Accord d'entreprise "Accord NAO 2023" chez CMN - CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE

Cet accord signé entre la direction de CMN - CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE et les représentants des salariés le 2023-04-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023004226
Date de signature : 2023-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE NORMANDIE
Etablissement : 56211096500034

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-19

ACCORD 2023

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire

(Art. L2242-1 et suivants du code du travail)

Entre les soussignés :

La Société Constructions Mécanique de Normandie, dont le siège social est situé
19, avenue FD Roosevelt 75008 Paris, représentée par en sa qualité de Président Directeur Général, et , DRH.

Et :

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par , en sa qualité de délégué syndical.

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Les signataires se sont rencontrés dans le cadre de la négociation annuelle portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, conformément à l’article L.2242-1, 1° du Code du travail.

Après 2021 et 2022 qui se sont traduites par un très bon niveau d’activité et un résultat record qui a permis une forte redistribution de la valeur ajoutée, dont l’intéressement et la participation qui seront versés en mai 2023, l’année 2023 voit s’achever le contrat majeur des HSI. En 2023 doivent se signer d’autres contrats majeurs mais la longueur des négociations et les contraintes budgétaires des clients retardent l’entrée en vigueur de ces contrats et crée une baisse temporaire de charge sur le site.

Comme en 2022, 2023 voit l’inflation se maintenir à un niveau assez élevé et impacte aussi bien l’entreprise que ses salariés.

Les décisions prises lors de la négociation sur les salaires, prenant en compte les montants d’intéressement et de participation, ont permis de trouver un équilibre se concrétisant par la signature du présent accord et visant particulièrement à prendre en considération le sort des plus bas salaires.

Les mesures prises ont été discutées en réunion les 3, 15, 22, 29 et 31 mars 2023, et le 5 avril 2023.

Ainsi, il a été convenu ce qui suit :

  1. Politique salariale

  1. Augmentations générales et individuelles 2023 :

Exceptionnellement les augmentations générales se traduisent cette année par une augmentation uniforme de 200 € bruts ceci afin de faire un effort particulier en faveur des plus bas salaires compte tenu notamment du maintien de l’inflation à un niveau élevé.

Bénéficieront de cette augmentation les salariés en CDI et CDD de droit commun inscrits à l’effectif au jour de signature du présent accord.

Sur le plan budgétaire l’AG représente 8,5% de la masse salariale des ouvriers, et 7,97% des Ouvriers, Employés et Techniciens, et 3,6% chez les Agents de Maîtrise et les cadres.

Au niveau global de l’entreprise le budget total des AG est de 5.77%

En ce qui concerne les Augmentations Individuelles, le budget pour les Agents de Maîtrise et les cadres est de 4,37%.

Au final, l’ensemble des augmentations de salaires 2023 représente 8% de la masse salariale.

2. Prime exceptionnelle :

Il a été décidé de verser une prime exceptionnelle de 100 € bruts à tous les salariés présents à la date de signature de l’accord d’entreprise.

3. Dates d’application des augmentations :

  • AG : il a été décidé que les AG se feront rétroactivement au 1er janvier 2023. Le rappel de salaire de base sera fait sur la paie de fin avril 2023.

  • AI au 1er juillet 2023.

Un examen particulier sera porté à l’égard des salariés qui n’auraient pas eu de promotion depuis cinq ans afin d’en déterminer les raisons et d’envisager d’éventuelles actions.

4. Alternants :

A titre exceptionnel, un complément de rémunération sera octroyé aux apprentis et aux contrats professionnels et sera égal à 200 € bruts par mois. Les conditions d’attribution :

  • Contrats en cours à la date de signature du présent accord

  • Versement jusqu’à la fin du contrat et au maximum jusqu’au 31 décembre 2023

  • Versement à compter du 1er janvier 2023 ou au début du contrat si celui-ci est intervenu après le 1er janvier 2023 et avant la date de signature de l’accord d’entreprise.

  • Pas de versement pour les nouveaux contrats postérieurs à la date de signature du présent accord (par exemple les nouveaux contrats de la prochaine rentrée de 2023, même si le salarié était déjà sous contrat CMN auparavant).

