Accord d'entreprise "Avenant du 5 décembre 2022 aux accords Prévoyance Groupe ArcelorMittal : 26 mars 1991 : LMI Longue maladie Invalidité – RC rente de conjoint – RE Rente éducation 29 décembre 1997 : Décès – IPT Invalidité permanente totale - Dépendance" chez ARCELORMITTAL FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de ARCELORMITTAL FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T09322010733
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Avenant
Raison sociale : ARCELORMITTAL FRANCE
Etablissement : 56209442500427 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-05
Avenant du 5 décembre 2022 aux accords Prévoyance Groupe ArcelorMittal :
26 mars 1991 : LMI Longue maladie Invalidité – RC rente de conjoint – RE Rente éducation
29 décembre 1997 : Décès – IPT Invalidité permanente totale - Dépendance
Entre,
D’une part,
La société ArcelorMittal France représentée par Monsieur , en sa qualité de et Monsieur , en sa qualité de , agissant pour le compte des sociétés figurant en annexe N°1 du présent avenant,
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales représentatives dont les représentants ont été dûment mandatés, par les Fédérations Nationales de la Métallurgie,
• CFDT, représentée par Monsieur
• CFE-CGC, représentée par Monsieur
• CGT, représentée par Monsieur
• FO, représentée par Monsieur
Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite de la réunion de négociation qui s’est tenue à Saint-Denis le 26 octobre 2022.
Préambule
L’UIMM et 3 organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC et FO) de la branche ont signé le 7 février 2022 un accord portant sur une nouvelle convention collective nationale de la métallurgie.
Dans le cadre du déploiement de cette nouvelle convention, les signataires ont identifié des points nécessitant d’être précisés au titre de la protection sociale, ce qui a donné lieu en date du 1er juillet à un avenant à la convention collective.
Cette nouvelle convention collective nationale entrera en vigueur le 1er janvier 2024, sauf pour certaines dispositions du volet protection sociale qui entrent en vigueur dès le 1er janvier 2023 :
Titre XI : Protection sociale complémentaire
Annexe 9 : Définition d’un socle minimal de garanties en frais de soins de santé et prévoyance de la branche de la métallurgie.
Conformément à l’art. L2253-1 du Code du travail, les garanties collectives complémentaires font partie des treize matières où les stipulations de l'accord de branche sont impératives (bloc 1 ; 5° - garanties collectives complémentaires).
De ce fait, la direction générale et les organisations syndicales se sont réunies le 26 octobre 2022 pour la mise en conformité de la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance : incapacité, invalidité, décès.
Article 1
Objet
L’objet de cet avenant est une mise en conformité suite à la mise en œuvre du volet protection sociale complémentaire de la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie au 1er janvier 2023.
Article 2
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
2.1 Suspensions du contrat de travail indemnisée
Référence à la convention collective de la métallurgie annexe 9 – Article 15.2.a
Cas visés
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
Soit d’indemnités journalières complémentaires,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.
Les contributions de l’employeur et des salariés susvisés sont maintenues selon les modalités prévues par le contrat d’assurance collectif souscrit par l’employeur, et selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée.
Pour la garantie incapacité :
L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité :
L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
2.2. Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.
Référence à la convention collective de la métallurgie annexe 9 – Article 15.2.b
Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :
congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;
congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
2.3. Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.
Référence à la convention collective de la métallurgie annexe 9 – Article 15.2.c
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Article 3
Garanties
Référence à la convention collective de la métallurgie avenant du 1er juillet – Article 8 en référence à l’annexe 9 – Article 17.1.c
Pour les salariés cadres tel que défini aux articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé comme suit :
• 100 % du salaire de référence du salarié cadre jusqu’à 180 jours, à compter du premier jour d’arrêt de travail entièrement non travaillé, puis 75 % du salaire de référence jusqu’à expiration des droits.
Pour les salariés non-cadres à l’exclusion des articles 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017, le montant des indemnités journalières complémentaires est fixé comme suit :
• 75 % du salaire de référence du salarié non-cadre jusqu’à expiration des droits.
