Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES MODALITES DE CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE" chez CTS - COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTS - COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOIS et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et UNSA et CFDT et SOLIDAIRES et CFE-CGC et CGT

Numero : T06718001536
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DES TRANSPORTS STRASBOURGEOI
Etablissement : 56850068000018 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU CSE (2019-07-24) ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DES MANDATS (2019-07-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04

ACCORD SUR

LES MODALITES DE CONSULTATION

DU COMITE D’ENTREPRISE

14 Rue de la Gare marchandises – CS 1502 – 67035 STRASBOURG

Préambule

La Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord ont convenu d’adapter par accord les délais dans lesquels les avis du comité d'entreprise sont rendus, les modalités des consultations récurrentes du comité d'entreprise ainsi que les délais d’établissement du procès-verbal.

Article 1 - Délai de consultation du comité d’entreprise

  1. Délai pour les « blocs » de consultation

Les parties ont convenu que les documents devront être communiqués au minimum 3 semaines avant la réunion, pour les 4 sujets suivants :

  1. Les orientations stratégiques de l'entreprise (articles L.2323-6 et L.2323-10 du code du travail)

  2. La situation économique et financière de l'entreprise (articles L.2323-6 et L.2323-12 du code du travail)

  3. La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (articles L.2323-6 et L.2323-15 du code du travail hors formation)

  4. La formation (telle que visée à l’article L.2323-15 du code du travail).

    1. Délai de droit commun

Concernant les autres consultations prévues à l’ordre du jour du comité d’entreprise, les documents devront être communiqués au minimum 15 jours avant la réunion.

En accord avec la Direction ou si la majorité (majorité ou égalité +1) des membres ayant voix délibérative du Comité d’Entreprise le demande, la consultation pourra être reportée à la réunion suivante du comité d’entreprise qui devra se tenir au plus tôt 1 mois après la remise des documents.

  1. Délai en cas de recours à un expert

En cas de recours à un expert, le délai de consultation est fixé d’un commun accord entre la Direction et le comité d’entreprise lors de la réunion de désignation. A défaut d’accord, le délai légal (actuellement de deux mois) trouverait application.

  1. Consultation

Conformément aux dispositions légales, le comité d’entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif au-delà des délais du présent accord.

Article 2 – Consultation spécifique sur la formation

En application de l’article L.2323-6 du Code du travail, le sujet de la formation est en principe abordé lors de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d’emploi.

Conformément à l’article L.2323-7 du Code du travail et compte tenu de l’importance du plan de formation et du caractère essentiel de ce sujet, les partenaires sociaux s’accordent pour qu’il fasse, par dérogation, l’objet d’une consultation spécifique distincte annuelle.

Article 3 – Etablissement du procès-verbal

Le procès-verbal de réunion du comité d’entreprise est communiqué à tous les membres du Comité au minimum 5 jours avant la réunion suivante, pour approbation après d’éventuelles modifications en début de séance.

Article 4 – Durée de l’accord

Il prend effet à la date de son dépôt auprès de la DIRECCTE pour prendre fin à la mise en place du CSE.

A l’arrivée du terme prévu au présent article, il cessera de produire tout effet.

Article 5 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires avec un préavis de 15 jours. A l’expiration du préavis et au plus tard dans un délai de 30 jours à partir de la réception de ce courrier, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur tant qu’aucun avenant n’aura été conclu.

Article 6 –Dénonciation de l’accord

L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail. Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des organisations syndicales signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

Les dispositions du présent accord sont autonomes. Elles peuvent être dénoncées séparément les unes des autres sans remettre en cause les autres.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Article 7 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, à l’issue de la procédure de signature.

Il sera déposé dans les formes requises à la DIRECCTE après expiration du délai d’opposition prévu par le Code du Travail, ainsi qu’au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

Par ailleurs, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cet accord sera versé dans la base de données nationale. Conformément aux textes en vigueur à la date de signature du présent accord, celui-ci sera publié dans une version rendue anonyme ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.

Fait à Strasbourg, le __04/12/2018________________

Conclu entre d’une part,

La Direction de la Compagnie des Transports Strasbourgeois

représentée par , Directeur Général

Et d’autre part,

Le Syndicat CGT

Représenté par , délégué syndical :

Le Syndicat CFDT

Représenté par , délégué syndical :

Le Syndicat FO

Représenté par , délégué syndical :

Le Syndicat SUD

Représenté par , délégué syndical :

Le Syndicat UNSA

Représenté par , délégué syndical :

Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par , délégué syndical :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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