  • Intitulé sur le bulletin de paie : « Complément NAO 2023 »

  1. Durée du travail

Les parties ont conclu en 2019 un accord collectif relatif à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail. Cet accord d’entreprise a été conclu pour une durée indéterminée et il a été décidé d’entériner le fait que les pauses ne sont pas du temps de travail effectif et non payées.

Dans le cadre de la présente NAO, les parties ont fixé les périodes de fermeture pour congés payés et les JRTT pour l’année 2023 ; périodes déjà validées lors de la réunion du CSE du 14 février 2023.

Ponts : vendredi 19 mai et lundi 14 août. Ces deux ponts, soit 1,5 jours, seront pris au titre de la
5è semaine de congés payés.

Fermeture été : S30+S31 Soit du lundi 24 juillet 2023 au vendredi 4 août 2023 avec une semaine de congés avant et/ou après

Fermeture hiver : du mardi 26 décembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023, soit 3,5 Jours RTT.

Compte tenu du plan de charge et des délais de livraison à tenir il pourra être nécessaire d’organiser une continuité de production. Aussi, certains salariés, en nombre restreint, pourront être amenés à travailler pendant la période de fermeture. Ils seront prévenus en respectant un délai de prévenance d’un mois minimum, sauf circonstances exceptionnelles.

  1. Partage de la valeur ajoutée

Un accord d’intéressement sera signé en 2023 en complément du présent accord. Les modalités précises du présent article sont détaillées dans l’accord spécifique d’intéressement.

Comme prévu lors de la présente NAO, cet accord intégrera un objectif d’amélioration des résultats en matière de sécurité ce qui offrira la possibilité de passer de 8% à 9% du REX si les objectifs sont atteints.

Pour mémoire, au titre de 2022, un intéressement individuel égalitaire de 5866 € bruts est versé en mai 2023. (Cas d’un salarié répondant à tous les critères de l’accord). Il fait suite aux 5937 € versés au titre de 2021.

Un accord de participation, signé en 1981, a été revu en 2016. Au titre de 2022, le montant moyen pour ceux qui ont perçu de la participation est 1849 €, également versé en mai 2023.

  1. Egalité et Qualité de Vie au Travail

Un accord spécifique sur l’égalité Femmes-Hommes a été conclu le 13 septembre 2022.

  • Ecarts de rémunération :

Dans le cadre des objectifs de réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la Direction sera attentive à ce que les budgets d’augmentation individuelle mentionnés ci-dessus (Art I) réservés à ces deux catégories soient respectés au moment de l’attribution des promotions.

En 2022 l’accord de NAO prévoyait une enveloppe maximale de 0.1% de la masse salariale pour traiter les éventuels écarts de rémunération. Au final, 70% de ce budget a été utilisé.

Pour 2023, il est convenu qu’un budget maximum de 0,05 % de la masse salariale sera dédié à la réduction des éventuels écarts de rémunération.

  • Conciliation vie professionnelle et vie privée :

Créé en 2021, il est décidé de renouveler le dispositif de congé enfant malade de 2 jours par salarié et par année civile, quel que soit le nombre d’enfant à charge au sein du foyer, soit jusqu’au 31 décembre 2023. Rappel des critères d’attribution :

  • Enfant de 10 ans maximum (jusqu’au CM2)

  • Attestation médicale justifiant que l’état de santé de l’enfant nécessite la présence d’un parent.

Ce congé s’impute sur les congés enfant malade d’origine légale ou conventionnelle.

Pendant ce congé, la rémunération du salarié sera maintenue.

Pour 2024 une négociation aura lieu sur ce sujet compte tenu des nouvelles mesures inscrites dans la nouvelle convention collective de la métallurgie.

  • Salles de pauses :

Un important travail de rénovation des salles de pause est prévu. Ainsi, six nouvelles salles seront aménagées dans les différentes nefs. Le planning prévisionnel va d’avril 2023 à octobre 2023.

Article V. Durée de l’accord et périodicité de la négociation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2023.

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-12, les parties conviennent de fixer la périodicité de la négociation relative à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée tous les ans.

Article VI. Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article
L. 2232-12 du Code du travail.

Article VII. Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la DDETS via la plateforme « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr » et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cherbourg, le 19 avril 2023.

Pour le syndicat CGT : Pour la direction :

Délégué syndical Président Directeur Général

D.R.H.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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