L’indemnité journalière complémentaire susmentionnée est versée tant que le salarié bénéficie d’indemnités journalières de Sécurité sociale. Elle n’est plus due dès lors que l’indemnisation par la Sécurité sociale cesse, pour quelque motif que ce soit.
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.
Les prestations des accords de 1991 et 1997, et leurs avenants successifs, sont globalement plus favorables que celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
Toutefois, afin d’assurer la mise en conformité des prestations au regard de la convention collective certaines clauses doivent être révisées. Elles figurent en annexe.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 4
Information
L’information relative à l’existence et au contenu du présent avenant sera effectuée par tout moyen.
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, les CSE des sociétés seront informés et consultés préalablement à la modification des garanties.
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Article 5
Durée-Modification-Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 6
Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes compétent.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet.
Liste des annexes :
ANNEXE 1 : liste des sociétés et CSE adhérant au présent avenant
ANNEXE 2 : clauses prévoyance – mise en conformité nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022
A Saint Denis, le 5 décembre 2022
Signatures
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Pour les Organisations Syndicales : |
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Pour la CFDT : |
Pour la CFE-CGC : | |
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Pour FO : |
ANNEXE 1 : liste des sociétés et CSE adhérant au présent avenant
Risques : Décès - RC rente de conjoint - RE Rente éducation - LMI Longue maladie Invalidité - IPT Invalidité permanente totale - Dépendance
ArcelorMittal France
ArcelorMittal Construction France
ArcelorMittal Gandrange
ArcelorMittal Logistics France
ArcelorMittal Maizières Research
ArcelorMittal Méditerranée
ArcelorMittal Révigny
ArcelorMittal Treasury
ArcelorMittal Tailored Blanks Lorraine
Gepor
Industeel France
Risques : Décès - RC rente de conjoint - RE Rente éducation - LMI Longue maladie Invalidité - IPT Invalidité permanente totale
ArcelorMittal Distribution Services France
ArcelorMittal Distribution Solutions France
ArcelorMittal Centres de Services
ANNEXE 2 : Clauses Prévoyance – Mise en conformité nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022
Calcul des prestations prévoyance | Le salaire de référence correspond à la rémunération brute soumise à cotisations de Sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, perçue par le salarié au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de travail. Lorsque le salarié n’a pas effectué 12 mois d’activité avant la date de l’arrêt de travail, le salaire de référence est reconstitué sur une base annuelle. Lorsque le salarié a perçu un revenu de remplacement dans les 12 mois qui précèdent l’arrêt de travail, le salaire de référence est composé des revenus de remplacement perçus sur ladite période. |
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Rente éducation | […] En toute hypothèse, pour les garanties prévues au présent article, le salaire de référence, tel que défini à l’article 17. 4. b), retenu est au moins égal au plafond annuel de la Sécurité sociale. […] |
Définition du conjoint capital décès | La ou les personnes bénéficiaires du capital décès précédemment défini doit(vent) faire l'objet d'une désignation écrite et formelle de la part du salarié auprès de l'organisme ayant recueilli son adhésion. En cas de pluralité de bénéficiaires de même rang et de prédécès de l'un ou de plusieurs d'entre eux, la part du capital leur revenant est répartie entre les autres bénéficiaires au prorata de leurs parts respectives. En l'absence de désignation expresse ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires, le capital est attribué suivant l'ordre de priorité défini ci-après : - au conjoint non séparé de corps judiciairement, ou dont la séparation à l’amiable a été retranscrite sur l’acte d’état civil, à la personne liée par le pacte civil de solidarité (Pacs), au concubin ; - à défaut, et par parts égales entre eux, aux enfants de l'assuré, reconnus ou adoptés ; - à défaut, aux descendants de l'assuré ; - à défaut, aux ascendants directs de l'assuré, aux père et mère survivants ; - à défaut, aux autres héritiers. |
Définition des ayants droit (enfant) | […] Par ailleurs, sont également considérés comme enfants à charge :
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