Accord d'entreprise "LE REPOS COMPENSATEUR - RECUPERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez HOWMET SAS (HOWMET SAS)

Cet avenant signé entre la direction de HOWMET SAS et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre le 2021-09-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les heures supplémentaires, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et Autre

Numero : T01421004931
Date de signature : 2021-09-21
Nature : Avenant
Raison sociale : HOWMET SAS
Etablissement : 56210980100075 HOWMET SAS

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-09-21

AVENANT AUX

PROTOCOLES D’ACCORD CONCERNANT

LES ANNEES 1994, 1995 ET 1996

Entre la Société HOWMET SAS, représentée par M. xxx agissant en qualité de Président Directeur Général de l’entreprise, et M. xxx agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines des sites de Dives-Sur-Mer et de Gennevilliers, d’une part,

Et,

La Délégation Syndicale CFDT représentée par xxx.

La Délégation Syndicale CGT représentée par xxx.

La Délégation Syndicale FO représentée par xxx.

La Délégation Syndicale CFE-CGC représentée par xxx.

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent avenant a été conclu en vue de cadrer davantage la prise d’un repos compensateur (communément appelé sur les établissements le « compteur RH ») en remplacement du paiement des heures supplémentaires.

Le présent avenant révise :

  • L’article 11 du « Protocole d’accord concernant la politique salariale 1994 et divers aménagements portant sur la structure des rémunérations et sur la durée du travail », signé le 18 janvier 1994

  • L’article 7 du « Protocole d’accord concernant l’année 1995 », signé le 27 janvier 1995,

  • L’article 6 du « Protocole d’accord concernant l’année 1996 », signé le 02 février 1996,

Les parties signataires du présent avenant rappellent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour, soit faire face à une augmentation ponctuelle de la charge de travail de certains ou de tous les salariés, soit relever de façon plus ou moins durable l’horaire collectif de certaines ou de toutes les unités de travail de l’entreprise.

Les parties signataires rappellent par ailleurs que le cadre juridique offre la possibilité de convertir en temps de récupération, en tout ou partie, les heures supplémentaires accomplies.

Dans ce contexte, les parties signataires entendent, afin d’améliorer l’organisation du travail et de favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et familiale des salariés, définir les modalités d’application du système de repos compensateur, en remplacement du paiement des heures supplémentaires.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à tous les salariés des établissements de Dives-sur-Mer et de Gennevilliers, dont le temps de travail est décompté en heures et qui sont à temps plein.

ARTICLE 2 – REGIME DU REPOS COMPENSATEUR

2.1. Principe de la mise en place du repos compensateur

Les parties au présent avenant réaffirment que le recours aux heures supplémentaires demeure occasionnel. Il s'effectue sur demande ou autorisation expresse de l'employeur.

Le paiement des heures supplémentaires est pour partie remplacé par l’attribution d’un repos compensateur à la demande du salarié. Ainsi, si le salarié souhaite que ses heures supplémentaires soient converties en repos compensateur, ce dernier doit donner son accord selon la procédure de l’entreprise.

2.2. Durée du repos compensateur

Le salarié pourra bénéficier d’un repos compensateur pour chaque heure supplémentaire réalisées. Un solde du repos compensateur est mis en place et ne pourra dépasser un plafond de 70 heures.

Le repos compensateur sera calculé en tenant compte d’une majoration de temps identique à celle prévue en cas de rémunération des heures supplémentaires.

2.3. Ouverture du droit à repos compensateur

Le repos compensateur peut être pris dès que le salarié acquiert un crédit de repos lui permettant de poser une heure.

2.4. Modalités de prise du repos compensateur

La contrepartie en repos peut être prise par heure.

Le repos doit être pris dans l’année civile durant laquelle il aura été acquis.

Le salarié ne peut prendre son repos lors des fermetures annuelles (période estivale et congés d’hiver), sauf s’il ne dispose plus de congés payés.

Si le salarié souhaite poser plus de 7h de repos compensateur, soit 1 journée, la demande doit être formulée par écrit, adressée au manager. Le manager fait connaître son acceptation ou son refus, en tenant compte des besoins de son service, dans un délai maximum de 3 jours ouvrés suivant la réception de la demande. L’absence de réponse vaut acceptation.

Dans le cas où le salarié souhaite poser moins de 7h de repos compensateur, la demande doit être formulée par écrit, adressée au manager. Le manager a la possibilité de répondre dans l’immédiat. L’absence de réponse vaut acceptation.

En tout état de cause, si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, le solde des compteurs du repos compensateur sera remis à 0 au 31 décembre de chaque année. Le droit à repos sera payé ou placé sur le CET, dans la limite du plafond fixé pour le CET, au choix du salarié. Le reliquat excédant ce plafond sera payé sur le bulletin de salaire du mois suivant.

A titre dérogatoire, une période de transition est mise en place jusqu’au 31 mai 2022 afin de tenir compte des compteurs déjà existants à la date de signature du présent avenant et de l’échéance imminente pour l’année en cours.

Les salariés auront jusqu’au 31 mai 2022 pour utiliser leur compteur du repos compensateur, lequel, compte-tenu de la date de signature du présent avenant, devra être amené à un maximum de 70 heures. Le droit à repos excédentaire sera payé ou placé sur le CET, dans la limite du plafond fixé pour le CET.

De fait, la remise à 0 des compteurs ne sera pas effectuée au 31 décembre 2021 mais au 31 décembre 2022.

ARTICLE 3 : MODALITES D’INFORMATION DU SALARIE SUR SON DROIT A REPOS COMPENSATEUR

Le salarié a connaissance de son droit à repos chaque mois sur son bulletin de paie. Il a également accès au outils RH sur lesquels sont répertoriés les soldes de ses compteurs.

ARTICLE 4 : INDEMNISATION DE LA CONTREPARTIE EN REPOS COMPENSATEUR

Le temps au cours duquel le repos compensateur est pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

Malgré les dispositions prévues par le présent avenant et l’instauration d’un repos compensateur en remplacement du paiement des heures supplémentaires, les salariés pourront, dès lors qu’ils en auront fait la demande, obtenir le paiement des heures supplémentaires. Le paiement se fera conformément aux exigences du calendrier de paie de l’entreprise.

ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2021.

ARTICLE 6 : REVISION

Le présent avenant peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 7 : DENONCIATION

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux.

A Dives-sur-Mer, le 21 septembre 2021, en 7 exemplaires originaux.

Pour la Direction

Président de l’entreprise

Monsieur xxx

Pour la C.F.D.T.

Le délégué syndical central

Monsieur xxx

Pour la C.F.E-C.G.C.

Le délégué syndical central

Monsieur xxx

Pour la F.O.

Le délégué syndical central

Monsieur xxx

Pour la C.G.T.

Le délégué syndical central

Monsieur xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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