront invitées à négocier un avenant au présent accord.

6.6. Dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de Seine Saint Denis et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Saint-Denis

Le 27 juin 2019.

Pour la Direction : Pour la CFE-CGC : Pour F.O. :

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Directeur Général

xxxxxxxxxx

Directeur des Ressources Humaines

Annexe

Plan d’actions mise en œuvre pour 2019

Pl

Plan d'actions "Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Objectifs et type d'actions par domaine retenus Objectifs chiffrés et période associée Indicateur/mesure
Domaine retenu Embauche Assurer une équité de rémunération à l'embauche Salaire à l'embauche des femmes comparé au salaire moyen des autres salariés du même âge et de la même catégorie professionnelle 100% embauche 2019 Positionnement du salaire sur la grille de nuage de points de l'indice par catégorie d'âge
Formation Assurer un nombre moyen d'heure de formation des femmes cohérent avec celui des hommes Nbre d’heures de formation moyen des femmes, comparé au nombre d’heures de formation moyen des hommes, calculés à la fin de l’année civile, avec +/- 5% Année 2019 Répartition par statut du nombre d'heures d'actions de formation
Rémunération effective Assurer un pourcentage de femmes ayant bénéficié d'une AI cohérent avec celui des hommes % de femmes avec AI = à celui des hommes avec +/- 5% Année 2019 Nbre de femmes ayant bénéficié d'une AI/Nbre total de femmes, et Nbre d'hommes ayant bénéficié d'une AI/Nbre total d'hommes
Assurer une évolution du salaire moyen identique au personnel revenant de maternité ou de paternité Evolution du salaire moyen de 100% des salariés revenant de congé de maternité, de paternité ou de congé parental et du salaire moyen des autres salariés du même âge et de la même catégorie professionnelle Variation annuelle du salaire de base des salariés revenant de maternité, paternité, congé parental / variation du salaire de base des salariés
Conditions de travail Permettre la mise en place de télétravail pour les femmes enceintes 100% des demandes de télétravail émanant du médecin du travail mis en place Année 2019 Nbre de femmes enceintes ayant demandé l'accès au dispositif / Nbre de femmes enceintes bénéficiaire du dispositif
Articulation vie personnelle et vie professionnelle Organiser le retour à l’emploi au retour du congé maternité/adoption/parental 100% des entretiens "réalisables" réalisés Année 2019 Nbre d'entretien post congé maternité/adoption/parental "réalisables" / Nbre d'entretiens post congé maternité/adoption/parental "réalisables" réalisés
Informer les futurs parents de leurs droits 100% des futurs parents déclarés informés Nbre de documents remis/ Nbre de futurs parents déclarés
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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