Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLURIHABITAT - MON LOGIS - SOC ANONYME D HLM MON LOGIS et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : A01018001126
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : MON LOGIS - GROUPE ACTION LOGEMENT
Etablissement : 56288129200022 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-15


Accord collectif d’entreprise à durée déterminée portant sur l’égalité Femmes/Hommes

Préambule :

En application de l’article L.2242-1 du code du travail et à la suite de l’accord collectif conclu en date du 11 décembre 2014 pour une durée de trois ans arrivant à son terme le 31 décembre 2017, a décidé de réunir les organisations syndicales représentatives ayant désigné des Délégués Syndicaux au sein de l’entreprise afin de négocier un Accord collectif d’entreprise (dit convention d’entreprise au sens de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de l’article L. 2232-11 du Code du Travail) sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A l’issue d’une réunion qui s’est déroulée le 24 octobre 2017 et au vu des éléments statistiques produits (Rapport annuel unique, bilan pour les NAO, indicateurs comparés Femmes / Hommes), il a été constaté par les parties présentes que les engagements pris par la Direction lors des précédentes réunions portant sur le sujet et visant à favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes ont été largement respectés :

Au 31/12/2016 :

Le taux d’emploi des femmes est de 64. 4 % de l’effectif inscrit (57.1 % en moyenne au sein des ESH).

Un taux d’accès à la formation continue équivalent entre les femmes et les hommes.

Un taux d’accès aux formations « diplômantes » égal entre les femmes et les hommes.

Mixité Femmes/hommes et catégories socio-professionnelles dans les actions de formation dispensée.

Un accès aux postes d’encadrement équitable : 46.51% des cadres sont des femmes.

Une stricte égalité salariale (hors ancienneté) à fonctions et compétences égales entre les hommes et les femmes.

Dès lors, entre

Dont le siège social est situé à Sainte-Savine (Aube), ,

Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

Les organisations Syndicales Représentatives au sein de :

Le Syndicat CFDT représenté par Madame - Déléguée Syndicale dûment désignée

Le Syndicat CFTC représenté par Madame - Déléguée Syndicale dûment désignée

Le Syndicat FO représenté par Monsieur - Délégué Syndical dûment désigné

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Conditions de travail

Pour permettre l’exercice dans de bonnes conditions de leurs missions professionnelles et responsabilités, au cours des périodes de grossesse qu’elles peuvent connaître, les salariées travaillant à temps plein, se trouvant en situation de grossesse, se verront offrir à partir du 1er jour de leur quatrième mois de grossesse (si elles ont informé le service RH au préalable de leur situation) la possibilité de travailler chaque jour une heure de moins. Elles débuteront leur journée de travail une heure plus tard ou finiront leur journée de travail une heure plus tôt. Cette heure devra être soldée chaque jour et ne pourra en aucun cas se cumuler pour être prise ultérieurement. La non prise de l’heure ne sera pas indemnisée.

Actions :

Diffusion de l’information :

Envoi d’un courrier à chaque salariée concernée (après réception par le service RH de la déclaration de grossesse) afin d’annoncer l’ouverture de ce droit.

Nombre de maternités

Indicateurs :

Nombre de salariées ayant travaillé une heure de moins par jour

Article 2 – Rémunération effective

Les indicateurs distribués en séance de travail illustrent le travail de suivi organisé par la Direction afin de préserver l’égalité de rémunération brute de base entre salariés occupant le même métier et entre les femmes et les hommes.

Il est bien sûr précisé qu’une différence de rémunération peut s’expliquer objectivement par exemple par un niveau de compétences, d’expérience ou de connaissances variant d’un salarié à un autre.

s’engage à maintenir un écart de rémunération qui ne saurait être supérieur ou inférieur à 4% de la rémunération équivalent temps plein théorique annuelle brute de base entre les femmes et les hommes appartenant au même statut et effectuant un travail égal.

Les salariés en contrat dit « aidé » n’entreront pas dans cette statistique.

