Accord d'entreprise "ACCORD Régime de prévoyance additionnelle" chez CEMOI CHOCOLATIER
Cet accord signé entre la direction de CEMOI CHOCOLATIER et le syndicat CFTC et CGT le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT
Numero : T06118000069
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : CEMOI CHOCOLATIER
Etablissement : 56420216600067
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant numéro 3 à l'accord collectif portant sur le régime collectif et obligatoire de prévoyance additionnelle "incapacité-invalidité-décès" de l'ensemble des salariés non cadres de la Société CEMOI CHOCOLATIER pour son Etablissement de Torremila (2018-09-10)
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019 (2019-03-28)
Avenant numéro 4 à l'accord collectif portant sur le régime collectif et obligatoire de prévoyance additionnelle (2021-02-03)
ACCORD SUR LE REGIME DE PREVOYANCE (2018-02-08)
Accord de substitution à l’accord collectif portant sur le régime collectif et obligatoire de prévoyance additionnelle « Incapacité - Invalidité - Décès » de l’ensemble des salariés non-cadres de la société CEMOI CHOCOLATIER Etablissement de Bourbourg (2022-02-04)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-08
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ENTRE LES SOUSSIGNES
La société CEMOI Chocolatier établissement de Tinchebray, sise 12 boulevard du Nord 61 800 Tinchebray inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Alençon sous le numéro 564 202 166, représentée par Monsieur XXXXXX, dûment mandaté à cet effet
D’une part,
Ci-après dénommée “ La société ”
ET
L’organisation syndicale CGT, prise en la personne de son délégué syndical valablement désigné au sein de la Société CEMOI Chocolatier établissement de Tinchebray, Monsieur XXXXX
L’organisation syndicale CFTC, prise en la personne de son délégué syndical valablement désigné au sein de la Société CEMOI Chocolatier établissement de Tinchebray, Madame XXXx
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT, À TITRE D’ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE ADDITIONNELLE
Préambule
Au cours de l’année 2016, le service de gestion d’AG2R a rencontré d’importantes difficultés quant à la gestion des prestations prévoyance.
La direction et les membres de la commission mutuelle ont alors lancé un appel d’offres et décidé de confier le contrat « Incapacité - Invalidité - Décès » de l’ensemble des salariés non-cadres du Groupe a notre prestataire frais de santé.
Les garanties ainsi que les taux de cotisation ont été repris à l’identique par le nouveau prestataire.
A ce jour, l’établissement de Tinchebray bénéficie des mêmes dispositions formalisées part la Décision Unilatérale de CEMOI Chocolatier et est couverte par cette dernière.
Cependant le présent accord a pour vocation d’encadrer la répartition des cotisations entre l’employeur et le salarié. Cette répartition vient déroger sur ce point à la décision unilatérale sus citée.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’établissement.
Article 1 : Objet de l’accord collectif
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière d’incapacité, invalidité et décès.
Après information et consultation des institutions représentatives du personnel via le comité d’établissement, les parties à l’accord ont pris la décision de matérialiser l’existence de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel en matière d’incapacité, invalidité et décès.
Article 2 : Adhésion obligatoire au régime
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société.
L'adhésion des salariés est obligatoire. Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Il est précisé qu’il s’agit de l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité.
La société CEMOI CHOCOLATIER – Etablissement Tinchebray désigne comme organisme gestionnaire la société GRAS SAVOYE.
La société CEMOI CHOCOLATIER – Etablissement Tinchebray désigne comme organisme assureur la société GENERALI VIE.
Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.
Article 3 : Cas particuliers
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu
Ne sont pas visés dans le champ d’application du présent accord, les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donnant pas lieu à indemnisation financée au moins en partie par l’employeur. Le salarié ne pourra prétendre au bénéfice du présent régime pendant toute la durée de cette suspension.
Les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013, et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :
Les salariés quittant l’établissement et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat. Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’établissement.
Article 4 : Cotisations
4.1 : taux, assiette et répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de prévoyance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par la société Cémoi Chocolatier établissement de Tinchebray et les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 0,46%
Part salariale : 0,18%
Les cotisations sont de 0.64 % pour l’année 2017.
4.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'entreprise et les salariés dans les mêmes proportions que celles stipulées à l’article 4.1 du présent accord dans la limite de 10% d’augmentation.
En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.
Article 5 : Prestations
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par les parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 6 : Remise de la notice d’information
Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Article 7 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2017.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L 2261-8, L 2222-6, L 2261-9, du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie
A Tinchebray, le 08/02/2018.
Fait en 6 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société Cémoi Chocolatier Etablissement de Tinchebray
Monsieur XXXXX
Pour l’organisation syndicale CGT,
Monsieur XXXXXX
Pour l’organisation syndicale CFTC,
Madame XXXXXXX
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