Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES TRANSITOIRES PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez CLINIQUE GEOFFROY SAINT HILAIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE GEOFFROY SAINT HILAIRE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07520021096
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE GEOFFROY SAINT HILAIRE
Etablissement : 56209797200011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MESURES TRANSITOIRES PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La clinique Geoffroy Saint Hilaire

Dont le siège social est situé au 59, rue Geoffroy Saint Hilaire, 75005 PARIS

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 562 097 972

Représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part.

PREAMBULE :

En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines à la date de signature du présent accord, il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé. Le 12 mars 2020, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics et privés de déprogrammer sans délai toutes les interventions chirurgicales non urgentes. L’objectif poursuivi était de libérer des capacités de lits de réanimation (mais aussi de soins critiques et de salles de réveil) pour prioriser l’accueil de patients atteints du virus COVID-19.

Afin de répondre à cette instruction ministérielle, chaque structure a donc reporté l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes mais aussi toutes les consultations et les prises en charge ambulatoires. Compte tenu de cette situation particulière, et de l’évolution constante de l’épidémie sur le territoire, certains salariés se retrouvent en sous-activité voire inoccupés et d’autres doivent faire face à un flux de patients Covid-19.

Pour toutes ces raisons, il apparaît indispensable d’adapter les organisations et les moyens aux mesures prises par les autorités dans la gestion de cette crise sanitaire.

Le présent accord d’entreprise est conclu en référence à LOI n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, le présent accord d’entreprise est conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

ARTICLE 1er : COMPTEURS D’HEURES et CONGES PAYES

Il est rappelé que, les soldes de Congé payés acquis sont à solder avant le 31 mai prochain. Il est donc entendu que pour les collaborateurs en activité habituelle ou en sous-activité, ces jours sont à solder avant le 31 mai prochain, à défaut, les soldes seront remis à zéro.

Néanmoins, pour les collaborateurs mobilisés et dont la présence est indispensable pour la lutte contre la pandémie actuelle, les soldes de congés acquis seront reportés et à solder avant le 31 mai 2021.

De plus, les parties conviennent que la Direction n’imposera pas de prise de congés en cours d’acquisition sans accord du collaborateur.

Par dérogation à l’accord d’entreprise du 29 juillet 2009, il est prévu durant la période d’épidémie pour le personnel des services en sous activité ou inoccupés et pour lesquels il n’est pas possible de recourir au télétravail pour l’intégralité de l’horaire contractuel :

- que l’intégralité des heures des compteurs d’heures supplémentaires, nuit, fériés travaillés et fériés sur repos soit prise à l’initiative de l’employeur,

- de pouvoir diminuer les compteurs d’heures jusqu’à les faire passer en négatif avec un plafond de 70 Heures.

Il est convenu entre les parties les modalités suivantes afin de diminuer les compteurs négatifs :

- Il est laissé aux salariés jusqu’au 31 mai 2021 pour repasser en compteur positif ou à proche de 0,

- les heures fériées tombant sur un jour de repos seront prises en priorité pour amoindrir les compteurs négatifs,

- Concernant les heures travaillées sur un jour férié, il est convenu, que par principe, ces heures sont à récupérer et, si besoin, seront affectées au rétablissement des compteurs négatifs,

- il est convenu de pouvoir affecter temporairement du personnel sur d’autres fonctions que celles prévues à leur contrat de travail afin d’épurer leur compteur d’heures et dans la limite de leur décret de compétences,

- les salariés pourront réaliser des heures en plus de leur temps de travail et ce, en accord avec leur hiérarchie, en cohérence avec l’activité et en respectant les durées légales maximales de travail effectif. (par exemple, à date, 48 heures sur une même semaine. 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

ARTICLE 2 : SUIVI DE L'APPLICATION DE L'ACCORD

Il est convenu d’informer le Comité social et économique lors de chaque réunion ordinaire et jusqu’au 31 mai 2021, du bilan de l’application du présent accord.

Dans le cadre du suivi, une fiche individuelle sera remise mensuellement aux collaborateurs concernés.

ARTICLE 3 : REVISION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires avec effet immédiat.

Toute disposition légale ou réglementaire ultérieure, à caractère rétroactif, et touchant aux dispositions de l’accord, sera de nature à autoriser la remise en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l'objet d'un avenant.

ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD

La date d’entrée en vigueur du présent contrat est fixée au 1er avril 2020. Le présent accord est conclu pour une durée courant jusqu’au 31 décembre 2020. Il est non reconductible.

ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT DE L'ACCORD

Le présent accord sera signé en 5 exemplaires originaux et déposé à la DIRECCTE après l’expiration du délai d’opposition. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes. Son existence sera communiquée via les canaux de communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 24 avril 2020.

Pour la Clinique Geoffroy Saint Hilaire, représentée par , DRH

Pour la CGT, représentée par , Délégué Syndical

Pour la CFDT, représentée par , Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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