L’analyse sera pondérée des réintégrations partielles de prime d’ancienneté dans le salaire brut de base des salariés soumis à l’accord collectif d’entreprise du personnel préposé à la surveillance et à l’entretien ménager des immeubles signé en date du 29 septembre 2004 et concernant 2 salariés encore présents dans l’entreprise qui bénéficieraient d’une promotion impliquant l’application de l’Accord collectif relatif aux nouvelles dispositions de classification et de rémunération minimale des emplois des employés, agents de maîtrise et des cadres, actualisant l’annexe 1 de la convention collective du 27 avril 2000. De même, dans l’hypothèse de l’intégration dans l’effectif de la société d’un ou plusieurs salariés dans les conditions précisées à l’article L. 1224-1 du Code du Travail, ces salariés ne seraient pas intégrés dans l’effectif comparé à propos duquel prend l’engagement précisé ci-dessus.

Action :

Chaque année, lors de la première réunion de NAO un bilan sera remis aux Délégués Syndicaux, afin d’échanger sur le sujet.

Indicateurs :

Salaires annuels moyens ETP bruts de base par catégorie et par sexe

Article 3 – Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Article 3-1 : Rentrée des classes

Les salariés, parents d’enfants âgés de 3 à 12 ans, qui le souhaiteront, pourront bénéficier d’une heure rémunérée pour accompagner leur enfant le jour de la rentrée scolaire.

Les salariés en couple auront la possibilité de s’absenter tous deux en même temps pour accompagner leur enfant.

Les salariés pourront bénéficier de cette heure rémunérée par l’entreprise dans la limite d’une heure par an et par salarié.

Les salariés parents de plusieurs enfants entrant dans les critères d’octroi et avec des dates de rentrées des classes décalées, et qui auront déjà bénéficié d’une heure rémunérée au titre de la première rentrée des classes, pourront débuter leur journée de travail plus tard pour la rentrée scolaire de leurs autres enfants dans la limite de 2 heures sous réserve de récupérer dans la semaine le temps de travail équivalent.

Chaque salarié devra faire sa demande d’absence dans Web time 5 jours ouvrés avant la date de la rentrée scolaire, et fournir un justificatif au service des Ressources Humaines.

Actions :

Information des salariés par communication interne avant chaque rentrée des classes

Indicateurs :

Nombre de salariés ayant bénéficié de la mesure :

Article 3-2 : Réunions

Il est de même précisé, que dans la mesure du possible et sans que cela ne soit préjudiciable au bon fonctionnement de l’entreprise les réunions de service et de travail devront se dérouler entre 9h00 et 17h30.

Article 3-3 : Journée de garde enfant malade

Chaque salarié parent ayant la charge d’un ou plusieurs enfants de 0 à douze ans pourra bénéficier en cas de maladie de celui-ci et sur justificatif médical d’une journée afin d’organiser les modalités de garde ou de présence auprès de son enfant.

Cette journée pourra être prise en deux demi-journées sur demande écrite du salarié.

Chaque salarié ayant la charge d’au moins un enfant de moins de treize ans pourra prétendre à une journée.

Le nombre de journées dont chaque salarié peut bénéficier par an est limité à une.

Action :

Un flash info informera les salariés de la possibilité des conditions pour bénéficier de cette journée de garde d’enfant malade.

Indicateurs :

Nombre de salariés ayant bénéficié d’une journée d’enfant malade.

Article 4 – Modalités de suivi et de publicité

Pour le suivi du présent accord, une commission spécifique est mise en place.

Elle sera composée pour la Direction Générale, d’un membre du comité de Direction désigné par le Directeur Général et d’un membre du service des Ressources Humaines, et pour les organisations syndicales représentatives, des Délégués Syndicaux respectifs de chaque organisation syndicale signataire et /ou de leurs accompagnant (une personne par organisation syndicale signataire).

Le contenu du présent accord, une fois conclu et déposé, est intégré dans le rapport sur la situation économique de l’entreprise transmis au Comité d’Entreprise et une synthèse de celui-ci est établie (comprenant les domaines d’action, les actions, les indicateurs), publiée sur le site internet de l’entreprise et affichée.

Article 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et prendra effet le 15 mars 2018 et se terminera donc le 28 Février 2021, date à laquelle il prendra fin automatiquement et de plein droit sans autre formalité. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 6 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant sa période d’application.

Il est précisé que selon l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’une convention d’entreprise ou d’un accord d’entreprise.

1° Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention a été conclue, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de la convention d’entreprise et signataires de cet accord d’entreprise.

2° À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de cet accord d’entreprise.

Seront invitées à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives, même non signataires de l’accord initial.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu selon les règles de validité et dans les conditions et délais prévus par la loi.

