Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la mise en place du travail en cycle continu à 5 équipes" chez ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE
Cet accord signé entre la direction de ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-07-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT
Numero : T07719002526
Date de signature : 2019-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : SINIAT
Etablissement : 56262077300191
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL EN CYCLE CONTINU A 5 EQUIPES (2018-02-12)
UN ACCORD DE PERFORMANCE COLLECTIVE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-12-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-24
ACCORD D’ETABLISSEMENT
RELATIF A LA MISE EN PLACE
du travail en cycle continu
à 5 équipes
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Usine de LE PIN
La direction de l’établissement de la société SINIAT n° Siret : 56262077300191 située à Le Pin, Route de Claye , représentée par, agissant en qualité de ,
D’une part,
Les organisations syndicales, représentée par :
pour la Force Ouvrière (F.O) :
pour la CFDT :
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Durée du travail 5
1.2- Durée du travail en 5 équipes 5
Article 4- Seuil de déclenchement des heures supplémentaires 6
Article 5- Modalités de planification des JRTT 7
Article 8- Ecarts de rémunération 7
Article 9 : Portée de l’accord 7
9.2- Modification de l’accord 8
9.3- Dénonciation de l’accord 8
Préambule
Le présent accord d'établissement est conclu en application des dispositions légales et conventionnelles notamment suivantes :
L’avenant n°4 du 2 mars 2018 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail « Accord 35 heures »
L’avenant n°5 du 5 mars 2019 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail « Accord 35 heures ».
De plus, les raisons ayant conduit à la signature du présent accord sont les suivantes :
Définir une organisation permettant de répondre à une augmentation importante des volumes et nécessitant de faire fonctionner un ou plusieurs ateliers de manière continue du lundi au dimanche.
Considérant ce qui précède, la Direction du site de Le Pin dénommée « L’Etablissement » dans le présent accord et les organisations syndicales se sont accordées sur les dispositions suivantes :
Article 1 : Durée du travail
Le fonctionnement en cycle continu est prévu au Titre 3 dénommé « durée hebdomadaire de travail dans les établissements travaillant en cycle continu à 5 équipes », de l’avenant n°4 du 2 mars 2018 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail « Accord 35 heures.
1.1- bénéficiaires
Sont considérés comme des salariés postés : les salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’un travail par cycle posté.
Sont considérés comme salariés en service continu, les salariés qui travaillent de façon permanente dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 heures toute la semaine, sans interruption la nuit, le dimanche ou les jours fériés (sous réserve des dispositions prévues à l’article 19 « régime des jours fériés » de l’avenant n°4 du 2 mars 2018 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail- Accord 35 heures-).
1.2- Durée du travail en 5 équipes
Le modèle d’organisation 5*8 type « usine plaque » n’étant pas adapté au fonctionnement multi-ateliers de l’usine de Le Pin, il a été décidé de mettre en place une organisation de type 3*8 2*12 consistant à avoir une rotation en 3*8 durant la semaine et des postes de 12 heures le samedi et le dimanche, permettant de faire tourner complètement ou partiellement le ou les ateliers concernés.
Ce cycle intégrant des postes de 12 heures est rendu possible en application de l’article L3121-19, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016-art 8.
Cette organisation représente 38 postes par cycle de 10 semaines, soit une moyenne de 3,8 jours travaillés en moyenne par semaine.
Cette organisation correspond à une base de journées de travail équivalant à une moyenne hebdomadaire de 32,8h par prise de JRTT (1JRTT par cycle 10 semaines).
Dans l’éventualité où un cycle était interrompu de manière anticipée, la règle de proratisation sera la suivante :
* rotation inférieure ou égale à 5 semaines : 0.5 jr de RTT
* rotation supérieure à 5 semaines : 1 jr de RTT
Article 2- La Rotation
Les horaires collectifs de travail seront fixés par note d’organisation après consultation du CHSCT et du comité d’établissement.
Article 3- Les Pauses
Le principe de la pause est défini à l’article 7 de l’avenant n°4 de l’accord 35h, « décompte des pauses dans le temps de travail pour le personnel posté ».
Les postes travaillés du lundi au vendredi, en semaine, sont des postes de 8 heures avec une pause de 20 minutes.
Les postes travaillés le samedi et le dimanche, en week-end, sont des postes de 12 heures avec une pause de 40 minutes.
Article 4- Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue conformément à l’annexe 4 du 2 mars 2018 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail « Accord 35 heures »
Il est rappelé que l’abaissement de la durée du travail à 32,8h en moyenne par semaine pour le personnel travaillant en cycle continu à 5 équipes ne modifie pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires qui reste fixé à 35h de travail effectif en moyenne hebdomadaire.
Le cycle 5*8 étant réalisé sur 10 semaines, les majorations sont calculées par rapport à la période de paie.
Article 5- Modalités de planification des JRTT
Les JRTT sont à positionner dans le cycle, sur des postes de 8h, en concertation avec le salarié, modifiables sous réserve de l’accord de la hiérarchie suivant les conditions : non perturbation du service, pas de surcoût, pas de report au-delà du cycle suivant, ni cumul supérieur à 2 jours.
Article 6- Congés payés
Cette organisation équivaut à 3,8 jours travaillés en moyenne par semaine.
Cela correspond à 19 jours de CP ouvrés par an (3,8 x 5 = 19), auquel s’ajoute 2 jours de congés issus de l’accord Lafarge Plâtres du 20/11/1991.
Article 7- Jours fériés
Le personnel pourra être amené à travailler certains jours fériés en application de l’article 19 « régime des jours fériés » de l’avenant n°4 du 2 mars 2018 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail- Accord 35 heures.
Les salariés qui seront amenés à travailler en jour férié bénéficieront de la majoration applicable aux jours fériés sur la période de travail accompli entre 0h et 24h pour les heures effectivement travaillées au cours de cette journée.
Article 8- Ecarts de rémunération
Afin de tenir compte des pertes éventuelles de rémunération consécutives à des changements collectifs d’organisation, il sera appliqué les modalités prévues au Titre 7 de l’avenant n°4 du 2 mars 2018 à l’accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail- Accord 35 heures.
Cette mesure ne s’applique pas à l’atelier perlite dans la mesure où cette activité est caractérisée par une saisonnalité connue qui génère une alternance dans l’année de cycle en 3*8 et de cycle en 3*8 2*12.
Article 9 : Portée de l’accord
9.1- Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’établissement de Le Pin .
Les parties signataires entendent se référer pour tous les points non évoqués dans le présent accord aux dispositions de l’avenant n°4 de l’accord 35h
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à toute modification des horaires définis, par note de service, après avis du CHSCT et comité d’établissement et conformément aux dispositions en vigueur.
9.2- Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les partie signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant du présent accord
9.3- Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’employeur ou par les organisations syndicales signataires en respectant un délai de prévenance de 3 mois
9.4- Date d’effet
Le présent accord est applicable à compter du lundi 26 Août 2019
9.5- Durée
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
9.6- Dépôt
Le présent accord est conclu en vertu des articles L.132-1 et suivants du Code du Travail. Il est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties et déposé dans les conditions prévues à l’article L.132-10 du Code du Travail à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi de et au Greffe du Conseil de prud’hommes
Fait à Le Pin, le
Pour la direction,
Pour l’organisation syndicale FO,
Pour l’organisation syndicale CFDT,
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