Accord d'entreprise "Avenant n° 2 du 5 décembre 2022 à l’accord de Groupe ArcelorMittal du 1er décembre 2016 instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé" chez ARCELORMITTAL FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ARCELORMITTAL FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09322010732
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : ARCELORMITTAL FRANCE
Etablissement : 56209442500427 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
AVENANT N°1 DU 1er JANVIER 2022 A L'ACCORD DE GROUPE ARCELORMITTAL INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2021-12-08)
Avenant du 5 décembre 2022 aux accords Prévoyance Groupe ArcelorMittal : 26 mars 1991 : LMI Longue maladie Invalidité – RC rente de conjoint – RE Rente éducation 29 décembre 1997 : Décès – IPT Invalidité permanente totale - Dépendance (2022-12-05)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-05
Avenant n° 2 du 5 décembre 2022 à l’accord de Groupe ArcelorMittal du 1er décembre 2016 instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé
Entre,
D’une part,
La société ArcelorMittal France 6 rue André Campra 93210 SAINT DENIS, siret 562094425, représentée par M., en sa qualité de président et M., en sa qualité de directeur de la coordination des ressources humaines France, agissant pour le compte des sociétés figurant en annexe N°1 du présent avenant,
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales représentatives dont les représentants ont été dûment mandatés, par les Fédérations Nationales de la Métallurgie,
• CFDT, représentée par M.
• CFE-CGC, représentée par M.
• CGT, représentée par M.
• FO, représentée par M.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite de la réunion de négociation qui s’est tenue à Saint-Denis le 26 octobre 2022.
Préambule
L’UIMM et 3 organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC et FO) de la branche ont signé le 7 février 2022 un accord portant sur une nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.
Dans le cadre du déploiement de cette nouvelle convention, les signataires ont identifié des points nécessitant d’être précisés au titre de la protection sociale, ce qui a donné lieu en date du 1er juillet à un avenant à la convention collective.
Cette nouvelle convention collective nationale entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sauf pour certaines dispositions du volet protection sociale qui entrent en vigueur dès le 1er janvier 2023 :
Titre XI : Protection sociale complémentaire
Annexe 9 : Définition d’un socle minimal de garanties en frais de soins de santé et prévoyance de la branche de la métallurgie.
Conformément à l’art. L2253-1 du Code du travail, les garanties collectives complémentaires font partie des treize matières où les stipulations de l'accord de branche sont impératives (bloc 1 ; 5° - garanties collectives complémentaires).
De ce fait, la direction générale et les organisations syndicales se sont réunies le 26 octobre 2022 pour la mise en conformité de la couverture dont bénéficient les salariés en matière de remboursements complémentaires de frais de santé.
Article 1
Objet
L’objet de cet avenant est une mise en conformité suite à la mise en œuvre du volet protection sociale complémentaire de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie au 1er janvier 2023.
Article 2
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Modification de l’article 3.3 de l’accord santé groupe du 1er décembre 2016
Référence à la convention collective de la métallurgie annexe 9 – Article 9.2
L’article 3.3 de l’accord santé groupe du 1er décembre 2016 est modifié comme suit :
2.1 Suspensions du contrat de travail indemnisées.
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
2.2 Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la convention collective nationale de la métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2.3 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Article 3
Versement santé
Non référencé dans l’accord de groupe santé ArcelorMittal du 1er décembre 2016
Référence à la convention collective de la métallurgie : Annexe 9 de la convention collective – Article 9.3.3 modifié par l’avenant du 1er juillet 2022, Article 5.
Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).
Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.
Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public.
Article 4
Garanties
Modification de l’article 4 de l’accord santé groupe du 1er décembre 2016
Référence à la convention collective de la métallurgie annexe 9 – Article 10 Garanties
L’article 4 de l’accord santé groupe du 1er décembre 2016 est modifié comme suit :
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Le présent avenant ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Les prestations issues de l’accord santé groupe du 1er décembre 2016 sont globalement plus favorables que celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Toutefois, afin d’assurer la mise en conformité des prestations au regard de la convention collective certaines garanties doivent être révisées. Elles figurent en annexe.
Les salariés pourront compléter leur couverture par l’adhésion à des garanties facultatives intégralement à leur charge et dont les conditions notamment tarifaires et les modalités de mise en œuvre, sont décrites dans la notice.
Article 5
Information
L’information relative à l’existence et au contenu du présent avenant sera effectuée par tout moyen.
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, les CSE des sociétés seront informés et consultés préalablement à la modification des garanties.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 6
Durée-Modification-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 7
Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet.
Liste des annexes :
ANNEXE 1 : liste des sociétés adhérant au présent avenant
ANNEXE 2 : garanties
A Saint Denis, le 5 décembre 2022
Signatures
|
Pour les Organisations Syndicales : |
---|---|
|
Pour la CFDT : |
Pour la CFE-CGC : | |
|
Pour FO : |
ANNEXE 1 : liste des sociétés/CSE adhérant au présent avenant
ArcelorMittal Centres de Services
ArcelorMittal Commercial Long France
ArcelorMittal Construction France
ArcelorMittal Distribution Services France
ArcelorMittal Distribution Solutions France
ArcelorMittal France
ArcelorMittal Gandrange
ArcelorMittal Logistics France
ArcelorMittal Maizières Research
ArcelorMittal Méditerranée
ArcelorMittal Révigny
ArcelorMittal Tailored Blanks Lorraine
ArcelorMittal Treasury
ArcelorMittal Wire France
Gepor
Profils Minces Ouest
Rolanfer Recyclage
CSE ArcelorMittal France Dunkerque
CSE ArcelorMittal France Florange
CSE ArcelorMittal Research Maizières
CSE ArcelorMittal France Mardyck
CSE ArcelorMittal Méditerranée Fos-sur-mer
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com