Les parties s’engagent à se rencontrer pour étudier les nécessités de révision du présent accord dans l’éventualité de la conclusion d’un accord collectif de branche portant sur le même objet (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes) dont les dispositions seraient impératives et obligatoires pour . Cette rencontre aurait lieu dans le délai d’un mois de l’entrée en vigueur dudit accord de branche, les parties convenant que les efforts accomplis par dans le cadre du présent accord ne pouvant se superposer à d’autres obligations conventionnelles portant sur le même objet.

Article 7 : Formalités

Consultation des représentants du personnel :

Le projet du présent Accord a été soumis, avant son élaboration définitive, au CHSCT puis au comité d’entreprise pour avis.

Le CHSCT a rendu son avis le 01 mars 2018 le CE a rendu son avis le 1er mars 2018.

Article 8 : Conditions de validité de l’accord et d’entrée en vigueur

8.1 – Conditions de validité :

Il est rappelé que les Organisations Syndicales CFDT, CFTC et FO sont toutes trois représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des titulaires de la Délégation Unique du Personnel.

Pour entrer en vigueur le présent accord doit être signé :

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP ou, à défaut, des DP, quel que soit le nombre de votants.

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CE ou de la DUP ou, à défaut, des DP, quel que soit le nombre de votants. Dans cette dernière hypothèse, une ou plusieurs de ces organisations signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour notifier à l’employeur et aux autres organisations syndicales de l’entreprise qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.

  • Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de cette notification, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives ont permis d’atteindre le taux de 50 % exprimés en faveur d’organisation syndicales représentatives, il n’y a plus lieu d’organiser cette consultation.

  • Dans le cas de la nécessité de la consultation des salariés pour la validité de l’accord, cette consultation, qui peut être organisée par voie électronique, se déroulerait dans un délai de deux mois dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.

  • Participeraient à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.

L’accord serait valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. A défaut, le présent accord serait réputé non écrit.

8.2 - Dépôt/publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (un exemplaire papier signé et un exemplaire sur support électronique) à l’unité territoriale de la DIRECCTE de l’Aube accompagné du bordereau de dépôt en un exemplaire papier signé et un exemplaire signé par voie électronique, ainsi que du Conseil de prud’hommes de Troyes.

Un exemplaire dudit accord d’entreprise est également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Troyes.

Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise approuvé par Flash Info, il sera mis en ligne et consultable pour tous les salariés sur l’Intranet de l’entreprise. Il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.

Le nouvel article L. 2231-5-1 du Code du Travail prévoit en son premier alinéa que « les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. »

Le deuxième alinéa de l’article L. 2231-5-1 prévoit en outre :

« Après la conclusion de la convention ou de l’accord, les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication prévue au premier alinéa. Cet acte, ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version de la convention ou de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l’article L. 2231-6. A défaut d’un tel acte, si une des organisations signataires le demande, la convention ou l’accord est publié dans une version rendue anonyme, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».

Les parties conviennent que certaines dispositions du présent accord ne doivent pas être connues d’entreprises et de personnes extérieures à l’entreprise. Aussi, il est convenu qu’elles établiront, une fois l’accord conclu, un acte par lequel l’accord doit être publié de façon anonyme supprimant les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Cet acte convenu entre les parties pour réclamer cette publication anonyme sera déposé en même temps que l’accord.

A défaut d’un tel acte, un document signé par une des parties accompagnera le dépôt de l’accord pour justifier cette demande de publication dans une version rendue anonyme, cette demande précisant les nom, prénom et qualité du représentant dûment mandaté par l’auteur de la demande pour y procéder, l’intitulé de l’accord, la date et le lieu de sa signature.

En outre il sera transmis à la DIRECCTE une version pdf signée de l’accord rendue anonyme au moment du dépôt par voie électronique.

Après avoir lu et paraphé chacune des 7 pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord et ses annexes au nom de leur organisation.

Fait à Sainte Savine, le 15 mars 2018 en 7 exemplaires originaux, dont :

  • Un pour transmission à la DIRECCTE

  • Un pour transmission au Conseil de prud’hommes,

  • Un pour le Comité d’Entreprise

  • Un pour chaque Délégué Syndical

  • Un pour la Direction

Pour

Le Directeur Général

Le Syndicat CFDT représenté par Madame - Déléguée Syndicale

Le Syndicat CFTC représenté par Madame - Déléguée Syndicale

Le Syndicat FO représenté par Monsieur - Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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